Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement – Article L. 341-2 C. conso. – Mention manuscrite incorrecte – Omission du terme « intérêts » – Validité – Limitation de la sûreté au principal de la dette

Créé le

28.06.2017

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Mis à jour le

29.06.2017

Cass. com. 4 nov. 2014, n° 13-24.706, P+B.

 

Pour prononcer la nullité d’un cautionnement, une cour d’appel relève que la mention manuscrite ne reproduit pas exactement celle exigée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation puisqu’il manque le mot « intérêts » dans l’énoncé des sommes que la caution s’engageait à garantir, le reste étant conforme à la formule légale, et retient que l’omission du terme « intérêts », dont rien ne permet de dire si elle résulte d’un oubli ou reflète la volonté du signataire, ne peut être qualifiée de simple erreur matérielle, puisqu’elle introduit des contradictions dans l’acte et une ambiguïté dans l’étendue de l’engagement de caution et que l’on ne peut assimiler les intérêts normaux du prêt aux intérêts de retard. En statuant ainsi, alors que cette omission n’avait pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité, la cour d’appel a violé l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

La doctrine est à court de sarcasmes pour dénoncer l’absurdité du droit des mentions manuscrites en matière de cautionnement. Les praticiens, quant à eux, sont probablement à court de patience. On regrette d’avoir à l’annoncer : le contentieux ne se tarira pas. L’arrêt rapporté le démontre une nouvelle fois : la Cour de cassation a choisi sa voie. Elle sauvera les mentions manuscrites imparfaites le plus souvent possible, ce qui renforcera la solidité du cautionnement, mais excitera les plaideurs [1] .

En l’espèce, une personne physique s’était portée caution, par acte sous seing privé, d’un prêt consenti par une banque à une société. L’article L. 341-2 du Code de la consommation commandait au garant, dans une telle hypothèse, de rédiger une mention débutant par les mots « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de […] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard […] ». Dans le texte qui fut effectivement copié, le mot « intérêts » manquait. Lorsqu’elle fut sommée de payer en lieu et place du débiteur principal défaillant, la caution affirma que son engagement était nul.

Elle obtint gain de cause devant les juges du fond, la cour d’appel estimant que « la mention manuscrite ne reproduit pas exactement celle exigée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation puisqu’il manque le mot “intérêts” dans l’énoncé des sommes que la caution s’engageait à garantir, le reste étant conforme à la formule légale ». Or, « l’omission du terme “intérêts”, dont rien ne permet de dire si elle résulte d’un oubli ou reflète la volonté du signataire, ne peut être qualifiée de simple erreur matérielle, puisqu’elle introduit des contradictions dans l’acte et une ambiguïté dans l’étendue de l’engagement de caution et que l’on ne peut assimiler les intérêts normaux du prêt aux intérêts de retard ».

Voilà qui était bien motivé. La cour d’appel aurait pu se contenter d’une position très stricte, vouant aux gémonies toute mention différant un tant soit peu du modèle légal, sans considération pour l’effet concret de cette imperfection sur la compréhension du garant. La Cour de cassation, nous le rappellerons, fit sienne une position presque aussi rigoureuse par le passé. Les juges du fond, qui n’ignorent pas que la Haute juridiction a largement évolué, depuis, vers davantage de souplesse, pensent augmenter leurs chances d’échapper à la censure en acceptant d’ouvrir un débat sémantique. Et il est vrai que la mentiontype fait appel par deux fois à la notion « d’intérêts » : la première fois en tant que catégorie générale, la seconde sous la forme particulière que constituent les intérêts de retard. Or, ici, seule la première occurrence du mot est manquante : que faut-il comprendre ? S’il s’était agi de stipulations contractuelles classiques, on eût pu mobiliser les règles habituelles d’interprétation des contrats., et articuler, par exemple, le spécial et le général. Mais le raisonnement de la cour d’appel est, qu’en la matière, la moindre obscurité est fatale. Le rôle assigné à la mention-type par le législateur étant d’éclairer parfaitement le consentement de la caution, si le texte recopié n’y est pas apte, il doit y avoir nullité.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, dont la censure est sobrement motivée : « cette omission n’avait pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité ». On croit comprendre que la caution ne sera tenue ni des intérêts au sens large de ce terme, puisque ce mot avait été évincé de la mention, ni des intérêts de retard, alors même que le texte recopié mentionnait encore ces derniers. La difficulté d’interprétation est résolue dans le sens le plus favorable au garant. Surtout, ni cette difficulté d’interprétation, ni l’imperfection qui en est l’origine ne menacent la validité de la sûreté.

