Garantie autonome et recours
du donneur d’ordre contre
le bénéficiaire : il n’est pas nécessaire de justifier du remboursement préalable du garant

Créé le

17.07.2023

Cass. com. 14 juin 2023, n° 21-23.864, F-B, Evotel c/ Mark Warner France.

La garantie autonome offre à son bénéficiaire une redoutable sûreté : dès lors qu’il est ordonné au garant – par le donneur d’ordre (débiteur de la relation principale) – de payer, le créancier bénéficiaire de la garantie a la certitude de voir la dette acquittée. Ce caractère autonome évite que le contrat principal, et ses exceptions1, ne viennent interférer dans le processus de paiement. Le présent arrêt offre d’utiles précisions relativement au recours offert au donner d’ordre contre le bénéficiaire ayant reçu un paiement indu.

Les faits de l’espèce étaient classiques et mettaient en jeu une société mère et sa filiale, comme souvent dans ce type de garantie. Une société, Evotel, a confié à la société Mark Warner Alpes, aux droits de laquelle se trouve la société Mark Warner France, la location-gérance d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant-bar. La société-mère, Mark Warner Limited, a consenti une garantie autonome au profit de la société Evotel, en cas de défaillance de sa filiale. À la suite d’une prétendue non-remise en état des lieux et d’une perte de valeur du fonds de commerce, le propriétaire du fonds de commerce a assigné la société Mark Warner Limited en exécution de la garantie. La demande a été favorablement accueillie et la société Mark Warner Limited condamné à payer à la société Evotel une certaine somme.

Par la suite, soutenant que les conditions de mise en œuvre de la garantie n’étaient pas réunies, la société Mark Warner France a assigné la société Evotel en demandant sa condamnation à lui reverser cette somme. Par un arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la Cour d’appel de Chambéry (RG n° 19/01050), la demande de la société Mark Warner France a été déclarée recevable et la société Evotel condamnée à rembourser la somme litigieuse. C’est contre cet arrêt qu’est formé le pourvoi : le raisonnement écarté (1.) permet de souligner encore davantage le caractère autonome de la garantie et d’accentuer son efficacité (2.).

1. Le raisonnement écarté est, de prime abord, cohérent. Il fait valoir que, « si le donneur d’ordre dispose, contre le bénéficiaire d’une garantie autonome, d’un recours en remboursement fondé sur le contrat de base en cas d’appel injustifié de la garantie, l’exercice de ce recours fondé sur l’enrichissement sans cause exige que le donneur d’ordre se soit appauvri en remboursant au garant les sommes réglées par ce dernier au bénéficiaire » (première branche du moyen). La seconde branche va dans le même sens en soulignant que « la société Mark Warner France n’avait pas qualité ni intérêt pour solliciter le remboursement d’une somme qu’elle n’avait pas payée personnellement et qu’elle ne justifiait pas avoir dû payer à la société Mark Warner Limited ».

Il faut rappeler ici qu’une fois le paiement effectué sur première demande, le garant dispose contre le donneur d’ordre d’un recours en remboursement, à tout le moins si les conditions de la garantie ont été respectées2. L’idée est simple. Le garant a, d’une certaine manière, payée la dette du débiteur donneur d’ordre et peut solliciter de lui la restitution de ces sommes.

C’est sur le fondement de ce remboursement qu’il est cohérent que la jurisprudence ait offert au donneur d’ordre la possibilité de demander la restitution du montant de la garantie payée entre les mains du bénéficiaire, dès lors qu’il est démontré que ledit bénéficiaire en a reçu indûment le paiement, par la preuve de l’exécution de ses propres obligations contractuelles, ou par celle de l’imputabilité de l’inexécution du contrat à la faute du cocontractant bénéficiaire de la garantie ou par la nullité du contrat de base3. En d’autres termes, puisque le garant a payé le créancier, et que le donneur d’ordre a remboursé le garant, ce donneur d’ordre doit pouvoir se retourner contre le créancier en cas d’appel injustifié de la garantie.

La première condition consiste par conséquent en un caractère indu du versement de la garantie. En ce sens, il a pu être jugé que ce litige, eu égard à l’autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l’exécution ou l’inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu’il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun4.

La seconde condition, selon l’analyse des demandeurs au pourvoi, réside dans le remboursement du garant par le donneur d’ordre : c’est parce que ce dernier a in fine payé la somme considérée, qu’il peut se retourner contre le créancier bénéficiaire de la garantie ! C’est une telle analyse que réfute la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

2. En affirmant qu’après paiement d’une garantie (ou d’ailleurs une contre-garantie) autonome, le donneur d’ordre est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie, « sans avoir à justifier du remboursement préalable du garant » (§ 4), l’efficacité du mécanisme est encore accentuée5.

