Chronique : Garanties

Garanties : Art. L. 341-4 C. conso. Art. 1315 C. civ. – Cautionnement disproportionné – Charge de la preuve du retour de la caution à meilleure fortune

Créé le

30.06.2017

Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 12-28977, P+B*.

 

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Ayant relevé, après avoir constaté la disproportion de l’engagement souscrit par Mme X..., qu’il ne ressortait pas des éléments communiqués qu’au moment où cette dernière avait été appelée en qualité de caution, elle avait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a retenu que la caution n’était pas en mesure de faire face à son obligation.

L’article L. 341-4 du Code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir « d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cet éventuel retour à meilleure fortune envisagé à la fin du texte, est-ce au bénéficiaire de le démontrer ? Est-ce à la caution, tout à l’inverse, de prouver qu’il ne s’est pas produit ? La question avait été posée, il y a peu, à la Chambre commerciale de la Cour de cassation [1] . La Première chambre civile adopte une position très proche de celle adoptée en avril dernier, sans être strictement identique : peut-être ajoute-t-elle une précision supplémentaire.

Une personne s’était portée caution, envers une banque, d’une opération principale dont la nature importe peu mais dont il est nécessaire d’évoquer le montant : 27 000 euros. La caution ayant été assignée en paiement, elle excipa, pour s’y refuser, du caractère disproportionné de son engagement. La réalité de cette disproportion n’était plus discutée à hauteur de cassation. La cour d’appel ayant accepté de décharger le garant, la banque bénéficiaire le lui reprocha en développant un moyen articulé en deux branches.

La première branche ne retiendra pas longtemps notre attention. Elle tendait à écarter purement et simplement l’application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, l’opération étant présentée comme échappant à ses prévisions. Le pourvoi prétendait que ce texte « n’est pas applicable aux opérations de crédit dont le montant est supérieur à la somme de 21 500 euros ». L’affirmation ne manquera pas de surprendre les praticiens habitués à manier cette disposition : ils savent pertinemment qu’elle n’opère pas la moindre distinction reposant sur le montant de l’opération principale. C’est tout simplement, comme l’ont relevé les premiers commentateurs, qu’il y a eu confusion avec l’article L. 313-10 du même code. Ce texte sanctionne lui aussi les cautionnements disproportionnés, mais son champ d’application est plus étroit, et exclut il est vrai certaines opérations principales inférieures à un montant plancher [2] . Depuis l’entrée en vigueur de la loi Dutreil, cet article L. 313-10 n’a plus aucun intérêt, son champ d’application étant entièrement compris dans celui de l’article L. 341-4, et il conviendrait de le supprimer. La Cour de cassation décide en tout cas sans surprise : « ayant constaté que l’engagement de caution avait été souscrit le 30 novembre 2004, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’article L. 341-4 du Code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003, lui était applicable ».

La deuxième branche du moyen commençait par l’affirmation suivante : « la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement incombe à la caution ». Personne ne discute cette prémisse, et la jurisprudence avait déjà tranché dans ce sens [3] . La suite de l’argumentation est beaucoup plus sujette à controverse : « en décidant néanmoins que, dès lors qu’il ne résultait pas des éléments communiqués que Mme X... avait, au moment où elle a été appelée en qualité de caution, un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription, la disproportion entre le montant de l’engagement de la caution et les biens et revenus de la caution devait être retenue, bien qu’il ait appartenu à celle-ci d’apporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement souscrit à la date à laquelle elle avait été appelée en garantie, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du Code civil ».

Ce disant, la banque confond – sans doute à dessein – deux questions bien distinctes : la preuve du caractère disproportionné de l’engagement et celle du retour à meilleure fortune. Or, s’agissant de cette seconde preuve, la Chambre commerciale avait décidé, au visa des articles 1315 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation, qu’il « résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ». Cette formule est reproduite, au mot près, dans la décision de la Première chambre civile.

L’arrêt de la Chambre commerciale avait été salué par des commentaires doctrinaux aussi brefs qu’élogieux, considérant la plupart du temps que la solution était « parfaitement logique [4] ». À contre-courant, M. Routier s’était montré fort critique : « La preuve est assez diabolique pour le banquier qui n’a pas accès aux avis d’imposition, lesquels, même s’ils sont loin de refléter toujours les véritables revenus, permettent d’avoir une idée de celui qui est fondé à opposer son droit à l’autre. Confronté à la réticence de la caution, le banquier est assuré d’être tenu en échec sur les véritables ressources de celle-ci, qui n’aura pas manqué en pratique de changer de banque et d’organiser son patrimoine pour faire en sorte qu’elle soit déchargée. Était-ce vraiment l’objectif du législateur lorsqu’il a introduit l’exception de retour à meilleure fortune ? Rien n’est moins sûr. La caution s’est engagée à payer : lorsqu’elle est appelée ne serait-ce pas plutôt à elle de prouver qu’elle ne peut toujours pas payer [5] ? ». Nous partageons entièrement ces réserves.

