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Chronique : Garanties

Garanties : Cautionnement – Article L. 341-2 C. conso. – Mention manuscrite incorrecte – Omission du terme « intérêts » – Validité – Limitation de la sûreté au principal de la dette

Créé le

28.06.2017

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Mis à jour le

29.06.2017

Cass. com. 4 nov. 2014, n° 13-24.706, P+B.

 

Pour prononcer la nullité d’un cautionnement, une cour d’appel relève que la mention manuscrite ne reproduit pas exactement celle exigée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation puisqu’il manque le mot « intérêts » dans l’énoncé des sommes que la caution s’engageait à garantir, le reste étant conforme à la formule légale, et retient que l’omission du terme « intérêts », dont rien ne permet de dire si elle résulte d’un oubli ou reflète la volonté du signataire, ne peut être qualifiée de simple erreur matérielle, puisqu’elle introduit des contradictions dans l’acte et une ambiguïté dans l’étendue de l’engagement de caution et que l’on ne peut assimiler les intérêts normaux du prêt aux intérêts de retard. En statuant ainsi, alors que cette omission n’avait pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité, la cour d’appel a violé l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

La doctrine est à court de sarcasmes pour dénoncer l’absurdité du droit des mentions manuscrites en matière de cautionnement. Les praticiens, quant à eux, sont probablement à court de patience. On regrette d’avoir à l’annoncer : le contentieux ne se tarira pas. L’arrêt rapporté le démontre une nouvelle fois : la Cour de cassation a choisi sa voie. Elle sauvera les mentions manuscrites imparfaites le plus souvent possible, ce qui renforcera la solidité du cautionnement, mais excitera les plaideurs[1] ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº159