Notre chronique de mentions manuscrites défectueuses en matière de cautionnement s’enrichit une fois encore d’une nouvelle
hypothèse
[1]
. Dans la garantie considérée, la mention de l’article L. 331-1 du Code de la consommation était miraculeusement conforme aux exigences du législateur… du moins si on la considérait isolément. Car une autre mention, située ailleurs dans l’acte et elle aussi manuscrite, retenait une durée différente pour l’engagement de la caution. Le débiteur principal ayant été placé en redressement judiciaire, la caution fut sollicitée, et c’est en vain qu’elle excipa de la nullité de sa garantie devant les juges du fond. Dans son pourvoi en cassation, elle fit notamment valoir que « la durée de l’engagement d’une caution personne physique à l’égard d’un créancier professionnel est un élément essentiel de la mention manuscrite impérative dont l’imprécision ou l’ambiguïté est sanctionnée par la nullité du cautionnement ».
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Son raisonnement s’articule en deux étapes. Premièrement : « l’acte de cautionnement signé par M. X… comportait toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l’article L. 341-2 du Code de la consommation ». Ainsi, « la validité de l’engagement n’était pas affectée par la contradiction entre [l]es deux dates, dès lors que l’une des mentions manuscrites était conforme à celles prescrites par la loi ». Deuxièmement, puisqu’il fallait bien choisir laquelle des deux durées était la bonne, la Haute juridiction relève que les juges du fond disposaient d’un pouvoir souverain.
Cette démonstration en deux temps peut sembler séduisante. Son effet est de cantonner le domaine du droit spécial du cautionnement. Une exigence de forme ad validitatem est requise ? Vérifions qu’elle est satisfaite. C’est le cas, une même mention manuscrite remplit tous les critères du Code de la consommation : l’acte est valable. Passons à l’étape suivante : la convention est obscure en raison de sa contradiction interne, elle requiert donc une interprétation. Ce problème relève du droit commun des contrats, et la solution est bien connue : l’interprétation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous l’unique réserve de la dénaturation d’une stipulation claire et
précise
[2]
.
Voilà qui paraît limpide… mais qui ne l’est pas. Par le passé, les juges ont rencontré des hypothèses de discordance entre la mention manuscrite exigée par le Code de la consommation et des clauses dactylographiées de l’
acte
[3]
. Dans ce cas, les deux problèmes supposément distincts de l’obscurité et du respect du formalisme consumériste peuvent se résoudre harmonieusement. La contradiction, d’abord, sera toujours tranchée en faveur de la clause rédigée à la main : quel juge, même dans l’exercice d’un pouvoir souverain, imaginerait donner la préférence à la clause pré-imprimée ? Le respect du Code de la consommation, ensuite, est alors assuré puisque la clause dont la recopie est exigée est celle qui contient les informations exactes. Lorsque le manuscrit rencontre le dactylographié, il en triomphe par conséquent sans peine. « Manuscrit contre manuscrit » ? Il en va tout autrement. La Cour de cassation a d’abord exposé le problème de validité, puis celui tenant à l’obscurité de l’acte. Il suffit d’adopter l’ordre inverse pour s’apercevoir de la difficulté. La contradiction entre deux clauses rédigées à la main a été résolue par les juges du fond au détriment de celle exigée par le Code de la consommation. Cette décision est souveraine. Le fait qu’elle retienne la durée la plus favorable à la caution, la durée de garantie la plus courte, n’est qu’une anecdote qui ne doit jouer aucun rôle dans le raisonnement – qui dit que, dans une autre affaire, la mention « non consumériste » ne retiendra pas la durée la plus longue et, sera pourtant choisie par les juges du fond comme révélant le mieux la volonté des parties. On en vient alors à la question de savoir si le Code de la consommation a été respecté. La réponse ne peut pas être positive. Il faudrait l’interpréter comme exigeant de la caution qu’elle recopie à la main « une » durée d’engagement (n’importe laquelle ?) plutôt que « la bonne » durée d’engagement. Aussi inopportun et détestable que soit ce texte, on ne peut le tenir en si peu de respect. Ou alors, il faudrait accepter que la mention puisse être éclatée en différentes parties de l’acte : la mention manuscrite dissidente pourrait être virtuellement ramenée au sein de la mention consumériste, et faire corps avec elle. Comme le relève M.
Jean-Denis Pellier
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, la démarche serait alors incompatible avec celle adoptée par la Première chambre civile dans un arrêt
récent
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. La mention consumériste affichait une durée d’engagement ainsi libellée « la durée de l’opération garantie + 2 ans ». Il avait été jugé que « s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte ». Le problème n’était pas ici le caractère dactylographié du reste de l’acte, mais le fait que la caution ne puisse trouver concentrées en un seul endroit – la mention obligatoire du Code de la consommation – les informations les plus essentielles à sa bonne compréhension de l’opération. Qu’il faille regarder ailleurs, procéder à des comparaisons et à des rapprochements était, en soi, le problème. Ce n’est pas le cas dans l’arrêt rapporté. Le droit des mentions manuscrites fait un pas de plus vers l’absence totale de lisibilité.
La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.
1
V. V. Avena-Robardet, D. actu., 15 février 2017 ; J.-D. Pellier, JCP 2017, n° 7-8, 169 ; G. Cattalano-Cloarec, L’essentiel droit des contrats, 1er mars 2017, n° 3, p. 2.
2
V., par exemple, Rép. civ. Dalloz, V° Contrats et convention par L. Boyer, n° 270. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’interdiction de la dénaturation est posée à l’article 1192 du Code civil.
3
V. par exemple. Cass. com. 11 juin 2014, n° 13-18118, inédit.
4
J.-D. Pellier, obs. préc.
5
Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-24287.