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Chronique : Garanties

Garanties : Art. L. 341-2 C. conso (ancien) – Art. L. 331-1 C. consom. (nouveau) – Mention manuscrite – Contradiction avec une autre mention manuscrite de l’acte – Validité du contrat – Pouvoir souverain des juges du fond pour résoudre la contradiction.

Créé le

05.05.2017

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Mis à jour le

21.06.2017

Cass. com. 31 janvier 2017, n° 15-15.890, P+B+I.

 

Après avoir relevé que l’acte de cautionnement signé par M. X… comportait toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l’article L. 341-2 du Code de la consommation, la cour d’appel retient qu’il existe une divergence, concernant la durée du cautionnement, entre la mention manuscrite de l’article L. 341-2, qui stipule que M. X… s’engage pour une durée de onze mois, et la mention manuscrite figurant, sous la signature de ce dernier, en page 1 du cautionnement, qui limite celui-ci à la fin du mois d’octobre 2011 ; qu’ayant ensuite exactement considéré que la validité de l’engagement n’était pas affectée par la contradiction entre ces deux dates, dès lors que l’une des mentions manuscrites était conforme à celles prescrites par la loi, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, retenu que les parties avaient entendu limiter le cautionnement aux seuls engagements souscrits par la société débitrice au plus tard le 31 octobre 2011.

Notre chronique de mentions manuscrites défectueuses en matière de cautionnement s’enrichit une fois encore d’une nouvelle hypothèse[1] . Dans la garantie considérée, la mention de l’article L. 331-1 du Code de la consommation était miraculeusement conforme aux exigences du législateur… du moins si on la considérait isolément. Car une autre mention, située ailleurs dans l’acte et elle aussi manuscrite, retenait une durée différente pour l’engagement de la caution. Le débiteur ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº172