Chronique : Garanties

Garanties : Garantie autonome – Cause de l’engagement du garant. Intérêt économique du donneur d’ordre à la conclusion du contrat de base – Violation de l’art. 1131 C. civ

Créé le

30.06.2017

Cass. com. 3 juin 2014, n° 13-17.643.

 

Viole l’article 1131 du Code civil la cour d’appel qui condamne un garant à première demande à payer les sommes réclamées par le bénéficiaire de la garantie en retenant que la théorie de la cause n’est pas applicable en matière de garantie autonome, alors que l’engagement d’un garant à première demande est causé dès lors que le donneur d’ordre a un intérêt économique à la conclusion du contrat de base, peu important qu’il n’y soit pas partie.

Rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, cet arrêt du 3 juin 2014 confirme l’impression que la théorie de la cause pourrait finalement fort bien parasiter régulièrement le fonctionnement de l’engagement de garantie autonome. Les faits de l’espèce se prêtaient pourtant à une analyse et une décision simples et rassurantes.

En l’espèce, pour le règlement de factures adressées par une société à une autre entre 2006 et 2007, pour un montant de plus de 30 000 euros, une garantie est souscrite qui prend la forme d’une reconnaissance de dette, signée « pour le compte » de la société débitrice, et payable en mensualités de 1 000 euros. Les juges du fond verront dans cet engagement une garantie autonome. Qu’est-ce qui avait exactement conduit son signataire, ancien dirigeant de la société débitrice, à s’engager ? Une sorte de devoir de conscience peut-être. On ne le sait. Ce qui est sûr c’est qu’il va demander l’annulation de la garantie pour absence de cause, en faisant simplement valoir qu’il n’avait eu en fait « aucun intérêt à s’engager personnellement ». Pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient que la théorie de la cause n’est pas applicable en matière de garantie autonome. La surprise ne vient pas de là, mais plutôt de la censure dont cette décision fait l’objet. À en croire la Cour de cassation, « en statuant ainsi, alors que l’engagement d’un garant à première demande est causé dès lors que le donneur d’ordre a un intérêt économique à la conclusion du contrat de base, peu important qu’il n’y soit pas partie », la cour d’appel aurait violé l’article 1131 du Code civil.

L’échange ci-dessous résumé paraît relever un peu du dialogue de sourds. La Cour de cassation nous fait savoir que l’engagement du garant autonome peut avoir une cause (le contraire eût étonné puisque la souscription d’une garantie autonome, même à première demande, n’est pas nécessairement l’oeuvre d’un fou) et dans quel cas elle en a une. Ce n’est pas exactement répondre à la question de savoir si la considération la satisfaction de l’intérêt envisagé, et qui sera plus ou moins complète selon les cas, doit avoir une incidence sur la validité de la garantie. Néanmoins la censure qui ici s’exerce, contre une décision qui ne pouvait raisonnablement être favorable au demandeur pourtant, dont l’argument était tout de même très court, nous permet de comprendre que c’est ce qu’admet la Cour de cassation.