Il fut un temps, pourtant, où la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirmait que « la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle [2] ». C’est en référence à cette jurisprudence, depuis abandonnée, que la cour d’appel affirmait en l’espèce que l’imperfection dépassait la simple erreur matérielle. Le message envoyé par la Cour de cassation, à l’époque, était celui-ci : les mentions ne seraient sauvées que dans des cas absolument exceptionnels. Ainsi, dans un arrêt rendu le même jour, avait-on estimé que « l’apposition d’une virgule entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales [3] ». Cette dernière motivation n’avait aucun caractère de généralité : elle se contentait de viser un seul et unique cas d’imperfection. Il faut croire qu’à cette époque, la Haute juridiction ne voulait pas s’interdire de considérer d’autres péchés comme véniels, mais qu’elle ne souhaitait rien promettre non plus. Mais il n’en faut pas davantage pour inciter le bénéficiaire à se battre, lorsque la valeur en litige le justifie. Or, on sait que des cautionnements sont donnés pour de très gros montants. Peu importe que la brèche ait semblé très fine – erreur matérielle et virgule entre les mentions – : elle existait, et l’on pouvait toujours espérer l’élargir en un trou.

C’est ce que fit la 1re chambre civile. Les parties avaient substitué à certains termes de la mention-type des expressions synonymes, ou du moins équivalentes dans ce contexte, par exemple « banquier » à la place de « créancier ». Les juges du fond, fidèles à la lettre du Code de la consommation [4] , frappèrent le contrat de nullité. La Cour de cassation, qui souhaitait sauver l’acte, ne pouvait plus se réfugier derrière la notion d’erreur matérielle, sauf à galvauder terriblement cette expression. Il fut jugé que les imperfections « n’affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites [5] […] ». Nous nous étions réjouis, avec une grande partie de la doctrine, de la désobéissance intelligente dont faisait preuve la Cour de cassation. Un critère général était donc posé, adossé à deux conditions cumulatives : pour être sauvée, la mention incorrecte ne devait affecter ni le sens, ni la portée.

Ce double critère mua ensuite en un critère unique, lorsqu’on s’aperçut que certaines mentions incorrectes devaient être repêchées, alors même qu’elles affectaient le sens : c’était notamment le cas des erreurs minimes de ponctuation. Qu’à cela ne tienne, la « portée » seule serait vérifiée à l’ avenir [6] .

Mais ce n’était pas encore terminé. La mention-type contient un passage par lequel la caution déclare : « […] je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens […] ». Dans une affaire récente, la caution avait écrit « sur mes biens » en lieu et place de « sur mes revenus et mes biens ». De toute évidence, la portée de la mention était affectée, et l’on ne voyait pas comment la Cour de cassation pouvait éviter d’annuler le contrat de sûreté. Mais elle approuva les juges du fond, qui avaient estimé que « la mention manuscrite apposée sur l’engagement reflét[ait] la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement » et en déduisaient « que l’omission des termes “mes biens” n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du cautionnement [7] ». Voilà qui ouvrait de toutes nouvelles perspectives aux cautions.

