On signalera brièvement l’issue trouvée devant la Cour de cassation, après renvoi préjudiciel à la Cour de justice, d’une affaire ayant déjà donné lieu à un important arrêt d’Assemblée plénière le 10 juillet 2020 précédemment analysé dans ces colonnes1.
Sans en reprendre le détail, on se souvient que cette importante décision s’était expressément appuyée, selon un motif de pur droit, sur – certains diront qu’elle avait réintroduit – le critère d’extériorité de la force majeure pour en refuser le bénéfice à une banque qui, frappée d’une mesure de gel, entendait ainsi échapper au cours des intérêts d’une créance extracontractuelle. Frappée par la mesure de gel en raison du concours financier apporté au programme d’enrichissement et de retraitement de l’eau lourde conduit par la République islamique d’Iran, c’est à raison de son comportement que la banque n’avait pu se libérer entre les mains de ses créanciers, excluant ainsi toute exonération possible face au cours des intérêts. En revanche, l’assemblée plénière avait choisi d’opérer un renvoi préjudiciel à la Cour de justice en réponse au pourvoi formé, cette fois, par les créanciers, qui contestaient l’acquisition de la prescription sur une partie des intérêts réclamés. La difficulté à trancher par application des textes de droit dérivé mettant en œuvre les mesures restrictives à l’encontre de l’Iran consistait à déterminer si, par effet des mesures de gel, les créanciers avaient effectivement été empêchés de diligenter une mesure conservatoire – sûreté judiciaire ou saisie conservatoire – aux fins de suspension de la prescription, sans obtention d’une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente. Seuls paraissaient en effet concernées les mesures emportant un effet attributif des biens gelés, ce qui n’était pas le cas des mesures conservatoires.
Par ces deux questions préjudicielles, la Cour de cassation avait suggéré à la Cour de Luxembourg une réponse nuancée, en anticipant le risque qu’une possibilité reconnue aux créanciers de pratiquer des mesures conservatoires ne conduise à une utilisation détournée des fonds par leur indisponibilité reconnue au bénéfice du saisissant. Fallait-il alors prendre appui sur la cause de la créance et son inscription ou non dans le champ des comportements justifiant le prononcé de la mesure de gel2 ? Par sa réponse dans un arrêt du 11 novembre 20213, la Cour de Justice ne s’est pas encombrée des distinctions résultant du droit français des voies d’exécution et avait plus simplement retenu, sur la base des textes européens applicables4, « qu’ils s’opposent à ce que soient diligentées, sur des fonds ou des ressources économiques gelés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n’ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur. » En découlait logiquement l’inutilité, en réponse à la seconde question, de toute prise en compte de la cause de la créance. D’un mot, si cette position n’a pas d’assise bien nette compte tenu de la formulation à la fois non technique et compréhensive des textes applicables dont elle force sans doute le champ d’application, elle n’en offre pas moins pour mérite d’assurer son plein effet aux mesures de gel, sans risque d’instrumentalisation de la part des créanciers.
Restait alors à en tirer les conséquences dans l’affaire opposant les créanciers prescrits à la banque iranienne, ce qu’a fait avec un égal souci d’équité que dans son arrêt précédent l’arrêt d’Assemblée plénière du 29 avril 2022, « tout en recherche de mesure et d’équilibre »5. La position rigoureuse pour ne pas dire brutale de la Cour de justice a en effet permis à la Cour de cassation de justifier de l’absence de cours de la prescription à l’égard du créancier en même temps que de l’absence de majoration du taux, au profit du débiteur.
Exposée au cours des intérêts de retard par effet du premier arrêt d’assemblée plénière, la banque débitrice entreprenait, en revanche, d’être exonérée de la majoration de cinq points consécutive à une condamnation pécuniaire par une décision de justice, en application de l’article L. 313-3, alinéa 2 du Code monétaire et financier qui dispose : « Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ». L’exposition à une mesure de gel constitue-t-elle un paramètre de situation du débiteur justifiant un allègement du poids de la dette ? L’argumentation opiniâtre de la banque débitrice n’est pas absolument évidente à admettre6. Il s’agit, au fond, de venir corriger par une exonération d’ordre subjectif relative au montant des intérêts le refus d’exonération objectivement fondé sur l’absence réunion des caractères de la force majeure. C’est dire finalement, pour concilier les deux arrêts, que si son comportement est bien à l’origine de l’empêchement à s’exécuter, justifiant de l’exposé au cours d’intérêts de retard, cet empêchement qui n’a pas été recherché ne saurait entraîner l’application d’une mesure précisément incitative à l’exécution. C’est ainsi dire qu’au fond, les exonérations demandées ne jouent pas au même niveau. Si rien dans le texte ne limite les éléments susceptibles d’intégrer l’appréciation de la situation du débiteur (ubi lex non distinguit...), il ne semble pas contraire à l’esprit du texte, généralement entendu, de la concentrer sur ses capacités patrimoniales7. Mais, précisément, quel est « l’esprit » de ce texte ? Selon la restitution qui en a été faite, « s’agit-il de la réparation d’un préjudice ou d’un procédé d’incitation à l’exécution, comparable à l’astreinte ? Dans le premier cas, une dispense de majoration eût été impossible. Dans le second, la discussion demeurait ouverte : en supposant possible l’application du texte, le gel des avoirs permettait-il de justifier cette exonération ? »8. La majoration des intérêts de retard, attachée à une décision de condamnation, peut être envisagée comme davantage comminatoire que « satisfactoire » de sorte que leur application suppose des possibilités d’exécution spontanée pleine et entière, par hypothèse obérée par la mesure de gel. Telle est la lecture qu’en livre la Cour de cassation pour accueillir le pourvoi de la banque : « Cette majoration ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens de l’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l’exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent »9.
Fallait-il alors, en la circonstance, soumettre les créanciers à la rigueur du cours de la prescription des intérêts, qui formait précisément l’objet du pourvoi ayant donné lieu à renvoi préjudiciel ou fallait-il admettre la suspension de la prescription ? Au visa combiné des dispositions internes – articles 2234 et 2244 du Code civil – et européennes – 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 423/2007, tel que modifié par le règlement n° 441/2007, et 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 – et des réponses données par la Cour de justice, l’Assemblée plénière fait droit à la demande des sociétés créancières selon l’élément déterminant du refus de déblocage des fonds de la banque débitrice que leur avait opposé le ministre de l’économie : « lorsque les avoirs d’un débiteur sont gelés et que les conditions dans lesquelles l’autorité française compétente peut autoriser le déblocage de certains d’entre eux ne sont pas réunies ou que celle-ci a refusé de les débloquer, la prescription extinctive est suspendue à l’égard des créanciers pendant toute la durée de la mesure de gel »10. Dans l’impossibilité juridique constatée par l’arrêt de la Cour de justice où les créanciers se trouvent d’interrompre le cours de la prescription par l’exercice de mesures conservatoires, c’est bien au gel des avoirs proprement dit qu’il faut attacher l’effet non plus interruptif 11 mais suspensif 12 de la prescription. D’un mot, nul ne peut se voir opposé l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’effectuer des diligences. n