Droit des sûretés

Gage de stock de droit commun en faveur des banques

Créé le

24.07.2014

-

Mis à jour le

03.07.2017

L’ordonnance du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés a introduit deux régimes concurrents de gage des stocks sans dépossession : l’un d’application générale, prévu dans le Code civil, bénéficie du pacte commissoire ; l’autre, régi par le Code de commerce et réservé aux établissements de crédit, comprend des règles protégeant le prêteur contre la fluctuation de valeur des stocks mais prohibe le pacte commissoire. De nombreuses banques ont préféré le gage civil en raison de ce mode de réalisation.

Un litige s’était élevé entre Bank of London, bénéficiaire d’un nantissement de stock de droit civil en garantie d’un financement islamique, et le liquidateur du débiteur qui contestait la validité du gage au motif que la banque n’était pas autorisée à recourir au gage de droit civil. La cour d’appel de Paris avait validé le gage choisi par les parties. Sur pourvoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait, par un arrêt de cassation du 13 février 2013 [1] , décidé que le fait que le gage commercial soit ouvert aux établissements de crédit faisait obstacle au recours au gage civil et avait renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Cette décision a été critiquée [2] , en ce qu’elle aboutit à priver les établissements de crédit d’une faculté de choix que la loi ne leur refuse pas expressément et, ce faisant, introduit une insécurité juridique dans l’application de la loi en frappant de nullité de nombreux gages civils en cours.

La cour d’appel de Paris, sur renvoi, a résisté à cette jurisprudence par un arrêt du 27 février 2014 [3] , décision que nous souhaitons commenter et saluer par la présente.

 

I. RECONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ DE CHOIX DE LA SÛRETÉ

 

1. Retour sur la coexistence des deux textes et leur articulation

La création d’une sûreté spéciale devrait être justifiée par la nécessité de remédier à une insuffisance du régime de droit commun. L’utilité de la sûreté spéciale s’apprécie à hauteur des besoins de la pratique. Or, la création du gage de stock ne s’est pas inscrite dans cette logique : introduite lors de la réforme du droit commun des sûretés [4] bien que non proposée par la Commission Grimaldi, son utilité a rapidement été mise en doute par la doctrine [5] et rejetée par les praticiens.

À titre de rappel, la refonte du droit des sûretés en 2006 a consacré simultanément deux gages sans dépossession aux régimes concurrents pour permettre la constitution de gage de stocks :

(a) le régime du droit commun du gage prévu aux articles 2333 à 2350 du Code civil : susceptible de porter sur les meubles corporels présents ou futurs, des choses fongibles, pouvant être contracté avec ou sans dépossession et bénéficiant du pacte commissoire, ce gage de droit commun est de nature à s’appliquer aux stocks d’une entreprise et suffisait amplement à combler les attentes de la pratique ; et

(b) le régime spécial de gage de stocks prévu aux articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce, réservé aux créanciers bénéficiant de l’agrément en tant qu’établissement de crédit qui souhaitent garantir un crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle en prenant une sûreté sur les stocks [6] détenus par cette dernière.

Spécialement élaboré pour la matière commerciale où les agents devraient bénéficier de plus de liberté, le régime spécial du gage des stocks est, étonnamment, d’un emploi moins attractif que le gage de droit commun : soumis à une publicité particulière, imposant certaines mentions manuscrites à peine de nullité et prohibant la stipulation du pacte commissoire. Les praticiens ont préféré organiser le gage de stock sur le fondement du droit commun proposant une sûreté plus souple et efficace.

La question s’est rapidement posée de savoir si un établissement de crédit était libre de choisir entre l’un et l’autre des gages, ou s’il était contraint de recourir au gage spécial dès lors que les conditions en étaient réunies [7] . Renversant la solution restrictive retenue par la Cour de cassation, les juges de la cour d’appel de Paris ont répondu à cette question en adoptant une approche juridiquement fondée, moderne et pragmatique en reconnaissant la liberté des parties commerçantes d’opter pour le régime de leur choix.

 

2. Opportunité de l’application de l’adage specialia generalibus derogant en l’espèce ?

Tout d’abord, contrairement à la Cour de cassation, les juges d’appel ont refusé d’appliquer la règle specialia generalibus derogant, selon laquelle un texte spécial dérogeant à un texte général doit primer sur ce dernier.

Cet adage a vocation à résoudre un conflit entre des normes incompatibles, adoptées à des moments distincts et potentiellement applicables au même litige. Or, les dispositions du droit commun du gage et du régime spécial du gage de stocks dérivent du même texte (l’ordonnance du 23 mars 2006) et il apparaît peu opportun de recourir à l’adage dans un tel contexte. D’autre part, le régime de droit commun du gage et le régime spécial du gage de stocks ne sont pas contradictoires mais concurrents : les établissements de crédit devraient être libres d’opter pour celui de leur choix. La loi ne prévoit nullement l’impérativité ou l’exclusivité des dispositions du Code de commerce. Au contraire, le texte de l’article L. 521-7 du Code de commerce reconnaît expressément aux parties, sous réserve du respect de certaines conditions, la possibilité de garantir un crédit par un gage de stocks soumis aux dispositions du Code de commerce.

