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Chronique : Garanties

Garanties : Article L. 341-2 C. conso – Mention manuscrite – Signature au-dessus de la mention – Paraphe en dessous de la mention – Nullité (non)

Créé le

10.01.2017

Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.543, P+B.

 

Les juges du fond ont retenu que la mention manuscrite rédigée par la caution n’était pas conforme aux exigences de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dès lors qu’elle figurait en dessous de la signature. En statuant ainsi, alors que la mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s’en est trouvée affectée, la cour d’appel a violé l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

Plus personne n’ignore que la mention manuscrite exigée par la loi de toute caution personne physique s’engageant envers un créancier professionnel peut souffrir de multiples défauts. Puisqu’il s’agit de recopier un texte long et complexe, l’étendue des malfaçons n’a pour bornes que la maladresse – ou le cynisme – des garants. Chaque variété d’erreur nouvelle appelle un arrêt de la Cour de cassation, et la désespérante litanie risque de nous accompagner bien des années ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº170
RB