Si l’on résume l’état actuel de la jurisprudence, une première série d’arrêts admet que le cautionnement est valable dès lors que les imperfections touchant la mention manuscrite recopiée par le garant n’en affectent pas la portée (usage de synonymes, défauts mineurs touchant la ponctuation…). Une deuxième série d’arrêts admet que le cautionnement est valable, mais que son régime juridique est modifié, lorsque des imperfections touchent la mention, en affectent la portée, mais aboutissent à un nouvel énoncé dont le sens est plus favorable au garant. Il peut être tenu sur ses seuls biens et pas sur ses revenus. L’arrêt rapporté ajoute qu’il peut n’être tenu qu’au paiement du principal, à l’exclusion des intérêts [8] . La dernière solution nous semble moins frappante que l’avant-dernière. Avant que le législateur ne se mêle d’imposer cet improbable mécanisme des mentions manuscrites, il était parfaitement conforme aux principes élémentaires du cautionnement que le garant puisse restreindre son engagement par rapport au contrat principal, soit en posant un plafond, soit en sélectionnant les composantes qu’il souhaitait envelopper dans sa couverture (principal, intérêts, frais…). En revanche, considérer que la caution n’offre pas au bénéficiaire un droit de gage général portant sur l’ensemble de son patrimoine est bien plus inhabituel : si un tel engagement est théoriquement concevable, on conçoit mal qu’il apparaisse au hasard des vicissitudes, très probablement accidentelles, affectant une mention manuscrite d’avertissement. La décision fut donc fort critiquée en doctrine, et nous nous rallions à ces critiques. La solution fut pourtant reprise par la suite [9] .

On ne peut pas considérer, en tous les cas, que la Cour de cassation se contente de donner effet aux stipulations claires des parties. Même s’il est impossible d’en apporter la preuve directe, il nous semble évident que ces altérations de la mention manuscrite n’avaient pas été remarquées, et encore moins acceptées par le bénéficiaire, qui n’aurait pas voulu courir un risque sérieux de nullité pure et simple de sa garantie. C’est bien dans le reste du contrat, dans les clauses dactylographiées, que l’on trouvera probablement l’intention véritable des parties fidèlement retranscrite, mais tant pis : comme le relève un auteur, dorénavant, « pour connaître l’étendue d’un cautionnement, il ne faut pas lire l’acte mais seulement la formule manuscrite [10] ». Le fondement de ces solutions n’est pas la liberté contractuelle ou l’autonomie de la volonté : il s’agit bien de sanctions atypiques et contra legem des mentions manuscrites imparfaites.

La Cour de cassation devait finalement choisir entre Charybde et Scylla. Charybde : obéir au législateur, et annuler tout cautionnement dont la mention manuscrite s’écarterait d’un millimètre du modèle légal, au risque de faire de notre droit des sûretés la risée de nos voisins. Scylla : mettre en avant le critère intelligent mais difficile à saisir de la portée, et admettre des variétés mutantes de cautionnements, ce qui nourrira le contentieux. Les cautions dont la mention manuscrite aura été altérée – volontairement ou non – auront encore envie de plaider : dans mon affaire, le défaut n’est-il pas si gros que la portée de la mention est affectée ? Ne puis-je pas au moins faire juger que je ne suis tenue que sur mes revenus, ou que sur mes biens – les difficultés d’exécution seront redoutables –, ou que l’on ne peut me réclamer les intérêts de retard, ou les pénalités, ou les frais ?