M. Albiges relativisait toutefois la difficulté de la preuve attendue du bénéficiaire du cautionnement, qualifiant la décision de « victoire à la Pyrrhus » pour les cautions. Il suffirait selon lui de « […] démontrer que le patrimoine de la caution peut, a minima, être saisi pour prendre en charge le recouvrement, même partiel, de la dette non payée par le débiteur […] ». Si l’arrêt rapporté ajoute quelque chose à la décision, antérieure, de la Chambre commerciale, c’est peut-être un élément allant dans ce sens. Reprenant les constatations des juges du fond, la Cour relève : « il ne ressortait pas des éléments communiqués qu’au moment où [la caution avait été appelée], elle avait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement ». Il n’y aurait pas à montrer que les coffres de la caution sont pleins, simplement que son patrimoine a évolué depuis la mise en place de la garantie, ce qui pourrait sembler plus commode. Mais la difficulté d’accès du banquier à des éléments de preuve, même maigres, reste entière, et les inquiétudes de M. Routier ne semblent pas pouvoir être aussi facilement dissipées.

Nous maintiendrons donc la position exprimée dans nos précédentes observations : l’article 1315 ne commande pas une telle solution. Il n’est même pas nécessaire d’invoquer la grande liberté que s’octroie la Cour de cassation dans l’application de ce texte, la Haute juridiction le visant souvent pour lui faire produire un effet totalement inverse à ses prévisions [6] . Il suffit de constater que la loi, ici, ne commande clairement aucune solution. Elle dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Si ce texte a fréquemment pour résultat de faire peser la charge de la preuve alternativement sur l’une puis sur l’autre des parties, il nous semble que son libellé ne l’implique pas nécessairement. Le bénéficiaire prouve qu’il est créancier d’une obligation dont la caution est débitrice. La caution se prétend libérée : elle doit le démontrer. La loi lui octroie cette faveur exceptionnelle, qui contrarie les mécanismes habituels du droit des sûretés, à deux conditions cumulatives : qu’elle ait souscrit un engagement disproportionné à ses biens et revenus, et que son patrimoine ne lui permette pas, au moment de l’appel de la garantie, de faire face à ses obligations. L’interprétation nous semble plus opportune, et pas moins orthodoxe juridiquement. Nous regretterons donc que la Première chambre civile ne l’ait pas choisie.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Cass. com. 1er avr. 2014, n° 13-11313, à paraître au Bulletin : RDBF, mai 2014, n° 3, comm. 98, obs. A. Cerles ; Gaz. pal., 5 juin 2014, n° 156, p. 18, obs. C. Albiges ; D.,2014, p. 1610, obs. P. Crocq ; D., 2014, p. 1010, obs. H. Guillou ; Dr et Patr. 2014, n° 239, p. 106, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; Gaz. Pal., 22 juill. 2014, n° 203, p. 22, obs. P. Pailler ; JCP G, 2014, doctr. 635, obs. P. Simler ; RLDC, 2014, n° 116, p. 40, obs. G. Marraud des Grottes ; L’essentiel Droit des contrats, 5 mai 2014, n° 5, p. 3, obs. N. Leblond ; L’essentiel Droit bancaire, 1er juin 2014, n° 6, p. 4, obs. R. Routier ; nos obs. dans cette Revue, mai 2014, n° 155, p. 60. 2 Le texte concerne en effet « un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres I ou II du présent titre », le premier chapitre concernant les crédits à la consommation inférieurs à un certain montant (qui fut 21 500 euros par le passé) : V. les obs. précitées de V. Avena-Robardet. 3 Cass. com. 22 janv. 2013, n° 11-25.377, inédit : D., 2013, p. 1176, obs. H. Guillou ; D., 2013, p. 2802, obs. P. Delebecque. 4 La formule est de P. Crocq, obs. précitées. 5 R. Routier, obs. préc. 6 « L’immense majorité des arrêts de la Cour de cassation portant le visa de l’article 1315 concerne une inversion de la charge de la preuve » : D. Guével, J.-Cl. civil code, art. 1315, fasc. « Preuve. Charge de la preuve et règles générales », n° 12.

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Banque et Droit Nº158
Notes :
1 Cass. com. 1er avr. 2014, n° 13-11313, à paraître au Bulletin : RDBF, mai 2014, n° 3, comm. 98, obs. A. Cerles ; Gaz. pal., 5 juin 2014, n° 156, p. 18, obs. C. Albiges ; D.,2014, p. 1610, obs. P. Crocq ; D., 2014, p. 1010, obs. H. Guillou ; Dr et Patr. 2014, n° 239, p. 106, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; Gaz. Pal., 22 juill. 2014, n° 203, p. 22, obs. P. Pailler ; JCP G, 2014, doctr. 635, obs. P. Simler ; RLDC, 2014, n° 116, p. 40, obs. G. Marraud des Grottes ; L’essentiel Droit des contrats, 5 mai 2014, n° 5, p. 3, obs. N. Leblond ; L’essentiel Droit bancaire, 1er juin 2014, n° 6, p. 4, obs. R. Routier ; nos obs. dans cette Revue, mai 2014, n° 155, p. 60.
2 Le texte concerne en effet « un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres I ou II du présent titre », le premier chapitre concernant les crédits à la consommation inférieurs à un certain montant (qui fut 21 500 euros par le passé) : V. les obs. précitées de V. Avena-Robardet.
3 Cass. com. 22 janv. 2013, n° 11-25.377, inédit : D., 2013, p. 1176, obs. H. Guillou ; D., 2013, p. 2802, obs. P. Delebecque.
4 La formule est de P. Crocq, obs. précitées.
5 R. Routier, obs. préc.
6 « L’immense majorité des arrêts de la Cour de cassation portant le visa de l’article 1315 concerne une inversion de la charge de la preuve » : D. Guével, J.-Cl. civil code, art. 1315, fasc. « Preuve. Charge de la preuve et règles générales », n° 12.