Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement – Nullité – Information annuelle de la caution – Acte d’exécution – Recevabilité de l’exception de nullité

Créé le

25.11.2016

Cass. com. 8 avril 2015, n° 13-14.447, FS-P+B+I.

 

Les diverses obligations d’information mises à la charge du créancier professionnel n’étant que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance, et non la contrepartie de l’obligation de la caution, le contrat de cautionnement n’est pas exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle due à la caution en vertu de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, de sorte que l’exception de nullité que cette caution peut vouloir invoquer reste recevable.

Le principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle (Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum [1] ) est acquis de longue date, quoiqu’il n’existe qu’à la faveur d’une consécration jurisprudentielle [2] . Ce principe empêche qu’une personne attende que soit acquise la prescription de l’action en annulation pour exiger l’exécution de l’acte irrégulier [3] . Ce serait là l’intérêt. Ce que l’on sait aussi, toutefois, c’est que l’exception de nullité ne peut être soulevée qu’à la condition que l’acte vicié n’ait pas été exécuté, même partiellement. Cette solution est beaucoup moins ancienne [4] ; elle est cependant constante [5] : la recevabilité de l’exception de nullité, qui vise au maintien d’un statu quo, « ce qui est l’objectif de toute prescription [6] », ne doit pas conduire à une remise en cause du passé. Ces principes sont normalement simples à mettre en oeuvre. Une question néanmoins peut se poser parfois, qui est précisément de savoir si l’on doit ou non admettre que le contrat en cause a connu un début d’exécution. Le cas du cautionnement fait difficulté. En sa condition de contrat unilatéral, il n’est supposé faire naître d’obligations qu’à la charge de la caution. Le créancier doit pourtant se conformer à un certain nombre de devoirs s’il veut pouvoir un jour poursuivre la caution en paiement (en exécution). Ainsi le créancier doit-il notamment informer annuellement la caution du montant des encours, en application de textes que l’on connaît bien. La satisfaction par le créancier à cette obligation d’information, durant cette période où la caution est tenue d’une simple obligation de couverture, est-elle une exécution partielle qui interdit à la caution de soulever par la suite l’exception de nullité de son engagement ? L’arrêt commenté, rendu par la chambre commerciale le 8 avril 2015, ne veut pas l’admettre. On y lit que « les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution », ce dont la Cour de cassation déduit, à la suite de la cour d’appel, « qu’au moment où [la caution poursuivie] a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable ». La solution ici retenue n’est pas sans précédent. Elle est également celle d’un arrêt rendu le 7 novembre 2006 par la première chambre civile. Cette solution doit-elle être approuvée ? Ceux qui le penseront relèveront que les seuls actes d’exécution auxquels il faut avoir égard sont ceux de la partie protégée par la règle à l’origine de la nullité, que l’essentiel dans le cautionnement tient de toute façon à cette seule obligation de payer qui pèse sur la caution, ou encore que l’obligation de couverture que la caution peut avoir à assumer dès après la mise en place de son engagement n’est pas de celles auxquelles il y a lieu de satisfaire véritablement, de sorte que, même dans l’hypothèse où le cautionnement est rémunéré et commence à l’être sitôt souscrit, il est difficile de voir dans l’« exécution » (supposée successive) de cette obligation de couverture la confirmation que la caution entend bel et bien assumer le cautionnement en dépit du vice qui peut l’affecter. Toujours en faveur de la solution, on pourrait relever aussi qu’elle est d’autant plus défendable que recevoir l’exception de nullité hors du délai de prescription, et quoique l’information ait été dispensée, n’impose dans le cas considéré aucune restitution et ne revient pas à remettre en cause un acquis du créancier. Mais d’un autre côté… on pourrait songer à faire valoir que, si la simple existence de l’immatérielle obligation de couverture qu’assume la caution ne peut valoir confirmation de sa part, il peut en aller autrement de la réception de l’information que, dans le cas qui nous occupe, le créancier a pris soin d’envoyer régulièrement à une caution qui aura cependant persisté dans son abstention à demander l’annulation de son engagement. Attendre d’être poursuivi en exécution pour exercer son droit de critique contre l’acte n’est pas forcément très loyal dans ces conditions [7] . L’équité s’en trouve finalement contredite, qui fonde pourtant la règle traditionnelle de la perpétuité de l’exception de nullité [8] . Aussi bien, il serait souhaitable que cette exception ne puisse plus alors prospérer. L’idée que le cautionnement, du point de vue de son exécution, ne se résume pas à un paiement pourrait servir à justifier ici la limite.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 4e éd., Litec, 1999, p. 694. 2 Cass. req. 1er déc. 1846 : DP 1847, I, p. 15, auquel renvoie L. Aynès, D. 2002, p. 2837, sous Cass., 3e civ., 10 mai 2001. 3 V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 11e éd., Dalloz, 2013, n° 417. 4 Elle a du moins été posée par Cass. 1re, civ., 1er décembre 1998, Bull. civ. I, n° 338. 5 V. notamment Cass. 1re civ., 9 nov. 1999 : RTD. civ. 2000, obs. J. Mestre et B. Fages ; Cass. com. 6 juin 2001, Bull. civ. IV, n° 113, Defrénois 2001, p. 1429, note R.Libchaber ; Cass., 1re civ., 3 juillet 2001, Bull. civ. I, n° 201 ; JCP 2001, I, n° 370, n° 14, note Y.-M. Serinet ; Cass. civ., 1re civ., 5 mars 2002, Bull. civ. I, n° 76 ; D. 2002, p. 1513, note J.-P. Gridel. 6 V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit. 7 Rappr. L. Aynès, note préc., qui, de façon très générale, met en balance la malignité qu’il y aurait à attendre l’écoulement du délai de prescription pour demander l’exécution du contrat (ce que la maxime Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum permettrait donc d’éviter) et celle consistant « à attendre d’être poursuivi en exécution pour exercer son droit de critique ». 8 V. H. Roland et L. Boyer, préc.

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Notes :
1 H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 4e éd., Litec, 1999, p. 694.
2 Cass. req. 1er déc. 1846 : DP 1847, I, p. 15, auquel renvoie L. Aynès, D. 2002, p. 2837, sous Cass., 3e civ., 10 mai 2001.
3 V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 11e éd., Dalloz, 2013, n° 417.
4 Elle a du moins été posée par Cass. 1re, civ., 1er décembre 1998, Bull. civ. I, n° 338.
5 V. notamment Cass. 1re civ., 9 nov. 1999 : RTD. civ. 2000, obs. J. Mestre et B. Fages ; Cass. com. 6 juin 2001, Bull. civ. IV, n° 113, Defrénois 2001, p. 1429, note R.Libchaber ; Cass., 1re civ., 3 juillet 2001, Bull. civ. I, n° 201 ; JCP 2001, I, n° 370, n° 14, note Y.-M. Serinet ; Cass. civ., 1re civ., 5 mars 2002, Bull. civ. I, n° 76 ; D. 2002, p. 1513, note J.-P. Gridel.
6 V. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.
7 Rappr. L. Aynès, note préc., qui, de façon très générale, met en balance la malignité qu’il y aurait à attendre l’écoulement du délai de prescription pour demander l’exécution du contrat (ce que la maxime Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum permettrait donc d’éviter) et celle consistant « à attendre d’être poursuivi en exécution pour exercer son droit de critique ».
8 V. H. Roland et L. Boyer, préc.