La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (dite également directive MIF II, ci-après la
La principale disposition impactant la gestion d’actifs concerne la protection des investisseurs. En Europe continentale, les parts ou actions d’OPCVM ou de FIA sont généralement distribuées par un tiers, en pratique, un établissement de crédit, moyennant au profit de ce dernier une rétrocession par le gestionnaire d’un pourcentage des frais de gestion des produits commercialisés (rémunérations également appelées inducements). Le distributeur peut appartenir au même groupe de sociétés que le producteur (schéma dit de distribution intégrée) ou, au contraire, être indépendant (schéma dit d’architecture ouverte). Dans tous les cas, ce dernier fournit alors un service de conseil en investissement à son client. La Directive MIF II distingue dorénavant le conseil dépendant du conseil indépendant. Le professionnel doit alors indiquer à son client si son conseil est fourni de manière indépendante ou non (article 24-4-a-i de la Directive). Si le distributeur se déclare comme fournissant un conseil indépendant, il ne doit pas alors accepter des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers (article 24-7-a-b de la Directive). En d’autres termes, le distributeur ne peut percevoir du producteur des rétrocessions s’il se déclare indépendant à l’égard du client final. Faute de pouvoir les conserver, il faut comprendre que ces droits et commissions doivent être reversés dans leur intégralité aux clients (en ce sens, v. considérant n° 74 de la Directive). Un mécanisme identique est appliqué au mandat de gestion : une entreprise d’investissement qui fournit le service de gestion ne peut en effet percevoir des commissions de la part des OPC dans lesquels elle investit pour le compte de ses mandants (article 24-8 de la Directive). En droit français, c’est déjà la solution retenue pour les fonds de fonds, dont les gestionnaires ne peuvent conserver les rétrocessions versées par les OPC sous-jacents. Celles-ci doivent nécessairement profiter aux porteurs du fonds de tête.
La rupture avec la directive MIF I est radicale sur ce point, qui n’opérait jusqu’alors, et en aucune manière, une telle distinction entre conseil dépendant et conseil
Dans le régime nouveau, la capacité à percevoir des frais de gestion dépend donc du statut que choisit le distributeur. Dans les mécanismes de distribution intégrée, la perception de frais reste autorisée. En effet, aux termes de l’article 24-7-a de la Directive, le distributeur indépendant est celui qui « évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par : l’entreprise d’investissement elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ; ou d’autres entités avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ». Dans un schéma de distribution intégrée, le distributeur va promouvoir principalement les produits « maison » conçus par sa société de gestion. C’est donc le schéma d’architecture ouverte qui se trouve fortement pénalisé par le nouveau mécanisme prévu par la
Lorsque les rétrocessions sont autorisées, elles doivent en outre répondre à trois conditions. Elles doivent améliorer la qualité du service rendu au client, ne pas nuire à l’obligation du professionnel d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts des clients et ces derniers doivent être clairement informés de l’existence, de la nature et du montant du paiement (article 24-9 de la Directive). Ces conditions existent déjà en droit français. L’article 314-76 du Règlement général AMF, transposant la directive d’application MIF 1 n°2006/73/CE (article 26), pose en effet des exigences similaires, complété par la Position-Recommandation AMF n° 2013-10 de
Le second impact de la Directive sur le métier de gestion d’actifs concerne l’activité de réception/transmission d’ordres pour le compte de tiers. Ce service d’investissement recouvre la situation, courante en pratique, par laquelle un client passe un ordre de souscription d’OPCVM à son agence bancaire, laquelle le transmet à la société de gestion pour exécution. À l’image de ce qui existe déjà sous le régime de la directive MIF I, le prestataire n’est pas tenu de procéder aux tests d’évaluation de son client lorsque ce dernier, de sa propre initiative, souscrit des produits non complexes (article 25-4 de la Directive). Sont rangés parmi ces produits simples, ou non-complexes selon la Directive, les seuls OPCVM, à l’exclusion des OPCVM structurés au sens de l’article 36 § 1 du Règlement n° 583/2010 du
Enfin, la Directive introduit une série de dispositions nouvelles visant à proposer aux clients les produits les plus adaptés à leur besoin. Ainsi, l’article 16-3 de la Directive dispose que l’entreprise d’investissement doit examiner régulièrement que les instruments financiers proposés ou commercialisés correspondent aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution demeure appropriée. Cette appréciation se fait notamment au regard des risques supportés par le client. Cette obligation de ciblage peut s’avérer périlleuse dans sa mise en oeuvre. Fréquemment, les OPCVM ou FIA sont commercialisés via différents canaux de distribution, chacun ayant sa propre segmentation de clientèle. Dans ce cas, un ciblage commun de la clientèle constituera assurément un exercice difficile. L’article 24-2 de la Directive ajoute que le distributeur d’instruments financiers doit évaluer la compatibilité des instruments financiers avec les besoins de ses clients cibles. L’introduction de cette notion de « marché cible » pourrait conduire à revoir les contrats de distribution signés entre les gestionnaires et leurs distributeurs, pour permettre à ces derniers de remplir cette nouvelle obligation. En pratique, elle pourra se révéler délicate à mettre en place dans la mesure où des éléments dépendants ou non de la volonté du professionnel (mouvement de marché ou changement de stratégie du gérant par exemple) pourront remettre en cause après coup la pertinence d’un produit pour un client. De la même manière, la Directive renforce sensiblement le test d’évaluation des connaissances à la charge du distributeur. Ainsi, l’entreprise d’investissement, lorsqu’elle fournit un service de conseil en investissement, doit remettre au client final une déclaration écrite d’adéquation, et ce, avant la première souscription (article 25-6 de la Directive). Cette obligation nouvelle pèse sur la tête du distributeur, mais pourrait, par ricochet, interférer dans les relations entre le gestionnaire et le distributeur. On sait, en effet, depuis le rapport Delmas
La Directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa date de publication au JOUE, intervenue le 12 juin 2014. Les États membres doivent la transposer le 3 juillet 2016 au plus tard, et l’appliquer à partir du 3 janvier 2017. La directive MIF 1 2004/39/CE se trouve abrogée avec effet au 3 janvier 2017. Ce délai court permettra aux professionnels de la gestion et leurs distributeurs d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations nouvelles, tout en étant vigilant sur les textes de niveau II dont le contenu se dessine actuellement sous l’impulsion des travaux de l’ESMA.
La chronique Gestion collective est assuréé par Fabrice Bussière.