Si le Gouvernement estime que le droit des obligations peut être réformé par ordonnance – ce qui suscite des réserves –, il doit être a fortiori envisageable de moderniser par la même voie le « petit contrat » de cautionnement. Tout, plutôt que le statu quo.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Commentaires de l’arrêt rapporté : Gaz. Pal., 4 déc 2014, n° 33, p. 15, note C. Albiges ; JCP E, 2014, n° 50, 1645, note D. Legeais ; L’Essentiel droit bancaire, 1er déc. 2014, n° 11, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 Cass. com. 5 avril 2011, n° 09-14358 : Bull. civ., IV, n° 55 ; Gaz. Pal., 28 août 2011, p. 20, obs. S. Piedelièvre ; CCC, août 2011, p. 33, obs. G. Raymond ; JCP E, 2011, n° 29, p. 40, obs. P. Simler ; RDC, 2011/3, p. 96, obs. D. Houtcieff ; Banque et Droit, juill. 2011, p. 34, obs. F. Jacob ; Dr. et Patr., juill. 2011, p. 106, obs. P. Dupichot et L. Aynès ; Gaz. Pal., 24 juin 2011, obs. P. Pailler ; RLDC, 2011, n° 83, p. 33, obs. J.-J. Ansault ; RLDA, juin 2011, p. 61, obs. C. Albiges ; JCP E, 2011, n° 20, p. 38, obs. P. Bouteiller ; D., 2011, p. 1132, obs. V. Avena-Robardet ; Rev. droit banc. et fin., mai 2011, p. 53, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal., 1er mai 2011, p. 13, obs. A. Denizot. 3 Cass. com. 5 avril 2011, n° 10-16426 : Bull. civ., IV, n° 54 ; BICC, 15 sept. 2011, n° 988. V. les commentaires sous l’arrêt précité du même jour. 4 Le texte impose de « […] faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci […] » (art. L. 341-2). 5 Cass. 1re civ., 10 avr. 2013 : Bull. civ., I, n° 74 ; D., 2013, 1460, note J. Lasserre Capdeville et G. Piette ; ibid., actu, 989, obs. V. Avena-Robardet ; RDI 2013. 359, obs. H. Heugas-Darraspen ; JCP E, 2013, n° 1268, note D. Legeais ; CCC, 2013, n° 169, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal., 2013, 1628, note M. Mignot ; Banque et Droit, mai-juin 201, 43, nos obs. ; Rev. droit banc. et fin., 2013, n° 85, obs. D. Legeais ; RLDA, mai 2013. 34, obs. V. Mauriès. 6 Par ex. Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-19.094 : Bull. civ., I, n° 174 ; D. 2013, actu, 2164, obs. V. Avena-Robardet ; RDI, 2013, 585, obs. H. Heugas-Darraspen ; JCP 2013, n° 1074, note J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2013, n° 1573, note D. Legeais ; ibid., n° 1662, obs. R. Routier ; CCC, 2013, n° 276, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal., 2013, 3037, note M. Mignot ; Dr. et patr., févr. 2014, 58, obs. P. Dupichot ; RLDA, nov. 2013, 34, obs. H. Mauriès ; Banque et Droit, nov.-déc. 2013, 41, nos obs. 7 Cass. com. 1er oct. 2013, n° 12-20.278 : Bull. civ., IV, n° 143 ; D., 2014, actu., 2332, obs. V. Avena-Robardet ; D., 2014, 127, note M. Julienne et L. Andreu ; RTD com., 2013, 791, obs. D. Legeais ; RDI, 2013, 585, obs. H. Heugas-Darraspen ; JCP E, 2013, n° 1624, note D. Legeais ; LPA, 31 déc. 2013, note F. Peltier ; Gaz. Pal. 2013. 3297, obs. Piedelièvre ; Dr. et patr., févr. 2014. 58, obs. Dupichot ; Rev. droit banc. et fin., 2013. Étude 24, par Legeais ; RLDA, déc. 2013. 26, note crit. Mignot ; Banque et Droit, nov.-déc. 2013. 43, obs. Netter. 8 En ce sens, déjà : CA Lyon 20 juill. 2012, RG n° 11/02310, JCP G, 2012, 1291, n° 2, obs. P. Simler. 9 Cass. com. 27 mai 2014, n° 13-16989, inédit : CCC 2014, n° 231, obs. G. Raymond. 10 D. Legeais, note précitée sous l’arrêt rapporté.