Enfin, l’article 2354 du Code civil prévoit : « Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application des règles particulières prévues en matière commerciale ou en faveur des établissements de prêt sur gage autorisés. » A contrario, la rédaction de cette disposition ne milite pas en faveur d’une application impérative du régime spécial du gage de stocks du Code de commerce lorsque l’une des parties en satisfait les conditions.

En n’interdisant aucun choix, le législateur a implicitement admis la liberté pour les parties de choisir entre l’un ou l’autre ensemble de règles. Dans son arrêt du 27 février 2014, la cour d’appel de renvoi tire toutes les conséquences de cette analyse.

 

3. Respect du principe d’égalité entre créanciers

La décision des juges de renvoi est à saluer en ce qu’elle rétablit le principe d’égalité entre les diverses catégories de créanciers. La solution adoptée par la Cour de cassation avait la regrettable conséquence d’imposer un régime du gage distinct en fonction de la qualité du créancier : seuls visés à l’article L. 521-7 du Code de commerce, les établissements de crédit se seraient vus imposer les dispositions contraignantes du régime spécial du gage de stocks dès lors qu’ils garantissaient par un gage de stocks le crédit accordé au débiteur, alors que tout autre créancier aurait pu bénéficier des dispositions plus sûres, souples et efficaces du droit commun du gage. L’inégalité de traitement entre créanciers résultant de la solution prônée par la Cour de cassation était flagrante et injustifiée.

 

4. Incertitudes et complexités créées par la décision de la Cour de cassation

En prétendant cantonner les établissements de crédit au régime spécial du Code de commerce, la Cour de cassation crée en plus une incertitude et des difficultés pratiques. Si le bénéficiaire du crédit ne peut donner qu’un gage sur son stock conformément au régime spécial du Code de commerce, quel régime s’applique au gage sur stock donné par la caution du bénéficiaire du crédit ? Non bénéficiaire du crédit, elle ne peut utiliser le régime spécial : doit-elle alors recourir au régime général du Code civil, l’établissement de crédit devant alors gérer deux régimes garantissant une même opération ?

 

5. Le Code civil, socle du droit des sûretés

La décision de la cour d’appel de renvoi est fidèle à l’esprit de la réforme du droit des sûretés de 2006. Au cours des travaux préparatoires, le groupe de travail présidé par le Professeur Grimaldi avait placé au coeur de son projet l’idée que le Code civil devait redevenir « le siège privilégié de la matière [8] » où en seraient énoncés les principes directeurs. L’objectif était de mettre un terme à la dispersion des règles relevant du droit des sûretés dans divers codes et textes législatifs et réglementaires. Le régime spécial du gage de stocks, tel qu’il figure aujourd’hui dans le Code de commerce, ne figurait nullement au titre des propositions du groupe de travail, le gage de droit commun ayant été pensé pour répondre aux besoins de la vie des affaires, y compris pour porter sur des stocks.

 

6. Modernisation et simplification du droit des sûretés

Enfin, la résistance de la cour d’appel de renvoi face à la Cour de cassation est à saluer en ce qu’elle s’inscrit dans la tendance de modernisation et de simplification qui imprègne depuis quelques années le droit des sûretés. L’objectif est d’offrir des outils juridiques modernes et efficaces et un espace de liberté aux créanciers et débiteurs, en vue de favoriser le développement du crédit : en témoignent entre autres l’abandon du caractère réel du gage, l’élargissement de l’assiette du gage (avec la possibilité de porter sur une chose future) et la fin de la prohibition du pacte commissoire. Dans ce contexte, la reconnaissance de la liberté des établissements de crédit de se placer, soit sous le régime du droit commun du gage, soit sous le régime spécial du gage de stocks du Code de commerce, apparaît parfaitement légitime.

 

II. VERS LA RECONNAISSANCE D’UN PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ?

 

1. L’arrêt de la Cour de cassation est créateur d’insécurité juridique

L’affirmation de principe par la Chambre commerciale de la Cour de cassation de l’invalidité du gage des stocks consenti à la Bank of London, en raison seulement de la qualité d’établissement de crédit du bénéficiaire de la sûreté placée sous le régime de droit commun, aurait eu pour effet de mettre en péril tous les gages des stocks de droit civil qui avaient été pris et acceptés par les débiteurs sans fraude, en garantie de crédits bancaires, depuis l’introduction de cette sûreté en 2006. Ces gages auraient en effet été exposés à une nullité pure et simple si le débiteur, un créancier chirographaire ou un mandataire de justice l’avait soulevée pour paralyser l’exécution de la sûreté ou le droit de préférence qui s’y attache. Invalidé, le gage de droit commun ne peut être automatiquement converti en gage commercial puisqu’il ne répond pas au formalisme requis pour la validité du gage commercial.

