Chronique : Régulation et conformité

Garantie des dépôts : nouvelles obligations en matière d’information des déposants

Créé le

01.07.2016

Florilège de textes. Signe de l’empressement du Gouvernement en la matière, plusieurs textes sont, depuis le mois d’août, venus préciser les modalités entourant le dispositif de garantie des dépôts. L’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière a d’abord transposé la directive 2014/49/ UE du 14 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts. Il était temps, car le délai prévu par le texte européen – fixé au 3 juillet 2015 – était dépassé [1] .

Puis, le 27 octobre 2015, cinq textes du ministre des finances ont été adoptés pour arrêter les mesures d’application de divers éléments du dispositif [2] . Certains portent sur des aspects purement institutionnels : premièrement, les ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après, FGDR [3] ) ; deuxièmement, les critères que prend en compte l’ACPR pour adopter l’avis qu’elle doit rendre sur les modalités de calcul des contributions au FGDR [4] ; troisièmement, les conditions d’intervention du FGDR et le calcul de l’assiette des contributions des adhérents, en cas d’application du régime de garantie prévu pour le livret A [5] .

Les deux autres arrêtés intéressent les relations des banques avec la clientèle et retiendront notre attention, au titre des mesures qui doivent être intégrées par les services Conformité. Le premier est relatif à l’information que les établissements de crédit doivent fournir aux déposants [6] ; le second aux modalités de mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier [7] . C’est sur ce second volet que nous nous concentrerons.

Dans le sillage de la directive 2014/49. Les arrêtés viennent donc compléter l’ordonnance d’août 2015 qui transpose la directive 2014/49/UE. Pour mémoire, cette directive a modernisé le dispositif initialement institué par la directive 94/19/ CE [8] , qui avait été substantiellement modifiée en 2009 [9] suite à la crise des subprime, en portant notamment à 100 000 euros le montant garanti par déposant pour tous les dépôts confiés à un même établissement de crédit. Malgré cette retouche de taille, le dispositif était encore jugé inadapté pour faire face aux risques révélés par les crises bancaires successives, et notamment au risque de bank run. C’est pourquoi la directive 2014/49/UE a consolidé le système de garantie des dépôts, en renforçant le mécanisme de financement des fonds de garantie et en organisant une meilleure coopération entre les systèmes nationaux. Mais elle a surtout amélioré l’efficacité du dispositif pour les déposants, en raccourcissant les délais de remboursement, en instituant un guichet d’accueil unique et une meilleure information sur les conditions de mise en oeuvre du droit à remboursement. Ce sont principalement ces dernières mesures qui imposent aujourd’hui de nouvelles obligations aux banques.

Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015. L’ordonnance qui a transposé la directive 2014/49 modifie les règles applicables au FGDR [10] , c’est-à-dire le fonds compétent pour « gérer et mettre en oeuvre […] le mécanisme de garantie des dépôts [11] » qui a vocation à être déclenché si l’établissement « n’est plus en mesure de restituer immédiatement ou à terme rapproché, les fonds couverts par la garantie des dépôts [12] ». Elle a ainsi modifié le Code monétaire et financier pour intégrer tous les aspects institutionnels qui concernent le fonds, en particulier les règles qui régissent le fonctionnement et les compétences de son conseil de surveillance, ainsi que les modalités selon lesquelles ses adhérents contribuent à son financement [13] . Les règles afférentes à la mise en oeuvre de la garantie sont également définies dans le Code [14] , bien qu’elles aient fait l’objet d’une intervention réglementaire dès 2014, en vue d’accélérer le remboursement des déposants [15] . Les arrêtés du 27 août 2015 apportent d’autres précisions quant à l’information générale des déposants sur le mécanisme et sur les informations spécifiques qui devront leur être délivrées lors de sa mise en oeuvre.

Information générale des déposants sur le mécanisme de garantie des dépôts. Le Code monétaire et financier renvoyait au pouvoir réglementaire le soin d’arrêter les conditions dans lesquelles « les établissements adhérents communiquent : a) A la clientèle potentielle de ces établissements ; ces informations sont notamment relatives au fonds de garantie des dépôts et de résolution et aux conditions de son intervention ainsi qu’aux modalités selon lesquelles les clients accusent réception de ces informations au moyen d’un formulaire d’information type intégré, le cas échéant, dans les conditions générales ou particulières applicables ; b) Aux titulaires d’un dépôt éligible à la garantie, au moyen du relevé de compte qui leur est délivré et du formulaire d’information type mentionné au a) qui leur est adressé au moins une fois par an [16] ». Ainsi les établissements de crédit constituent un vecteur d’information en la matière, s’ajoutant au FGDR qui doit, lui aussi, diffuser sur son site toutes les informations utiles aux déposants [17] .

