Les mesures conservatoires (saisie, inscription d’hypothèque…) qu’il est permis de prendre sur les biens de son débiteur récalcitrant en application de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution doivent en principe être autorisées par un juge. Il est toutefois prévu à l’article L. 512 du même code que le créancier dont les droits sont menacés peut se passer de cette autorisation lorsqu’il dispose d’un titre exécutoire ou encore « en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée (ou) d’un billet à ordre… ». Cette possibilité de mesures conservatoires visée à l’article L. 512 ayant des allures de dérogation à la règle de principe, une cour d’appel a récemment conçu de l’interpréter strictement, en jugeant que « si le créancier détenant un billet à ordre peut pratiquer sans autorisation une saisie conservatoire sur les biens du souscripteur de ce billet, aucune disposition ne l’autorise expressément à pratiquer sans recours au juge une mesure conservatoire sur l’avaliste du billet ». Cette façon de voir les choses n’a cependant pas reçu l’agrément de la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 mai 2015, observant que le donneur d’aval est tenu « de la même manière que celui dont il s’est porté garant », la Cour de cassation choisit de faire valoir au contraire que « le bénéficiaire d’un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation d’un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d’aval ». Elle casse en conséquence l’arrêt de la cour d’appel (de Douai) pour violation de la loi, ici les articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution et, ensemble, L. 511-21, alinéa 7 (« le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant »), et L. 512-4 (« sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval ») du Code de commerce.
Cette décision de la Cour de cassation doit évidemment être approuvée.
Les exceptions sont certes supposées être d’interprétation stricte, selon une directive bien connue. Mais les directives d’interprétation n’ont qu’une valeur facultative pour l’
Mais le conflit envisagé n’existait même pas en l’occurrence. Le refus de la distinction n’était pas seulement un choix auquel la généralité des termes du Code des procédures d’exécution nous aurait invités. Le Code de commerce pose bel et bien pour sa part, à l’article L. 511-21 alinéa 7, que « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ». Il ne s’agit plus d’une invitation implicite à ne pas distinguer mais bel et bien d’une prescription. Or il va de soi qu’il n’y a lieu d’interpréter – éventuellement strictement – que lorsqu’il y a matière à interprétation, ce qui n’était pas réellement le cas ici.
Quoi qu’il en soit, il est donné à observer une nouvelle fois que, si le donneur d’aval est par définition une caution solidaire, son engagement, en raison de son contexte, et de la nature de la dette garantie, se trouve être gouverné aussi par un certain nombre de règles très particulières au droit du
La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.