Chronique : Gestion collective

Gestion collective : Directive AIFM – Transposition en droit français – Livre III du Règlement général AMF – Sociétés de gestion de portefeuille de FIA – Organisation de la société de gestion – Agrément – Capital social – Délégation de gestion – Rémunération

Créé le

12.07.2017

La directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs du 8 juin 2011 (dite directive AIFM) constitue avant tout une directive « Acteur » régissant, au niveau européen, les sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs ( FIA [1] ). Les FIA, en tant que tels, demeurent en effet régulés par les États membres de l’Union européenne, même si les dispositions nouvelles impactent, par ricochet, et sur certains aspects, le fonctionnement de ces produits d’épargne. La directive AIFM a été transposée en droit français par l’ordonnance du 25 juillet 2013, complétée par le décret du 25 juillet 2013 [2] . Le travail de transposition en droit interne se poursuit avec l’adoption de l’arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du Règlement général AMF [3] , qui refond sensiblement le livre III du Règlement général, et apporte de nombreuses précisions quant aux règles d’organisation des gestionnaires de FIA. Cette modification du Livre III du Règlement général AMF traitant des sociétés de gestion est donc une pièce maîtresse du nouveau régime. Dorénavant, coexistent dans le Livre III deux régimes juridiques applicables, d’une part, aux sociétés de gestion d’OPCVM (Titre I, articles 311-1-A et s.) et, d’autre part, aux sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Titre I bis, articles 316-1 et s.), étant précisé qu’un prestataire de services d’investissement peut à la fois gérer des OPCVM et des FIA. Il est également important de mentionner que ce nouveau dispositif doit être examiné au regard des dispositions du Règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 [4] , auquel l’AMF renvoie à de nombreuses occasions dans son nouveau Livre III.

Comme annoncé dans le Code monétaire et financier modifié en juillet 2013 (article L. 532-9), la société de gestion de portefeuille de FIA doit être agréée par l’AMF. Les nouveaux articles 316-3 et suivants du Règlement général détaillent les conditions et la procédure pour obtenir cette autorisation de la part des services de l’autorité de tutelle. Ce régime est quasi similaire à celui prévu en faveur des sociétés de gestion d’OPCVM coordonnés (articles 311-1 et s. du Règlement général AMF). En effet, le dossier d’agrément doit, classiquement, prévoir un certain nombre d’informations relatives aux dirigeants, aux actionnaires, directs ou indirects, détenant des participations qualifiées ainsi qu’un programme d’activité. Cette demande d’agrément présente toutefois des particularités qu’il convient de reprendre.

Tout d’abord, s’agissant du capital social de la société de gestion de portefeuille des FIA, il est identique à celui des sociétés de gestion d’OPCVM (article 311-1-A Règlement général AMF). En effet, le capital minimum doit être égal à 125 000 euros, complété d’un montant égal à 0.02 % du montant de l’actif géré par la société de gestion excédant 250 millions d’euros, sans pour autant dépasser 10 millions d’euros, ou être égal au quart des frais généraux annuels de l’exercice précédent (article 317- 2). Cependant, à la différence du régime applicable aux sociétés de gestion d’OPCVM coordonnés, « afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l’occasion de la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille doit :

1. Soit disposer de fonds propres supplémentaires d’un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;

2. Soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle » (article 317-2-IV).

C’est une nouveauté essentielle concernant la société de gestion de FIA, s’expliquant par la particularité des risques pouvant être pris par certains FIA. Le règlement général AMF renvoie aux articles 12 à 15 du Règlement du 19 décembre 2012 sur les risques devant être couverts ainsi que la méthode de calcul de fonds propres supplémentaires. Il convient d’observer que cette disposition a vocation à s’appliquer aux sociétés de gestion gérant à la fois des OPCVM et des FIA (articles 311-1 et 317-2-V). On notera que le Livre III consacre la possibilité pour un gestionnaire de FIA de fournir le service de réception transmission d’ordres pour le compte de tiers.

Par ailleurs, le nouveau Chapitre III du Livre III du Règlement général AMF expose les règles d’organisation applicables aux sociétés de gestion de portefeuille de FIA. Le principe gouvernant la matière est classique : « la société de gestion de portefeuille utilise à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires à la bonne gestion des FIA » (article 318-1). Ce principe d’adéquation des moyens se traduit notamment par la mise en place de « solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, ainsi que des mécanismes internes adéquats ». S’agissant des règles d’organisation générales, le Règlement général renvoie à celles définies aux articles 57 à 59 du Règlement délégué du 19 décembre 2012, proches de celles applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive OPCVM. On relèvera cependant les dispositions importantes applicables aux sociétés de gestion de FIA. Tout d’abord, elles doivent mettre en œuvre « des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, de mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d’investissement de FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé » (article 318-40). L’organisation de la fonction de gestion des risques est similaire à celle prévue en faveur des sociétés de gestion relevant de la directive OPCVM. Cette politique doit être documentée (article 318-41) et mise en place par un service distinct, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, des unités opérationnelles, notamment celles des gestions de portefeuille (article 318-38). La société doit revoir au moins une fois par an ses systèmes de gestion des risques. Elle doit fixer également un niveau maximal de levier auquel elle peut recourir pour chaque FIA ainsi que la portée du droit de réemploi d’un collatéral ou d’une garantie. On notera qu’aucune limite à cet effet de levier n’est fixée par l’AMF. Il convient de se reporter à la réglementation propre à chaque FIA. À cette politique de gestion des risques s’ajoutent les mesures régissant la gestion de la liquidité des FIA. En vertu de l’article 318-44, « pour chaque FIA qu’elle gère qui n’est pas un FIA de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier, la société de gestion de portefeuille utilise un système de gestion de la liquidité approprié et adopte des procédures permettant de suivre le risque de liquidité du FIA et garantissant que le profil de liquidité des investissements du FIA est conforme à ses obligations sous-jacentes ». Pour cela, la société de gestion doit effectuer régulièrement des simulations de crise (stress-test) lui permettant d’évaluer le risque de liquidité des FIA.

L’organisation des sociétés de gestion de portefeuille de FIA passe également par l’encadrement des délégations de gestion conférées par une société de gestion de FIA, notamment celles touchant la gestion financière et la gestion des risques [5] . L’article 318-58 prévoit ainsi que lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d’un FIA, elle doit respecter les conditions suivantes :

1. Elle doit informer préalablement l’AMF de l’existence de la délégation ;

2. Elle doit être en mesure de motiver objectivement le recours à la délégation ; les raisons objectives justifiant la délégation de gestion sont définies à l’article 76 du Règlement européen du 19 décembre 2012. Ces raisons sont l’optimisation des fonctions et des processus d’entreprise, la réalisation d’économies, l’expertise du délégataire ou l’accès de ce dernier aux capacités mondiales de négociation. Ces conditions sont assez larges et devraient couvrir toutes les situations de délégation de gestion.

3. Le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches et ses dirigeants doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes ;

4. Lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d’un FIA ouvert à des investisseurs non professionnels, elle ne peut être conférée qu’à une personne habilitée à gérer des OPC. Par cette condition, l’AMF maintient sa position antérieure obligeant le délégataire de tels FIA à être une société de gestion agréée. Cette condition, qui n’est pas prévue dans la directive AIFM, n’est pas toujours partagée par tous les États membres.

5. Lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d’un FIA ouvert à des investisseurs professionnels, elle ne peut être conférée qu’à une entreprise agréée pour fournir le service de gestion d’actifs et soumise à une surveillance ou un prestataire de services d’investissement à la condition qu’une procédure de maîtrise des risques et de conflits d’intérêts soit mise en place. Il faut donc comprendre qu’un établissement de crédit peut être désigné comme délégataire, à la condition de pouvoir fournir le service de mandat de gestion. L’encadrement des conflits d’intérêts fera l’objet d’une attention toute particulière, notamment si le délégataire exerce également la fonction de dépositaire.

6. Lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d’un FIA ouvert à des investisseurs professionnels et est conférée à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre l’AMF et l’autorité de surveillance de cette entreprise doit être assurée ;

7. La délégation de gestion ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion de portefeuille fait l’objet ;

8. La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de prouver que le délégataire est capable d’exercer les fonctions. Cette condition est importante car, à l’image de ce qui est prévu pour les OPCVM, une délégation de gestion ne décharge par le délégant de sa responsabilité vis-à-vis des investisseurs et des tiers (article 318-58-III).

Ces conditions doivent être examinées en permanence par la société délégataire. De manière plus classique, aucune délégation de gestion ne peut être confiée au dépositaire ou à ses délégataires ou à une entité « dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la société de gestion de portefeuille ou des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de gestion financière et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée » (article 318-58). Enfin, la délégation de gestion ne doit pas transformer la société de gestion en une société boîte aux lettres. Cette notion de boîte aux lettres est définie à l’article 82 du Règlement délégué du 19 décembre 2012.