L’arrêt va donc contre l’enseignement traditionnel, auquel la cour d’appel s’était quant à elle conformée. Selon cet enseignement la garantie autonome n’est certes pas dénuée de cause mais elle en est du moins détachée. Et si cet enseignement peut être qualifié de traditionnel c’est qu’il a été tiré de l’arrêt qui, avec un autre, rendu le même jour, en 1982, a fait entrer la garantie autonome dans le droit français. La Cour de cassation [1] – concédant que la cause de l’engagement du garant autonome est bien là où on s’accorde à voir celle d’un cautionnement – s’y était exprimée en ces termes : « même si l’engagement (du garant) avait pour cause (le contrat principal), dont la nullité était alléguée, en l’état, (le garant), en raison de son engagement de payer à première demande, ne pourrait se dérober à son obligation ». Le « même si » de la Cour de cassation pouvait certes être compris de deux manières différentes. Peut-être signifiait- il « quand bien même » ; peut-être signifiait-il « peu importe que ». Mais quelle que soit l’interprétation retenue, ce que la Cour de cassation opposait aux plaideurs dans cet arrêt de 1982 est bien un refus de voir la cause objective jouer en la matière le moindre rôle [2] . La solution avait été non seulement comprise mais aussi facilement expliquée, au demeurant. Lorsqu’elles conviennent de la mise en place d’une garantie autonome, en effet, les parties cherchent à conférer à leur garantie une liquidité équivalente à celle que revêtirait un dépôt de fonds. C’est donc une inopposabilité des exceptions sans failles qu’elles cherchent à atteindre. On peut admettre qu’il en découle une renonciation implicite mais nécessaire du garant à se prévaloir de la cause de son engagement dès lors que cette cause doit être considérée comme résidant dans la considération du contrat principal [3] . C’est du moins ainsi que l’on voyait les choses. Mais ce n’est manifestement plus la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation, pour laquelle le jeu de la théorie de la cause resterait donc une possibilité.

Ceci posé, si la solution n’est pas celle que l’on pensait acquise, on reconnaît tout de même dans l’attendu principal de l’arrêt du 3 juin 2014 une formule à laquelle la chambre commerciale avait déjà eu recours, dans un arrêt rendu le 19 avril 2005 [4] . L’affaire, il est vrai, était originale. C’est le remboursement de « facilités de caisse » qui était garanti, et le garant, importateur de son métier, était en fait un contre-garant, qui s’était personnellement investi dans la souscription de la garantie de premier rang, animé par le souhait qu’un courant d’affaire puisse s’établir, in fine, entre lui-même et le débiteur. Ce courant d’affaire, qui devait se concrétiser par la passation d’un contrat de fourniture, ne vit jamais le jour pourtant, faute pour le débiteur d’être parvenu à s’approvisionner de son côté, malgré l’octroi des facilités de caisses. Dans ce contexte le (contre) garant, s’identifiant au « donneur d’ordre » dans ses écrits, vraisemblablement parce qu’il était à l’origine de la mise en place de l’ensemble du dispositif, demanda l’annulation de son engagement de (contre) garantie, soutenant qu’il n’existait pas de « contrat de base ». C’était naturellement se tromper sur l’identification de ce contrat de base. Les juges auraient toutefois simplement pu répondre que la prétendue absence de cause est sans incidence sur la validité d’une garantie autonome. Ils ne font pas cela cependant. Ainsi la cour d’appel choisit-elle de renvoyer le garant aux facilités de caisse, de relever son propre intérêt économique à l’octroi de ces facilités, pour en conclure que la garantie était bel et bien causée en vérité… motivation dont la Cour de cassation va reprend exactement les termes, en les faisant précéder de cette formule selon laquelle « l’engagement d’un garant à première demande est causé dès lors que le donneur d’ordre a un intérêt économique à la conclusion du contrat de base, peu important qu’il n’y soit pas partie ».