La régularisation du gage civil en gage commercial est source de difficultés juridiques et de coûts. Si le débiteur est in bonis, l’établissement de crédit peut exiger la substitution de sûreté sous la menace d’une exigibilité anticipée du crédit, la perte d’une sûreté constituant généralement un cas de défaut. Cette arme est toutefois d’un maniement difficile face à une invalidité incertaine ou un débiteur récalcitrant. De plus, si la jurisprudence admet qu’une sûreté de remplacement échappe à la prohibition des sûretés nouvelles pour la garantie d’une dette antérieure [9] lorsqu’elle ne fait que se substituer à la précédente à la date de la constatation de son remplacement sans appauvrir véritablement le créancier, des précautions sont indispensables pour assurer la validité et l’opposabilité aux tiers de cette opération. Enfin, lorsque les créanciers gagistes initiaux comptent des prêteurs qui ne sont pas des établissements de crédit, la régularisation ne pourrait être effectuée qu’au bénéfice des seuls créanciers bancaires.

En cas de procédure collective du débiteur, la régularisation du gage nul est impossible : la créance garantie risque d’être purement et simplement dégradée en créance chirographaire, si tel est le souhait de l’administrateur.

C’est donc la nécessaire sécurité juridique de la sûreté que consacre à juste titre l’arrêt de la cour d’appel de renvoi.

 

2. La sécurité juridique : une exigence forte du droit des sûretés

La sécurité juridique est de l’essence même de la sûreté pour le dispensateur de crédit qui met les fonds à disposition de l’emprunteur à la condition essentielle de pouvoir appréhender la valeur de la sûreté en cas de défaut.

 

2.1. Pas de remise en cause de la validité de sûretés existantes sans texte

Consacré en 1962 par le juge communautaire dans son arrêt Bosch [10] , le principe de sécurité juridique constitue l’un des fondements de l’État de droit selon un rapport public du Conseil d’État de 2006 [11] . Selon ce dernier, le principe de sécurité juridique implique que les citoyens et acteurs économiques soient en mesure de déterminer, sans efforts insurmontables, ce que le droit applicable permet ou prohibe. Pour ce faire, les normes doivent être claires, intelligibles et ne pas varier trop fréquemment ou de manière imprévisible [12] . La justification de la coexistence des deux régimes de gage des stocks créés par l’ordonnance de 2006 n’est jamais apparue avec clarté. Mais, en l’état de l’architecture du droit des sûretés, superposant des régimes spéciaux au régime de droit commun, un établissement de crédit ne pouvait raisonnablement en déduire que le gage spécial lui était interdit.

De plus, la règle générale selon laquelle le juge ne peut prononcer la nullité d’une convention ou d’une procédure que si cette sanction a été expressément prévue par la loi procède de la même exigence de sécurité juridique. Or ce principe a été méconnu par la Cour de cassation qui, par une interprétation exégétique de l’ordonnance de 2006, a manifestement ignoré les besoins des prêteurs et des emprunteurs.

 

2.2. Un enjeu qui aurait dû retenir l’attention du parquet ?

Le Ministère public chargé de veiller au respect de l’ordre public, à la défense de l’intérêt social et à la bonne application de la loi [13] est généralement silencieux dans les litiges économiques ne mettant pas en cause la moralité des affaires ou l’emploi. Dans cette affaire, les arrêts de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris ne font pas mention d’une intervention du Ministère public. Comment ne pas penser que l’exigence de sécurité juridique et de risque de nullité de très nombreuses sûretés est au coeur de la bonne application de la loi, même en l’absence de fraude, et que le parquet aurait pu se sentir investi de la responsabilité de l’exprimer.

 

2.3. Une exigence de compétitivité de Place

Si le droit des sûretés est resté domestique, la loi applicable aux sûretés mobilières peut être librement choisie par les parties à un financement. La qualité et la stabilité du droit des sûretés français sont des éléments essentiels de l’attractivité de la Place financière française, de la compétitivité des banques et du crédit des emprunteurs sur le marché du financement. De ce point de vue, l’oeuvre de responsabilité de la décision de la cour d’appel de Paris est à saluer.