Cette volonté, dans un tel cas d’espèce, avait certes déjà été mise en œuvre par le passé lorsque la Cour de cassation a facilité la recevabilité d’une demande en restitution formulée par le donneur d’ordre « sans avoir à justifier d’une fraude ou d’un abus manifeste, comme en cas d’opposition préventive à l’exécution de la garantie par le garant »6.

Du point de vue du créancier, l’arrêt commenté souligne désormais également l’aspect binaire du raisonnement. La garantie autonome, par-delà son autonomie, prend néanmoins appui sur l’obligation principale. Si le caractère accessoire est absent, la finalité du mécanisme reste de garantir l’exécution de cette obligation principale. Partant, si l’obligation n’est pas convenablement exécutée, le créancier doit recevoir paiement du garant, sans discussion possible. À l’inverse, si l’obligation a été correctement exécutée, ce créancier n’avait pas à recevoir un paiement du garant... et il faut restituer celui-ci. L’existence de ce paiement doit être la seule condition en ce domaine. Les rapports entre le donneur d’ordre et son garant n’ont pas à être pris en considération du point de vue du créancier, ils lui sont extérieurs. Surtout, ils n’ont pas à ralentir ou entraver ce remboursement qui permet d’éviter que le créancier profite d’un paiement indu.

D’un point de vue pragmatique, la solution mérite encore d’être approuvée. Le lien entre le garant et le donneur d’ordre est souvent (toujours) intime : un client et son banquier, une société-mère et une filiale, etc. Ce n’est pas au créancier ayant profité d’un paiement indu de se soucier de leurs rapports et du destinataire final de la somme d’argent. En l’espèce, c’est la filiale qui sollicitait le remboursement, tandis que la société-mère avait versé la garantie de manière indue. Ces deux acteurs sauront, sans difficulté, éviter que l’un ne s’enrichisse au détriment de l’autre, sans que le créancier n’ait à s’en soucier ! n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
1 Le garant ne peut ainsi se prévaloir de l’exécution de ses obligations par le donneur d’ordre (Com. 21 mai 1985, n° 83-16.925 ; D. 1986. 213, note Vasseur ; Banque 1986. 87, obs. Rives-Lange). Cf. également, Com. 10 juin 1986, n° 84-17.769, D. 1987. 17, note Vasseur ; Com. 30 janv. 2001, n° 98-22.060 ; D. 2001. 1024 ; JCP E 2001, n° 13, p. 568, note Legeais ; BJS 2001. 484, note Le Nabasque ; Defrénois 2001. 1319, note Piedelièvre ; Com. 9 juin 2004, n° 02-12.115 ; JCP E 2004, n° 32-35, p. 1271 ; Banque et Dr. 9-10/2004. 77, obs. Rontchevsky ; RDBF 2004, n° 203, obs. Cerles ; Rev. sociétés 2004. 894, note Pariente.
2 En effet, le donneur d’ordre n’est tenu d’aucune obligation de remboursement envers sa banque (garant) qui n’a pas respecté les termes de la garantie (Com. 6 févr. 1990, n° 88-18.481 ; D. 1990. 213, obs. Vasseur ; ibid. 467, note D. Martin).
3 Com. 7 juin 1994, n° 93-11.340; D. 1995. 19, obs. Vasseur; JCP E 1994. II. 637, note Leveneur.
4 Com., 31 mai 2016, n° 13-25.509 ; AJCA 2016. 394, obs. de Ravel d’Esclapon ; RTD com. 2016. 843, obs. Martin-Serf ; RTD civ. 2016. 906, obs. Crocq ; JCP 2016, n° 857, note Ansault ; RJDA 2016, n° 820 ; Banque et Dr. 7-8/2016. 66, obs. Rontchevsky ; RDBF 2016, n° 162, obs. Legeais ; BJE 2016. 415, obs. Borga.
5 Rappelons qu’à l’égard des autres parties, c’est un régime classique de responsabilité qui trouve à s’appliquer. Ainsi, le donneur d’ordre d’une garantie autonome à première demande, tenu de rembourser son contre-garant des sommes versées en exécution de cette contre-garantie, est en droit d’agir en responsabilité contre le garant de premier rang, qui, en payant le bénéficiaire, n’a pas respecté les conditions définies dans la garantie de premier rang (Com., 30 mars 2010, n° 09-12.701 ; D. 2010. 2274, note Houin-Bressand ; RTD com. 2010. 593, obs. Legeais ; JCP 2010, n° 567, note Gout ; Gaz. Pal. 2010. 2319, obs. Morel-Maroger et Pailler ; Banque et Dr. 5-6/2010. 42, obs. Rontchevsky ; RLDC sept. 2010. 31, note Netter ; RDC 2010. 1345, note Barthez. Cf. également, Com. 17 mars 2004, n° 02-18.092 ; JCP 2004. I. 188, no 12, obs. Simler).
6 Com. 7 juin 1994, n° 93-11.340, préc.