Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement – Caution mariée – Accord exprès du conjoint – Article 1415 C. civ. – Caractère disproportionné de l’engagement – Article L. 332-1 C. consom. – Éléments d’appréciation – Biens communs et revenus du conjoint de la caution.

Créé le

05.05.2017

-

Mis à jour le

21.06.2017

Cass. com. 22 février 2017, n° 15-14.915, P+B+I.


Le consentement exprès donné par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par l’époux, seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse.

Comment apprécier la proportionnalité de l’engagement de la caution mariée ? En considération de quels biens exactement faut-il le faire ? On peut penser la question très classique. Elle n’est pas complètement résolue pourtant, ce qui est plutôt contrariant puisque l’exigence de proportionnalité est très générale et sévèrement sanctionnée.

Le texte par lequel l’éventuelle disproportion est ainsi sanctionnée de façon quasi générale est aujourd’hui l’article L. 332-1 du Code de la consommation. Cet article nouveau remplace l’ancien article L. 341-4 du même code depuis une ordonnance du 14 mars 2016 dont l’objet, pour l’essentiel, a été de réviser l’architecture de Code de la consommation, devenue inadaptée et peu accessible pour ses utilisateurs, en raison des réformes successives intervenues en ce domaine et des nombreuses transpositions de normes européennes opérées au fil du temps. Sur le point qui nous intéresse les termes de la loi restent cependant inchangés : aujourd’hui comme hier, il est ainsi prévu que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus… [1] ». De fait, la question reste posée de savoir si ces « biens et revenus de la caution » sont uniquement ses biens propres ou s’il peut s’agir des biens communs et (voire) des revenus de son conjoint. À vrai dire, la réponse à apporter à cette question est fonction des circonstances et du jeu (ou non) de l’article 1415 du Code civil. Trois hypothèses au moins peuvent être distinguées.

Une première hypothèse est celle dans laquelle la caution mariée ne s’est pas obligée seule mais, au contraire, avec son conjoint et dans le même acte que lui. Si nous commençons par ce cas c’est qu’il peut sans doute être considéré comme réglé depuis un moment déjà, la Cour de cassation ayant rendu à son propos un arrêt assez clair, le 5 février 2013 [2] . Il y est relevé que l’article 1415 du Code civil [3] « n’a pas vocation à s’appliquer » en cette situation (on n’est pas dans le cas où deux cautionnements ont été souscrits – un par époux – pour une même dette, mais dans celui dans lequel les époux ont souscrit ensemble un cautionnement unique) et que la proportionnalité de l’engagement des cautions doit s’apprécier alors « tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté ». La solution peut se recommander d’une certaine logique : un tel cautionnement engage l’ensemble des biens et revenus du ménage, les propres de l’un et de l’autre comme les communs, et c’est très normalement en considération de cet ensemble que la proportionnalité va être mesurée.

Une deuxième hypothèse est celle dans laquelle la caution mariée s’engage seule et sans l’accord de son conjoint, ou bien avec son conjoint mais par acte séparé et sans que chacun donne son accord à l’engagement de l’autre. Cette hypothèse, assez banale a priori, est celle qui semble faire difficulté. À son propos le Doyen Simler fait valoir que la disproportion alors « ne paraît pouvoir être appréciée que par rapport au patrimoine propre et aux revenus de chacun », sans qu’il puisse être tenu compte des biens communs [4] . Cependant les arrêts (inédits) que l’auteur prend soin de recenser paraissent, à l’exception d’un seul [5] , ne pas s’inscrire dans cette logique. Ainsi certaines cours d’appel ont-elles pu retenir, pour leur appréciation, la valeur de la moitié de la communauté, en plus de celle des propres du conjoint obligé [6] , tandis que d’autres paraissent même avoir pris en considération la valeur de l’ensemble de la communauté, arguant que l’article 1415 n’est opposable au créancier que pour… l’exécution, et non pour l’appréciation de la proportionnalité de  l’ engagement [7] . Le moins que l’on puisse dire est que le sentiment des juges ou de certains d’entre eux ne rejoint pas forcément ici celui de la doctrine.