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Banque et Droit Nº159
Notes :
1 Commentaires de l’arrêt rapporté : Gaz. Pal., 4 déc 2014, n° 33, p. 15, note C. Albiges ; JCP E, 2014, n° 50, 1645, note D. Legeais ; L’Essentiel droit bancaire, 1er déc. 2014, n° 11, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Cass. com. 5 avril 2011, n° 09-14358 : Bull. civ., IV, n° 55 ; Gaz. Pal., 28 août 2011, p. 20, obs. S. Piedelièvre ; CCC, août 2011, p. 33, obs. G. Raymond ; JCP E, 2011, n° 29, p. 40, obs. P. Simler ; RDC, 2011/3, p. 96, obs. D. Houtcieff ; Banque et Droit, juill. 2011, p. 34, obs. F. Jacob ; Dr. et Patr., juill. 2011, p. 106, obs. P. Dupichot et L. Aynès ; Gaz. Pal., 24 juin 2011, obs. P. Pailler ; RLDC, 2011, n° 83, p. 33, obs. J.-J. Ansault ; RLDA, juin 2011, p. 61, obs. C. Albiges ; JCP E, 2011, n° 20, p. 38, obs. P. Bouteiller ; D., 2011, p. 1132, obs. V. Avena-Robardet ; Rev. droit banc. et fin., mai 2011, p. 53, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal., 1er mai 2011, p. 13, obs. A. Denizot.
3 Cass. com. 5 avril 2011, n° 10-16426 : Bull. civ., IV, n° 54 ; BICC, 15 sept. 2011, n° 988. V. les commentaires sous l’arrêt précité du même jour.
4 Le texte impose de « […] faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci […] » (art. L. 341-2).
5 Cass. 1re civ., 10 avr. 2013 : Bull. civ., I, n° 74 ; D., 2013, 1460, note J. Lasserre Capdeville et G. Piette ; ibid., actu, 989, obs. V. Avena-Robardet ; RDI 2013. 359, obs. H. Heugas-Darraspen ; JCP E, 2013, n° 1268, note D. Legeais ; CCC, 2013, n° 169, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal., 2013, 1628, note M. Mignot ; Banque et Droit, mai-juin 201, 43, nos obs. ; Rev. droit banc. et fin., 2013, n° 85, obs. D. Legeais ; RLDA, mai 2013. 34, obs. V. Mauriès.
6 Par ex. Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-19.094 : Bull. civ., I, n° 174 ; D. 2013, actu, 2164, obs. V. Avena-Robardet ; RDI, 2013, 585, obs. H. Heugas-Darraspen ; JCP 2013, n° 1074, note J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2013, n° 1573, note D. Legeais ; ibid., n° 1662, obs. R. Routier ; CCC, 2013, n° 276, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal., 2013, 3037, note M. Mignot ; Dr. et patr., févr. 2014, 58, obs. P. Dupichot ; RLDA, nov. 2013, 34, obs. H. Mauriès ; Banque et Droit, nov.-déc. 2013, 41, nos obs.
7 Cass. com. 1er oct. 2013, n° 12-20.278 : Bull. civ., IV, n° 143 ; D., 2014, actu., 2332, obs. V. Avena-Robardet ; D., 2014, 127, note M. Julienne et L. Andreu ; RTD com., 2013, 791, obs. D. Legeais ; RDI, 2013, 585, obs. H. Heugas-Darraspen ; JCP E, 2013, n° 1624, note D. Legeais ; LPA, 31 déc. 2013, note F. Peltier ; Gaz. Pal. 2013. 3297, obs. Piedelièvre ; Dr. et patr., févr. 2014. 58, obs. Dupichot ; Rev. droit banc. et fin., 2013. Étude 24, par Legeais ; RLDA, déc. 2013. 26, note crit. Mignot ; Banque et Droit, nov.-déc. 2013. 43, obs. Netter.
8 En ce sens, déjà : CA Lyon 20 juill. 2012, RG n° 11/02310, JCP G, 2012, 1291, n° 2, obs. P. Simler.
9 Cass. com. 27 mai 2014, n° 13-16989, inédit : CCC 2014, n° 231, obs. G. Raymond.
10 D. Legeais, note précitée sous l’arrêt rapporté.