La doctrine est à court de sarcasmes pour dénoncer l’absurdité du droit des mentions manuscrites en matière de cautionnement. Les praticiens, quant à eux, sont probablement à court de patience. On regrette d’avoir à l’annoncer : le contentieux ne se tarira pas. L’arrêt rapporté le démontre une nouvelle fois : la Cour de cassation a choisi sa voie. Elle sauvera les mentions manuscrites imparfaites le plus souvent possible, ce qui renforcera la solidité du cautionnement, mais excitera les
En l’espèce, une personne physique s’était portée caution, par acte sous seing privé, d’un prêt consenti par une banque à une société. L’article L. 341-2 du Code de la consommation commandait au garant, dans une telle hypothèse, de rédiger une mention débutant par les mots « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de […] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard […] ». Dans le texte qui fut effectivement copié, le mot « intérêts » manquait. Lorsqu’elle fut sommée de payer en lieu et place du débiteur principal défaillant, la caution affirma que son engagement était nul.
Elle obtint gain de cause devant les juges du fond, la cour d’appel estimant que « la mention manuscrite ne reproduit pas exactement celle exigée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation puisqu’il manque le mot “intérêts” dans l’énoncé des sommes que la caution s’engageait à garantir, le reste étant conforme à la formule légale ». Or, « l’omission du terme “intérêts”, dont rien ne permet de dire si elle résulte d’un oubli ou reflète la volonté du signataire, ne peut être qualifiée de simple erreur matérielle, puisqu’elle introduit des contradictions dans l’acte et une ambiguïté dans l’étendue de l’engagement de caution et que l’on ne peut assimiler les intérêts normaux du prêt aux intérêts de retard ».
Voilà qui était bien motivé. La cour d’appel aurait pu se contenter d’une position très stricte, vouant aux gémonies toute mention différant un tant soit peu du modèle légal, sans considération pour l’effet concret de cette imperfection sur la compréhension du garant. La Cour de cassation, nous le rappellerons, fit sienne une position presque aussi rigoureuse par le passé. Les juges du fond, qui n’ignorent pas que la Haute juridiction a largement évolué, depuis, vers davantage de souplesse, pensent augmenter leurs chances d’échapper à la censure en acceptant d’ouvrir un débat sémantique. Et il est vrai que la mentiontype fait appel par deux fois à la notion « d’intérêts » : la première fois en tant que catégorie générale, la seconde sous la forme particulière que constituent les intérêts de retard. Or, ici, seule la première occurrence du mot est manquante : que faut-il comprendre ? S’il s’était agi de stipulations contractuelles classiques, on eût pu mobiliser les règles habituelles d’interprétation des contrats., et articuler, par exemple, le spécial et le général. Mais le raisonnement de la cour d’appel est, qu’en la matière, la moindre obscurité est fatale. Le rôle assigné à la mention-type par le législateur étant d’éclairer parfaitement le consentement de la caution, si le texte recopié n’y est pas apte, il doit y avoir nullité.
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, dont la censure est sobrement motivée : « cette omission n’avait pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité ». On croit comprendre que la caution ne sera tenue ni des intérêts au sens large de ce terme, puisque ce mot avait été évincé de la mention, ni des intérêts de retard, alors même que le texte recopié mentionnait encore ces derniers. La difficulté d’interprétation est résolue dans le sens le plus favorable au garant. Surtout, ni cette difficulté d’interprétation, ni l’imperfection qui en est l’origine ne menacent la validité de la sûreté.
Il fut un temps, pourtant, où la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirmait que « la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur
C’est ce que fit la 1re chambre civile. Les parties avaient substitué à certains termes de la mention-type des expressions synonymes, ou du moins équivalentes dans ce contexte, par exemple « banquier » à la place de « créancier ». Les juges du fond, fidèles à la lettre du Code de la
Ce double critère mua ensuite en un critère unique, lorsqu’on s’aperçut que certaines mentions incorrectes devaient être repêchées, alors même qu’elles affectaient le sens : c’était notamment le cas des erreurs minimes de ponctuation. Qu’à cela ne tienne, la « portée » seule serait vérifiée à l’
Mais ce n’était pas encore terminé. La mention-type contient un passage par lequel la caution déclare : « […] je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens […] ». Dans une affaire récente, la caution avait écrit « sur mes biens » en lieu et place de « sur mes revenus et mes biens ». De toute évidence, la portée de la mention était affectée, et l’on ne voyait pas comment la Cour de cassation pouvait éviter d’annuler le contrat de sûreté. Mais elle approuva les juges du fond, qui avaient estimé que « la mention manuscrite apposée sur l’engagement reflét[ait] la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement » et en déduisaient « que l’omission des termes “mes biens” n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du
Si l’on résume l’état actuel de la jurisprudence, une première série d’arrêts admet que le cautionnement est valable dès lors que les imperfections touchant la mention manuscrite recopiée par le garant n’en affectent pas la portée (usage de synonymes, défauts mineurs touchant la ponctuation…). Une deuxième série d’arrêts admet que le cautionnement est valable, mais que son régime juridique est modifié, lorsque des imperfections touchent la mention, en affectent la portée, mais aboutissent à un nouvel énoncé dont le sens est plus favorable au garant. Il peut être tenu sur ses seuls biens et pas sur ses revenus. L’arrêt rapporté ajoute qu’il peut n’être tenu qu’au paiement du principal, à l’exclusion des
On ne peut pas considérer, en tous les cas, que la Cour de cassation se contente de donner effet aux stipulations claires des parties. Même s’il est impossible d’en apporter la preuve directe, il nous semble évident que ces altérations de la mention manuscrite n’avaient pas été remarquées, et encore moins acceptées par le bénéficiaire, qui n’aurait pas voulu courir un risque sérieux de nullité pure et simple de sa garantie. C’est bien dans le reste du contrat, dans les clauses dactylographiées, que l’on trouvera probablement l’intention véritable des parties fidèlement retranscrite, mais tant pis : comme le relève un auteur, dorénavant, « pour connaître l’étendue d’un cautionnement, il ne faut pas lire l’acte mais seulement la formule
La Cour de cassation devait finalement choisir entre Charybde et Scylla. Charybde : obéir au législateur, et annuler tout cautionnement dont la mention manuscrite s’écarterait d’un millimètre du modèle légal, au risque de faire de notre droit des sûretés la risée de nos voisins. Scylla : mettre en avant le critère intelligent mais difficile à saisir de la portée, et admettre des variétés mutantes de cautionnements, ce qui nourrira le contentieux. Les cautions dont la mention manuscrite aura été altérée – volontairement ou non – auront encore envie de plaider : dans mon affaire, le défaut n’est-il pas si gros que la portée de la mention est affectée ? Ne puis-je pas au moins faire juger que je ne suis tenue que sur mes revenus, ou que sur mes biens – les difficultés d’exécution seront redoutables –, ou que l’on ne peut me réclamer les intérêts de retard, ou les pénalités, ou les frais ?
Si le Gouvernement estime que le droit des obligations peut être réformé par ordonnance – ce qui suscite des réserves –, il doit être a fortiori envisageable de moderniser par la même voie le « petit contrat » de cautionnement. Tout, plutôt que le statu quo.
La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.