La troisième hypothèse est celle dans laquelle la caution mariée s’est engagée avec l’accord exprès de son conjoint. C’est sur ce cas que s’est prononcée la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 22 février 2017 dont nous voulons rendre compte. Le pourvoi avait été formé par le mari caution. Celui-ci contestait que la proportionnalité de son engagement, admise par les juges du fond, ait pu être appréciée par considération des biens communs aussi et des revenus de son épouse. La Cour de cassation pourtant rejette, en faisant valoir que « le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du Code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par (le mari) seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse ». Ainsi apparait-il que, pour la Cour de cassation, il existe bien un lien entre la question de savoir ce qui est soumis au pouvoir du créancier et celle de la proportionnalité de l’engagement, et qu’au moment d’apprécier cette proportionnalité c’est à la généralité des biens sur lesquels le créancier peut exercer des poursuites qu’il faut s’intéresser, et pas seulement à ce qui peut concourir à la fortune propre de la caution mariée et/ou relèverait de sa gestion. L’arrêt a le mérite de prendre une position claire sur ce qui n’allait donc pas forcément de soi, d’autant que ce n’est pas le créancier que le Code de la consommation a priori protège, auquel on voudrait assurer un gage à peu près suffisant, mais bien plutôt la caution, ce qui pourrait suggérer que l’on se soucie aussi de son indépendance, celle qu’est susceptible de lui assurer la partie des biens du ménage qui ne relève que d’elle.

Mais l’arrêt a un autre mérite, qui est de contribuer sans doute à fixer la solution à valoir pour l’hypothèse envisagée précédemment, dans laquelle la caution mariée s’engage seule et sans l’accord exprès de son conjoint. Affirmer en effet que l’accord exprès doit conduire à étendre l’appréciation à l’ensemble des biens communs, c’est évidemment suggérer que, faute d’un tel accord, il ne doit être tenu compte, a contrario, que des biens propres et des revenus de la caution. À vrai dire la solution résultait déjà, même si c’était tout aussi implicite, de l’arrêt évoqué plus haut, rendu le 5 février 2013 : si l’article 1415 ne s’applique pas, parce que les époux sont engagés simultanément sur un même acte, et qu’ainsi les biens communs doivent être pris en considération, c’est bien que la proportionnalité doit en revanche n’être mesurée qu’au regard des seuls biens propres et revenus de la caution lorsque son cautionnement relève de l’article 1415… et que le conjoint n’y a pas consenti.

Quoi qu’il en soit, cette solution aura pour effet que le cautionnement sera neutralisé plus facilement dans cette hypothèse où il engage moins le ménage (seulement les propres et les revenus de la caution), que dans l’hypothèse où il engage plus (à savoir les biens communs aussi, y compris les revenus de l’autre). Mais le résultat n’est paradoxal qu’en apparence. Dans la seconde hypothèse le cautionnement est l’acte d’un seul ; il n’est finalement pas surprenant qu’il soit plus fragile.

