L’article D. 214-22-1 du Code monétaire et financier vient d’être modifié par le décret n° 2014-87 du
30 janvier 2014
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pour permettre l’admission aux négociations des OPCVM. Aux termes de cette nouvelle disposition, « peuvent faire l’objet d’une admission aux négociations sur un marché d’instruments financiers réglementé défini à l’article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l’article L. 424-1 les actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français commercialisées en France ou celles d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l’objet de la notification prévue par l’article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d’une quote-part des frais ou commissions liés à l’émission ou au rachat de ces parts ou actions ». L’article D. 214-32-31 prévoit un dispositif similaire en faveur des FIA. Cette ouverture de la cotation à tous les OPCVM et FIA, déjà évoquée par le
passé
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, est importante d’un point de vue pratique. Jusqu’à présent, seuls les OPCVM indiciels étaient autorisés à demander leur admission à la négociation sur un compartiment du marché réglementé. Cette spécificité des OPCVM indiciels a été introduite en 2001, à l’occasion de la modification du Règlement Cob 98-01 par le Règlement Cob n°
2000- 07
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. Prenant exemple sur le marché américain des ETF, cette réforme a créé un marché secondaire des OPCVM, s’ajoutant ainsi au marché primaire (souscription, en direct ou non, auprès du gestionnaire). En ouvrant cette faculté aux autres OPC, les investisseurs disposeront désormais de deux canaux pour acquérir ces instruments financiers : soit en souscrivant via un prestataire de services d’investissement (p. ex. une banque), soit en passant un ordre de bourse si l’OPC est coté. Du fait de la cotation, l’investisseur pourra consulter en permanence la valeur liquidative du fonds, à l’image de ce qui est prévu pour les ETF. Quant au gestionnaire, il pourra étendre, le cas échéant, son carnet de clients.
Le nouveau régime prévu par le Code monétaire et financier définit à la fois les OPC éligibles à la demande d’admission à la cotation ainsi que les modalités de ladite demande. S’agissant des OPC éligibles, le champ est large puisqu’il couvre les OPCVM français ou de droit étranger ayant fait l’objet d’une notification de commercialisation sur le territoire français au sens de l’article L. 214-2-2 (article D. 214-22-1-I) ainsi que les FIA de droit français et de droit étranger autorisés à la commercialisation en France (article D. 214-32-31-I). En revanche, les fonds de capital investissement (article D. 214-34-1), les fonds de fonds alternatifs (article D. 214-183-1), les fonds professionnels à vocation générale (article D. 214-187-1) et spécialisés (D. 214-202-1) ainsi que les fonds d’épargne salariale (article D. 214-207-1) ne peuvent bénéficier de ce nouveau régime. La demande d’admission ne peut être déposée que par les organismes de placement ou leur société de gestion. La négociation des OPC cotés se fera à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, des frais de souscription ou de rachat. Les modalités pratiques d’admission devront être définies par l’entreprise de marché. Ainsi, la société Euronext a déjà annoncé être prête pour mettre en place cette réforme au second trimestre 2014.
La chronique Gestion collective est assurée par Fabrice Bussière.
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Décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 modifiant les conditions d’admission aux négociations des OPCVM et des FIA, publié au JO du 1er février 2014 ; I. Riassetto, « Admission aux négociations des organismes de placement collectif », Rev. Droit bancaire et financier, mars 2014, comm. 81 ; Bull. Joly Bourse 2014, p. 123.
2
J.-G. de Tocqueville d’Hérouville et Ph. Goutay, « La cotation des parts d’OPCVM pour bientôt », Banque & Stratégie 2004, n° 176.
3
Bull. Cob n° 353, janvier 2001.