L’article L. 341-4 du Code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir « d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cet éventuel retour à meilleure fortune envisagé à la fin du texte, est-ce au bénéficiaire de le démontrer ? Est-ce à la caution, tout à l’inverse, de prouver qu’il ne s’est pas produit ? La question avait été posée, il y a peu, à la Chambre commerciale de la Cour de
Une personne s’était portée caution, envers une banque, d’une opération principale dont la nature importe peu mais dont il est nécessaire d’évoquer le montant : 27 000 euros. La caution ayant été assignée en paiement, elle excipa, pour s’y refuser, du caractère disproportionné de son engagement. La réalité de cette disproportion n’était plus discutée à hauteur de cassation. La cour d’appel ayant accepté de décharger le garant, la banque bénéficiaire le lui reprocha en développant un moyen articulé en deux branches.
La première branche ne retiendra pas longtemps notre attention. Elle tendait à écarter purement et simplement l’application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, l’opération étant présentée comme échappant à ses prévisions. Le pourvoi prétendait que ce texte « n’est pas applicable aux opérations de crédit dont le montant est supérieur à la somme de 21 500 euros ». L’affirmation ne manquera pas de surprendre les praticiens habitués à manier cette disposition : ils savent pertinemment qu’elle n’opère pas la moindre distinction reposant sur le montant de l’opération principale. C’est tout simplement, comme l’ont relevé les premiers commentateurs, qu’il y a eu confusion avec l’article L. 313-10 du même code. Ce texte sanctionne lui aussi les cautionnements disproportionnés, mais son champ d’application est plus étroit, et exclut il est vrai certaines opérations principales inférieures à un montant
La deuxième branche du moyen commençait par l’affirmation suivante : « la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement incombe à la caution ». Personne ne discute cette prémisse, et la jurisprudence avait déjà tranché dans ce
Ce disant, la banque confond – sans doute à dessein – deux questions bien distinctes : la preuve du caractère disproportionné de l’engagement et celle du retour à meilleure fortune. Or, s’agissant de cette seconde preuve, la Chambre commerciale avait décidé, au visa des articles 1315 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation, qu’il « résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ». Cette formule est reproduite, au mot près, dans la décision de la Première chambre civile.
L’arrêt de la Chambre commerciale avait été salué par des commentaires doctrinaux aussi brefs qu’élogieux, considérant la plupart du temps que la solution était « parfaitement
M. Albiges relativisait toutefois la difficulté de la preuve attendue du bénéficiaire du cautionnement, qualifiant la décision de « victoire à la Pyrrhus » pour les cautions. Il suffirait selon lui de « […] démontrer que le patrimoine de la caution peut, a minima, être saisi pour prendre en charge le recouvrement, même partiel, de la dette non payée par le débiteur […] ». Si l’arrêt rapporté ajoute quelque chose à la décision, antérieure, de la Chambre commerciale, c’est peut-être un élément allant dans ce sens. Reprenant les constatations des juges du fond, la Cour relève : « il ne ressortait pas des éléments communiqués qu’au moment où [la caution avait été appelée], elle avait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement ». Il n’y aurait pas à montrer que les coffres de la caution sont pleins, simplement que son patrimoine a évolué depuis la mise en place de la garantie, ce qui pourrait sembler plus commode. Mais la difficulté d’accès du banquier à des éléments de preuve, même maigres, reste entière, et les inquiétudes de M. Routier ne semblent pas pouvoir être aussi facilement dissipées.
Nous maintiendrons donc la position exprimée dans nos précédentes observations : l’article 1315 ne commande pas une telle solution. Il n’est même pas nécessaire d’invoquer la grande liberté que s’octroie la Cour de cassation dans l’application de ce texte, la Haute juridiction le visant souvent pour lui faire produire un effet totalement inverse à ses
La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.