Reste à se souvenir que l’appréciation de la disproportion n’a rien d’ arithmétique [8] et à espérer que la libération de la caution engagée seule et sans autorisation de son conjoint n’intervienne tout de même pas trop facilement. Quoique les biens engagés et soumis à poursuite soient alors en effet les seuls propres et revenus de la caution, celle-ci n’en est pas moins « riche » des biens communs, qui produisent d’ailleurs éventuellement des revenus, qui vont venir s’ajouter à ceux du conjoint, qui alimentent eux aussi une masse dont la caution peut jouir et disposer… et qu’elle pourrait d’ailleurs aussi bien utiliser pour le règlement de ses dettes sans que la communauté ait forcément droit à récompense [9] . La caution, par hypothèse, ne sera certes pas obligée de le faire et pourra précisément souhaiter (préférer) ne pas puiser dans cette masse pour payer ses dettes, mais il n’est pas si évident, en vérité, qu’il faille pour autant ne tenir aucun compte de son existence au moment de l’appréciation de la lourdeur de l’engagement pris, surtout si, comme on peut le croire, le risque que l’article L. 332-1 du Code de la consommation cherche à prévenir est celui d’une exclusion sociale, à laquelle la caution en régime de communauté sera souvent très loin d’être exposée. On peut naturellement comprendre que la Cour de cassation puisse suggérer, pour l’hypothèse qui nous intéresse, une solution qui paraît plus respectueuse de la volonté au moins implicite du conjoint « copropriétaire » des biens communs de ne pas autoriser que le cautionnement de l’autre et donc l’engagement de ces biens. Mais, pour les raisons que nous venons de dire, la position que défendent les cours d’appel dont les arrêts sont évoqués plus haut – et qui n’admettent pas l’automaticité du lien entre la question de l’assiette et celle de la proportionnalité – n’est certainement pas dépourvue de sens.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 …« à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », ajoute le même article L. 332-1, comme le faisait l’article L. 341-4 ancien. 2 Bull. civ. IV, n° 22 ; Rev. Lamy dr. civ. 6/2013, p. 56, note Ph. Simler ; RD bancaire et fin. 2013, n° 53, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal. 6-7 mars 2013, Jurisprudence p. 13, note M. Mignot ; Banque et Droit mars-avril 2013, p. 48, obs. F. Jacob. 3 C. civ., art. 1415 : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. » 4 Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, LexisNexis, 5e éd., 2015, n° 888. 5 CA Versailles 20 décembre 2012 : Juris-Data n° 2012-030681. 6 CA Bordeaux 16 mai 2013 : Juris-Data n° 2013-010783, qui retient la moitié de la valeur d’un immeuble commun. 7 CA Poitiers 19 juin 2012 : Juris-Data n° 2012-034620 ; adde : CA Poitiers 15 janvier 2013 : Juris-Data n° 2013-004968 (qui écarte toute incidence de 1415) et CA Versailles 17 janvier 2013 : Juris-Data n° 2013-006229, qui juge, révèle le Doyen Simler, que « l’insaisissabilité actuelle » des biens communs ne permettrait pas de considérer le cautionnement comme disproportionné ; adde : CA Toulouse 8 octobre 2013 : Juris-Data n° 2013-022464, qui prend en considération la valeur d’une communauté universelle au motif qu’elle supporte toutes les dettes des époux. 8 D. Houtcieff et A.-S. Barthez, Traité de droit civil, Les sûretés personnelles, LGDJ, Lextenso éditions, 2010, n° 1201. 9 Lorsqu’une caution mariée exécute volontairement son engagement au moyen de deniers communs, récompense ne sera due à la communauté que si la preuve est apportée de l’intérêt purement personnel que cette caution avait de s’engager en cette qualité. Or bien souvent, spécialement lorsque le cautionnement est pris à l’occasion de l’activité professionnelle, la communauté en tirera avantage. V. par exemple, F. Terré et Ph. Simler, Les Régimes matrimoniaux, précis Dalloz, 6e éd., 2011, n° 423, in fine.

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Banque et Droit Nº172
Notes :
1 …« à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », ajoute le même article L. 332-1, comme le faisait l’article L. 341-4 ancien.
2 Bull. civ. IV, n° 22 ; Rev. Lamy dr. civ. 6/2013, p. 56, note Ph. Simler ; RD bancaire et fin. 2013, n° 53, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal. 6-7 mars 2013, Jurisprudence p. 13, note M. Mignot ; Banque et Droit mars-avril 2013, p. 48, obs. F. Jacob.
3 C. civ., art. 1415 : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
4 Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, LexisNexis, 5e éd., 2015, n° 888.
5 CA Versailles 20 décembre 2012 : Juris-Data n° 2012-030681.
6 CA Bordeaux 16 mai 2013 : Juris-Data n° 2013-010783, qui retient la moitié de la valeur d’un immeuble commun.
7 CA Poitiers 19 juin 2012 : Juris-Data n° 2012-034620 ; adde : CA Poitiers 15 janvier 2013 : Juris-Data n° 2013-004968 (qui écarte toute incidence de 1415) et CA Versailles 17 janvier 2013 : Juris-Data n° 2013-006229, qui juge, révèle le Doyen Simler, que « l’insaisissabilité actuelle » des biens communs ne permettrait pas de considérer le cautionnement comme disproportionné ; adde : CA Toulouse 8 octobre 2013 : Juris-Data n° 2013-022464, qui prend en considération la valeur d’une communauté universelle au motif qu’elle supporte toutes les dettes des époux.
8 D. Houtcieff et A.-S. Barthez, Traité de droit civil, Les sûretés personnelles, LGDJ, Lextenso éditions, 2010, n° 1201.
9 Lorsqu’une caution mariée exécute volontairement son engagement au moyen de deniers communs, récompense ne sera due à la communauté que si la preuve est apportée de l’intérêt purement personnel que cette caution avait de s’engager en cette qualité. Or bien souvent, spécialement lorsque le cautionnement est pris à l’occasion de l’activité professionnelle, la communauté en tirera avantage. V. par exemple, F. Terré et Ph. Simler, Les Régimes matrimoniaux, précis Dalloz, 6e éd., 2011, n° 423, in fine.