Chronique : Garanties

Garanties : Gage des stocks – Nouveau dispositif – Option avec le droit commun (oui)

Créé le

07.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

Ordonnance n° 56-2016 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks.

 

Un nouveau régime du gage des stocks est instauré par une ordonnance du 29 janvier 2016, prévoyant la liberté de choix entre le droit commun du gage et le régime spécial du Code de commerce applicable au gage des stocks, dont l’efficacité est renforcée.

Dix ans après l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, le régime du gage des stocks du Code de commerce est modifié. L’introduction dans ce code d’un gage sur stocks spécifique avait constitué une innovation inattendue de l’ordonnance du 23 mars 2006 [1] . Les rédacteurs de ce texte n’avaient en effet pas suivi sur ce point les recommandations de la Commission Michel Grimaldi et avaient créé un gage des stocks sans dépossession, réservé aux établissements de crédit, dont le régime (cf. art. L. 527-1 et s., C. com.), dérogatoire au droit commun du gage (cf. art. 2333 et s., C. civ.), était peu attrayant pour le créancier (formalisme, publicité ad validitatem, prohibition du pacte commissoire). Pour éviter ce dispositif, la pratique avait pensé pouvoir user de la liberté contractuelle pour constituer un gage sans dépossession portant sur des stocks soumis aux dispositions du Code civil. Au terme d’une saga judiciaire [2] , un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2015 [3] a fermement exclu cette option en jugeant, au visa des articles 2333 du Code civil et L. 527-1 du Code de commerce, tels qu’ils résultent de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, que, « s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du Code de commerce et conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession ».

Cette solution jurisprudentielle, fondée sur la primauté d’un dispositif spécial d’ordre public sur le droit commun [4] , est brisée par l’ordonnance n° 56-2016 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks [5] , prise en application de l’article 240 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette ordonnance réécrit intégralement le chapitre VII du titre II du livre V du Code de commerce. Le nouveau dispositif maintient le régime de droit commun du gage sans dépossession et le droit spécial du gage des stocks, qu’il soit constitué avec ou sans dépossession, mais autorise les parties à choisir le régime applicable à leur sûreté. Il rend aussi plus attractif le régime spécifique du Code de commerce.

Aux termes du nouvel article L. 527-1, al. 1, du Code de commerce, le gage des stocks, qui peut être constitué avec ou sans dépossession, est « une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers ». L’alinéa 4 du même article précise que « les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du Code civil ». La liberté contractuelle (clairement consacrée par ailleurs dans le futur article 1102, al. 1, du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ») est donc restaurée dans ce domaine. Il convient cependant de souligner que le recours au droit commun s’impose lorsque le bénéficiaire du gage n’est pas un professionnel du crédit ou lorsque le gage ne garantit pas un crédit souscrit par le constituant. Ainsi, seul le droit commun peut s’appliquer au gage consenti à un fournisseur ou au gage garantissant la dette d’autrui.

Quant au régime spécial du gage des stocks, il est valorisé par de nouvelles dispositions simplifiant sa constitution et renforçant son efficacité. La constitution du gage bénéficie désormais d’un formalisme sensiblement allégé (cf. art. L. 527-2, C. com.) et sa publicité ne détermine que son opposabilité aux tiers (cf. art. L. 527-4, C. com.). S’agissant des effets du gage spécial, le créancier peut désormais stipuler de nouvelles clauses d’arrosage, imposant la reconstitution du gage ou le remboursement du créancier en cas de diminution de la valeur des stocks gagés (cf. art. L. 527-6, C. com.), et un pacte commissoire (cf. art. L. 527-8, C. com.), s’ajoutant au droit de rétention, qui est maintenu.