Plusieurs niveaux d’information sont organisés en fonction de la clientèle concernée et les obligations y afférentes sont échelonnées dans le temps.

La clientèle potentielle sera principalement informée par le biais d’une publication, sur le site de chaque établissement, de la plaquette d’information du FGDR, selon un format téléchargeable et imprimable ; les agences pourront aussi la remettre, sur simple demande, aux personnes intéressées [18] .

Les établissements supportent à l’égard de leurs clients des obligations d’informations plus consistantes. Durant la période précontractuelle, ils devront fournir un document contenant les informations de base conformes à un formulaire-type [19] . C’est la signature, par la personne concernée, qui attestera de leur bonne délivrance, cette signature pouvant être apposée soit sur le formulaire, soit sur les conditions particulières, soit sur les conditions générales soit encore sur le contrat-cadre. Ensuite, les établissements devront, de manière permanente, réitérer cette information sur les relevés périodiques des comptes éligibles à la garantie [20] , même s’ils font transmis par voie électronique [21] , ou à défaut, au moins une fois par an, au moyen du formulaire type [22] . L’efficacité de l’information impose évidemment qu’elle soit faite dans la langue du client, c’est-à-dire en français, ou dans la langue qu’il a retenue dans ses relations avec la banque, ou dans celle de l’État dans lequel l’établissement a sa succursale [23] .

La mise à disposition de la plaquette du FGDR et l’intégration des formulaires d’information générale dans les supports contractuels devaient être mises en place pour le 31 octobre 2015 (quatre jours après l’arrêté). Le dispositif d’information permanente via les relevés devra être opérationnel au plus tard le 4 juillet 2016.

Information en cas de changement structurel. L’arrêté prévoit aussi que les clients devront être informés, en cas de fusion, de transformation d’une filiale en succursale ou d’opérations similaires, au moins un mois avant que l’opération prenne effet. Ce délai pourra être raccourci par le collège de supervision de l’ACPR, pour des raisons tenant au secret des affaires ou à la stabilité financière. Dans les trois mois suivant la notification de cette information, les clients pourront retirer ou transférer vers un autre établissement de crédit, sans encourir de pénalité, la part de leurs dépôts éligibles à la garantie qui dépasse le niveau de cette garantie [24] . La même mesure s’appliquera en cas de retrait d’agrément ou de radiation d’un établissement de crédit, celui-ci devant en informer ses déposants dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision [25] .

Obligation de l’établissement vis-à-vis des déposants en cas de mise en oeuvre du mécanisme de garantie des dépôts. Un autre arrêté du 27 octobre relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier prévoit aussi une obligation à la charge des banques. Le Code monétaire et financier dispose que « la garantie des dépôts couvre, dans la limite d’un plafond, les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit et libellés en euros ou dans la devise d’un autre État, dans les conditions suivantes : 1° Ces fonds doivent être restitués par l’établissement de crédit à leur titulaire en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables ; 2° Ces fonds ne constituent pas le gage ou la garantie d’un engagement en vigueur contracté par leur titulaire envers l’établissement de crédit [26] ». Si la procédure d’indemnisation est principalement pilotée par le FGDR dont c’est la vocation, l’établissement concerné doit préalablement, en quelque sorte, passer le relais, notamment en calculant l’assiette garantie pour les clients concernés [27] .

L’arrêté impose ainsi à l’établissement de crédit, dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, d’adresser à ses déposants, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les sept jours ouvrables à compter de la date de déclaration d’indisponibilité des dépôts, les relevés de leurs comptes arrêtés sur les mêmes bases et selon les mêmes modalités que celles retenues pour la communication qu’il aura préalablement faite au FGRD [28] . L’établissement de crédit doit ainsi procéder au calcul selon les modalités retenues par l’ arrêté [29] , ce qui risque d’être, dans la pratique, l’obligation la plus lourde auquel il aura à faire face. L’indemnisation est ensuite mise en place par le FGDR selon une procédure bien définie [30] .

 

La chronique Régulation et conformité est assurée par Martine Boccara, Emmanuel Jouffin et Myriam Roussille.