L’impression que cette affaire de 2005 nous laissait est que la Cour de cassation avait voulu trop bien faire, sans doute, en ramassant sa position dans un attendu à la fois général et, malgré tout, très inspiré semble-t-il par les circonstances assez particulières de l’espèce. On pouvait ainsi espérer que la formule ne soit jamais reprise [5] . On est d’autant plus déçu qu’elle le soit, dans notre arrêt du 3 juin 2014, que la question à laquelle il fallait ici répondre n’était pas posée dans les mêmes termes qu’en 2005, puisque le garant qui dénonçait la prétendue absence de cause de son engagement ne prétendait pas, cette fois, à la qualité de « donneur d’ordre ». Aussi bien, c’est aujourd’hui de façon beaucoup plus certaine à la considération de l’intérêt du débiteur garanti qu’il est renvoyé. On dira que cette circonstance est peut-être précisément ce qui sauve la formule, puisque rechercher l’intérêt personnel du garant a peu de sens, en vérité, si l’on considère, d’une part, que la finalité économique et sociale d’une garantie n’est pas un échange entre le garant et celui dont les obligations sont garanties, mais un échange entre ce dernier et le bénéficiaire de la garantie (le créancier), et, d’autre part, que le créancier bénéficiaire de la garantie peut tout ignorer de l’éventuel intérêt personnel du garant, de sorte qu’on peut difficilement imposer à ce créancier une annulation de la garantie qui serait la conséquence du défaut de satisfaction de cet intérêt. Dès lors – si du moins l’on veut admettre que la cause puisse jouer un rôle en la matière –, c’est bien l’intérêt du débiteur qui doit être vérifié, intérêt dont la satisfaction est généralement subordonnée, par le créancier, à la souscription de la garantie. Les perspectives que nous ouvre la formule considérée n’en sont pas moins inquiétantes. Admettre en effet que le débiteur-donneur d’ordre doit avoir un intérêt économique à la conclusion du contrat de base revient à considérer que la garantie serait sans cause dans cette hypothèse où le contrat de base n’aurait pas d’intérêt économique pour le débiteur… ce qui est aussi suggérer peu ou prou qu’il pourra y avoir contestation pour absence de cause chaque fois que le contrat de base, tel qu’il a été conçu, ou peut-être même exécuté, présentera un intérêt (« économique ») insuffisant pour le débiteur. On sent le piège, un piège dans lequel toute la logique et l’intérêt des garanties autonomes pourraient bien se trouver bientôt engloutis.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Cass. com. 20 déc. 1982, Bull. civ. IV, n° 417, D. 1983, p. 365, note M. Vasseur, JDI 1983, p. 811, note A. Jacquemont, RTD com. 1983, p. 446, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. 2 Étant admis que les mots « en l’état » avaient ici pour seul but de réserver la possibilité que le garant aurait conservée sans doute de plaider l’appel manifestement abusif ou frauduleux si la garantie avait dû appelée, après l’annulation, par un garant n’ignorant rien de cette annulation et n’ayant aucun droit à indemnisation (sur cette hypothèse, v. Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, 4e éd., Litec, 2008, n° 930). 3 Sur l’éviction du rôle de la cause objective par l’inopposabilité des exceptions, v. notamment Ph. Simler, loc. cit. 4 Bull. civ. IV, n° 91, JCP G 2005, I, 185, obs. Ph. Simler, D. 2005, p. 2086, obs. P. Croq, RTD com. 2005, p. 582, obs. D. Legeais, Banque et Droit, mai-juin 2005, p. 63, obs. F. Jacob. 5 Pour une critique de la motivation de cet arrêt, v. Ph. Simler, loc. cit., ainsi que nos observations in Banque et Droit, mai-juin 2005, préc.

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Banque et Droit Nº158
Notes :
1 Cass. com. 20 déc. 1982, Bull. civ. IV, n° 417, D. 1983, p. 365, note M. Vasseur, JDI 1983, p. 811, note A. Jacquemont, RTD com. 1983, p. 446, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.
2 Étant admis que les mots « en l’état » avaient ici pour seul but de réserver la possibilité que le garant aurait conservée sans doute de plaider l’appel manifestement abusif ou frauduleux si la garantie avait dû appelée, après l’annulation, par un garant n’ignorant rien de cette annulation et n’ayant aucun droit à indemnisation (sur cette hypothèse, v. Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, 4e éd., Litec, 2008, n° 930).
3 Sur l’éviction du rôle de la cause objective par l’inopposabilité des exceptions, v. notamment Ph. Simler, loc. cit.
4 Bull. civ. IV, n° 91, JCP G 2005, I, 185, obs. Ph. Simler, D. 2005, p. 2086, obs. P. Croq, RTD com. 2005, p. 582, obs. D. Legeais, Banque et Droit, mai-juin 2005, p. 63, obs. F. Jacob.
5 Pour une critique de la motivation de cet arrêt, v. Ph. Simler, loc. cit., ainsi que nos observations in Banque et Droit, mai-juin 2005, préc.