L’ordonnance du 29 janvier 2016 précise (cf. art. 3) que les nouvelles dispositions qui en sont issues entreront en vigueur le 1er avril 2016 et ne s’appliqueront qu’aux contrats conclus à partir de cette date. Il en résulte que l’option entre le droit commun et le droit spécial du Code de commerce reste exclue pour les gages sans dépossession conclus antérieurement. À cet égard, on relèvera avec intérêt qu’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er mars 2016 [6] a jugé que les dispositions particulières des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce s’appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles. Dans le droit fil de l’arrêt de l’assemblée plénière du 7 décembre 2016 et de l’esprit de l’ordonnance du 29 janvier 2016, la chambre commerciale cantonne ainsi le domaine de la solution imposée par la rédaction initiale de l’article L. 527-1 du Code de commerce. Le dialogue n’est pas rompu entre les forces créatrices du droit.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Cf. notamment M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Petel, Droit des sûretés, LexisNexis, 10e éd., 2015, n° 785 et s. ; D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 10e éd., 2015, n° 493 et s. ; M. Bourassin, V. Brémond et M.-N. Jobard-Bachellier, Droit des sûretés, Sirey, 5e éd., 2016 ; adde N. Martial- Braz, « L’inévitable caractère exclusif du gage des stocks ou les conséquences des errements du législateur de 2006 », JCP 2013, 539. 2 Cf. les décisions rendues dans cette affaire : C.A. Paris 3 mai 2011, RTD civ. 2011, p. 785, obs. P. Crocq ; Cass. com. 19 février 2013, Bull. civ. IV, n° 29 ; D. 2013, p. 493, note R. Dammann et G. Podeur ; JCP 2013, 585, n° 16, obs. Ph. Delebecque ; Gaz. Pal. 20 au 21 mars 2013, p. 22, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; RTD civ. 2013, p. 418, obs. P. Crocq ; RD banc. et fin. 2013, n° 59, obs. D. Legeais ; Banque et Droit, mars-avril 2013, p. 52, obs. N. R. ; CA Paris 27 février 2014, D. 2014, p. 914, obs. Ch. Gijsbers, p. 2136, obs. D.R. Martin ; JCP E 2 014 N° 1218, note Y. Paclot ; JCP 2014, 635, n° 19, obs. Ph. Delebecque ; Banque et Droit, mai-juin 2014, p. 58, obs. N.R. 3 D. 2015, p. 2556 ; Banque et Droit, janvier-février 2016, p. 84, obs. N. R. 4 Cf. notamment N. Martial-Braz, art. préc. ; R. Dammann, « Gage des stocks, caractère impératif du Code de commerce », D. 2013, p. 493, et nos obs. préc. sur Cass. com. 19 février 2013. 5 D. 2016, p. 252 ; Ph. Dupichot, « Gage des stocks : la revanche de la liberté », Droit et Patrimoine, février 2016, éditorial ; S. Chevallier, « Gage de stocks : un nouveau cadre légal enfin efficace », RD bancaire et financier, janvier-février 2016, 5. 6 Cass. com. 1er mars 2016, n° 14-14401.

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Banque et Droit Nº166
Notes :
1 Cf. notamment M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Petel, Droit des sûretés, LexisNexis, 10e éd., 2015, n° 785 et s. ; D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 10e éd., 2015, n° 493 et s. ; M. Bourassin, V. Brémond et M.-N. Jobard-Bachellier, Droit des sûretés, Sirey, 5e éd., 2016 ; adde N. Martial- Braz, « L’inévitable caractère exclusif du gage des stocks ou les conséquences des errements du législateur de 2006 », JCP 2013, 539.
2 Cf. les décisions rendues dans cette affaire : C.A. Paris 3 mai 2011, RTD civ. 2011, p. 785, obs. P. Crocq ; Cass. com. 19 février 2013, Bull. civ. IV, n° 29 ; D. 2013, p. 493, note R. Dammann et G. Podeur ; JCP 2013, 585, n° 16, obs. Ph. Delebecque ; Gaz. Pal. 20 au 21 mars 2013, p. 22, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; RTD civ. 2013, p. 418, obs. P. Crocq ; RD banc. et fin. 2013, n° 59, obs. D. Legeais ; Banque et Droit, mars-avril 2013, p. 52, obs. N. R. ; CA Paris 27 février 2014, D. 2014, p. 914, obs. Ch. Gijsbers, p. 2136, obs. D.R. Martin ; JCP E 2 014 N° 1218, note Y. Paclot ; JCP 2014, 635, n° 19, obs. Ph. Delebecque ; Banque et Droit, mai-juin 2014, p. 58, obs. N.R.
3 D. 2015, p. 2556 ; Banque et Droit, janvier-février 2016, p. 84, obs. N. R.
4 Cf. notamment N. Martial-Braz, art. préc. ; R. Dammann, « Gage des stocks, caractère impératif du Code de commerce », D. 2013, p. 493, et nos obs. préc. sur Cass. com. 19 février 2013.
5 D. 2016, p. 252 ; Ph. Dupichot, « Gage des stocks : la revanche de la liberté », Droit et Patrimoine, février 2016, éditorial ; S. Chevallier, « Gage de stocks : un nouveau cadre légal enfin efficace », RD bancaire et financier, janvier-février 2016, 5.
6 Cass. com. 1er mars 2016, n° 14-14401.