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Gel des avoirs et émanations :
après l’Iran, la Libye

Créé le

02.12.2022

-

Mis à jour le

05.12.2022

Ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d’exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l’article 11, § 2, du règlement n° 2016/44, une telle interprétation étant indispensable pour assurer l’efficacité des mesures restrictives, quels qu’en soient les effets sur les créanciers étrangers aux détournements de fonds publics opérés sous l’ancien régime libyen.

Alors que vient de se clore une importante affaire concernant la portée des mesures de gel des avoirs iraniens après un détour par la Cour de justice de l’Union européenne1, les solutions de principe qui en avaient été dégagées reçoivent déjà application au sujet d’un contentieux relatif aux mesures restrictives prononcées à l’encontre de la Libye. Si leur arrière-plan n’est pas spécifiquement bancaire – les tiers saisis étaient toutefois des banques –, il importe aux spécialistes de la matière bancaire et financière de bien mesurer la signification et la portée des solutions forgées au sujet des ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206