Enfin, on soulignera les nouvelles dispositions adoptées aux articles 319-10 et suivants, prises en application de l’article L. 533-22-2 du Code monétaire et financier. En vertu de cette dernière disposition législative, les sociétés de gestion de portefeuille des FIA doivent déterminer les politiques et pratiques de rémunération de certains de leurs collaborateurs, « lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA qu’ils gèrent [6] ». Cette politique et pratique de rémunération doit être compatible avec une gestion saine et efficace des risques et ne doit pas favoriser une prise de risque incompatible avec le profil de risques de FIA. Le nouvel article 319-10 du Règlement général apporte des précisions utiles sur les principes que cette politique de rémunération doit respecter. Ces principes sont les suivants :

« La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu’elle gère ou à ceux des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts ;

L’organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en oeuvre ;

La mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance ;

Le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d’exploitation qu’il contrôle ;

La rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération ;

Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation des performances de la personne et de l’unité opérationnelle ou du FIA concernés avec celle des résultats d’ensemble de la société de gestion de portefeuille. Par ailleurs, l’évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers ;

L’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu’elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des FIA gérés et des risques d’investissement qui y sont liés ;

La rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique que dans le cadre de l’embauche d’un nouveau salarié et est limitée à la première année ;

Un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;

Les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec ;

La mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d’ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;

En fonction de la structure juridique du FIA et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions du FIA concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des FIA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s’applique pas. Les instruments visés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu’elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires du FIA ;

Le paiement d’une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement du FIA concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés au FIA en question. La période visée à l’alinéa précédent devrait être d’au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie du FIA concerné ne soit plus court […] ;

La rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l’unité opérationnelle, du FIA et de la personne concernés […] ;

La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu’elle gère […] ;

Le personnel est tenu de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;

La rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille » (article 319-10).

Ces principes nouveaux contenus dans le Règlement général sont assez généraux dans leur énoncé. C’est la raison pour laquelle ils sont explicités et repris dans la position AMF n° 2013-11 relative aux politiques de rémunération applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs [7] , par laquelle l’autorité de tutelle applique l’ensemble des orientations récemment défi nies par l’ ESMA [8] . Cette position est en outre complétée par un Guide de rémunération établi par l’AMF en août 2013, dont l’objectif est d’accompagner les sociétés de gestion pour appliquer ces nouveaux principes. Son champ d’application est large. En effet, les collaborateurs concernés sont les gérants, les membres du conseil d’administration ou du directoire ; les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et les personnes exerçant une fonction de direction, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle et les personnes placées sous l’autorité de la société de gestion de portefeuille qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction et des preneurs de risques. L’AMF a identifié le personnel concerné dans sa position n° 2013-11. Il faut enfin relever que le gestionnaire, conformément à la directive AIFM (Annexe II), doit retenir une approche proportionnelle dans la mise en place de sa politique de rémunération.

Les sociétés de gestion françaises doivent demander leur agrément AIFM avant le 22 juillet 2014.

 

La chronique Gestion collective est assurée par Fabrice Bussière.

 

1 F. Bussière, « La directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs », Bull. Joly Bourse 2012, p. 255. 2 Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, publiée au JO du 27 juillet 2013 ; Banque et Droit n° 151, sept.-oct. 2013, p. 41, F. Bussière ; Rev. Droit bancaire et financier, sept.-oct. 2013, n° 173 et s., M. Storck et I. Riassetto ; V. Actes du colloque « Transposition de la directive AIFM : enjeux et perspectives » publiés à la RTDF, n° spécial, novembre 2013. 3 Arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, publié au JO du 13 août 2013. 4 Banque et Droit n° 149, mai-juin 2013, p. 36. 5 I. Riassetto, « La délégation de fonctions dans la directive AIFM », RTDF, novembre 2013, p. 60. 6 S. Saint Pé, « La rémunération des gérants d’actifs, l’encadrement par la directive AIFM », Bull. Joly Bourse, novembre 2013, p. 549. 7 Position disponible sur le site Internet de l’AMF. 8 ESMA, « Orientations relatives aux politiques de rémunération applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs », ESMA/2013/232, disponible sur le site de l’ESMA.

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Notes :
1 F. Bussière, « La directive sur les gestionnaires de Fonds d'investissement alternatifs », Bull. Joly Bourse 2012, p. 255.
2 Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, publiée au JO du 27 juillet 2013 ; Banque et Droit n° 151, sept.-oct. 2013, p. 41, F. Bussière ; Rev. Droit bancaire et financier, sept.-oct. 2013, n° 173 et s., M. Storck et I. Riassetto ; V. Actes du colloque « Transposition de la directive AIFM : enjeux et perspectives » publiés à la RTDF, n° spécial, novembre 2013.
3 Arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, publié au JO du 13 août 2013.
4 Banque et Droit n° 149, mai-juin 2013, p. 36.
5 I. Riassetto, « La délégation de fonctions dans la directive AIFM », RTDF, novembre 2013, p. 60.
6 S. Saint Pé, « La rémunération des gérants d’actifs, l’encadrement par la directive AIFM », Bull. Joly Bourse, novembre 2013, p. 549.
7 Position disponible sur le site Internet de l’AMF.
8 ESMA, « Orientations relatives aux politiques de rémunération applicables aux gestionnaires de Fonds d'investissement alternatifs », ESMA/2013/232, disponible sur le site de l’ESMA.