 

1 PE et Cons. UE, dir. 2014/49/UE, 16 avr. 2014, relative à la garantie des dépôts, art. 20 : JOUE n° L 173, 12 juin 2014, p. 149. 2 C. monét. fin., art L. 312-16. 3 Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution 4 Cet avis est prévu par troisième alinéa du I de l’article L. 312-10 du CMF. 5 Régime prévu par l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l’application du 6° de l’article L. 312-16 du CMF. 6 Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts. 7 Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du CMF. 8 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31 mai 1994, p. 5). 9 La directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 a ainsi été adoptée pour harmoniser les systèmes de garantie de dépôts et rehausser à 100 000 euros le niveau de garantie qui était originellement de 20 000 euros. 10 Ord. n° 2015, 1024 précit., art. 1er. Voir notamment CMF, art. L. 312-4 à L. 312-18. 11 CMF, art L. 312-4, II, 1°. 12 CMF, art L. 312-5. 13 Sur ces aspects, voir : T. Bonneau, « L’adaptation de la France aux directives Résolution bancaire et Garantie des dépôts par l’ordonnance du 20 août 2015 », JCP E 2015, 1434. 14 CMF, art L. 312-5. 15 Un arrêté du 13 mars 2014 a précisé les conditions d’intervention du FGDR, en instituant des mesures en vue d’accélérer le processus d’indemnisation des déposants et d’organiser les modalités de recours contre les décisions du fonds. 16 CMF, art. L. 312-16, 13°. 17 Le site du FGDR doit indiquer : les sommes éligibles, ou non, à la garantie ; les bénéficiaires de la garantie et les personnes exclues ; le plafond de la garantie ; le délai et les modalités d’indemnisation ; les voies de réclamation et de recours (arrêté précit., art. 1). 18 Arrêté préc., art. 2, al. 2 19 Arrêté préc., art. 3, et formulaire en annexe 1 20 Sur les comptes éligibles : Article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du CMF. 21 Arrêté préc., art. 6. 22 Arrêté préc., art. 4. 23 Arrêté préc., art. 5. 24 Arrêté précit., art. 8. 25 Arrêté précit., art. 9. 26 CMF, art. L. 312-4-1. Pour des précisions sur les fonds couverts : arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du CMF, art. 2. 27 Sur le public concerné : Articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du CMF. 28 Pour des précisions sur les fonds couverts : arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du CMF, art. 2. 29 Arrêté précit., art. 8 et 9. 30 Arrêté précit., art. 10 à 17.

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Banque et Droit Nº164
Notes :
22 Arrêté préc., art. 4.
23 Arrêté préc., art. 5.
24 Arrêté précit., art. 8.
25 Arrêté précit., art. 9.
26 CMF, art. L. 312-4-1. Pour des précisions sur les fonds couverts : arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du CMF, art. 2.
27 Sur le public concerné : Articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du CMF.
28 Pour des précisions sur les fonds couverts : arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du CMF, art. 2.
29 Arrêté précit., art. 8 et 9.
30 Arrêté précit., art. 10 à 17.
10 Ord. n° 2015, 1024 précit., art. 1er. Voir notamment CMF, art. L. 312-4 à L. 312-18.
11 CMF, art L. 312-4, II, 1°.
12 CMF, art L. 312-5.
13 Sur ces aspects, voir : T. Bonneau, « L’adaptation de la France aux directives Résolution bancaire et Garantie des dépôts par l’ordonnance du 20 août 2015 », JCP E 2015, 1434.
14 CMF, art L. 312-5.
15 Un arrêté du 13 mars 2014 a précisé les conditions d’intervention du FGDR, en instituant des mesures en vue d’accélérer le processus d’indemnisation des déposants et d’organiser les modalités de recours contre les décisions du fonds.
16 CMF, art. L. 312-16, 13°.
17 Le site du FGDR doit indiquer : les sommes éligibles, ou non, à la garantie ; les bénéficiaires de la garantie et les personnes exclues ; le plafond de la garantie ; le délai et les modalités d’indemnisation ; les voies de réclamation et de recours (arrêté précit., art. 1).
18 Arrêté préc., art. 2, al. 2
19 Arrêté préc., art. 3, et formulaire en annexe 1
1 PE et Cons. UE, dir. 2014/49/UE, 16 avr. 2014, relative à la garantie des dépôts, art. 20 : JOUE n° L 173, 12 juin 2014, p. 149.
2 C. monét. fin., art L. 312-16.
3 Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution
4 Cet avis est prévu par troisième alinéa du I de l’article L. 312-10 du CMF.
5 Régime prévu par l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l’application du 6° de l’article L. 312-16 du CMF.
6 Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts.
7 Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du CMF.
8 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31 mai 1994, p. 5).
9 La directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 a ainsi été adoptée pour harmoniser les systèmes de garantie de dépôts et rehausser à 100 000 euros le niveau de garantie qui était originellement de 20 000 euros.
20 Sur les comptes éligibles : Article 2 de l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre de la garantie des dépôts, au plafond d’indemnisation et aux modalités d’application de l’article L. 312-4-1 du CMF.
21 Arrêté préc., art. 6.