 

2.4. Une exigence prudentielle

Enfin, conformément au règlement CRR applicable depuis le 1er janvier 2014 [14] , dans le but de limiter les risques de crédit et leur circulation, les établissements de crédit sont tenus d’obtenir des avis juridiques indépendants sur la validité et le caractère exécutoire des mécanismes de protection contre le risque de crédit qu’ils retiennent et, au premier chef, des sûretés. Il est à craindre que, si la loi organisant les sûretés n’est pas claire ou que les tribunaux compétents ne protègent pas efficacement les principes de confiance raisonnable et de sécurité juridique, les avis juridiques indépendants délivrés seront assortis de nombreuses réserves visant toutes sortes d’incertitudes, liées à des interprétations possibles et divergentes de la loi. Ceci viderait d’une grande part de leur utilité les avis délivrés aux banques. L’arrêt de la cour d’appel de Paris participe, de ce point de vue, d’une meilleure efficacité de la gestion juridique des risques de crédit.

 

2.5. Le besoin d’un arrêt de chambre plénière ?

L’arrêt de la cour d’appel de Paris suffit-il à rétablir pleinement la sécurité juridique ? Déjà, certaines juridictions du fond avaient fait leur la décision de la Cour de cassation [15] . En septembre 2013, la cour d’appel d’Amiens a ainsi annulé un gage des stocks consenti au profit d’un établissement de crédit pour ce motif [16] .

Même si les juridictions de première instance suivent la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, il est à craindre que les contentieux se poursuivent sur les gages civils qui n’auront pas été substitués par des gages commerciaux tant que l’assemblée plénière de la Cour de cassation n’aura pas tranché cette question – à moins que le législateur, sous l’impulsion des recommandations des acteurs économiques et des think tanks tels que Paris Europlace, ne mettre fin à la complexité néfaste du droit français des sûretés, dont le gage de stock est une illustration parmi d’autres.

 

III. CONCLUSION

La résistance manifestée en l’espèce par la cour d’appel de Paris ne peut qu’être vivement approuvée. Elle s’inscrit pleinement dans la tendance libérale contemporaine qui imprègne le droit des sûretés en consacrant la liberté contractuelle des parties au contrat et contribue en outre à renforcer la sécurité juridique en la matière.

 

1 Cass. Com. 13 février 2013, n° 11-21.763. 2 J.-L. Guillot et M. Boccara, « Jurisprudence bancaire : le choix entre gage de droit commun et gage de stock », Revue Banque, n° 760. 3 CA Paris 27 février 2014, RG 13/03840. 4 Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. 5 En ce sens, L. Aynès, « Le nouveau droit du gage », Droit et patrimoine, juill.-août 2007, p. 48 et s. ; D. Legeais, Sûretés et garanties du crédit, LGDJ, coll. Manuel, 7e éd. 2009, n° 482. 6 Aux termes de l’article L527-3 du Code de commerce, peuvent être donnés en gage « les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire ». 7 P. Crocq, « La réforme des sûretés mobilières », in Y. Picod et P. Crocq (dir.), Le Droit des sûretés à l’épreuve des réformes, coll. « Dr. et procéd. », éd. juridiques et techniques, 2006, n° 21, p. 20. 8 Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés, Rapport à Monsieur Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la Justice, 31 mars 2005 : http://www.justice. gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/reforme-du-droit-dessuretes- 11940.html. 9 Article L. 622-7 du Code de commerce. 10 CJCE 6 avril 1962, Bosch, affaire n° 13-61. 11 « Rapport public 2006, Jurisprudence et avis de 2005, Sécurité juridique et complexité du droit », Études et documents n° 57, La Documentation française. 12 Rapport public du Conseil d’État, 2006. 13 R. Perrot, Institutions judiciaires, 11e édition, éd. Montchrestien. 14 Règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. 15 Au jour de la rédaction de cet article aucun pourvoi n’a été introduit, cependant le délai n’a pas expiré. 16 CA Amiens 26 septembre 2013, n° 12/05024.

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Banque et Droit Nº156
Notes :
11 « Rapport public 2006, Jurisprudence et avis de 2005, Sécurité juridique et complexité du droit », Études et documents n° 57, La Documentation française.
12 Rapport public du Conseil d’État, 2006.
13 R. Perrot, Institutions judiciaires, 11e édition, éd. Montchrestien.
14 Règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
15 Au jour de la rédaction de cet article aucun pourvoi n’a été introduit, cependant le délai n’a pas expiré.
16 CA Amiens 26 septembre 2013, n° 12/05024.
1 Cass. Com. 13 février 2013, n° 11-21.763.
2 J.-L. Guillot et M. Boccara, « Jurisprudence bancaire : le choix entre gage de droit commun et gage de stock », Revue Banque, n° 760.
3 CA Paris 27 février 2014, RG 13/03840.
4 Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
5 En ce sens, L. Aynès, « Le nouveau droit du gage », Droit et patrimoine, juill.-août 2007, p. 48 et s. ; D. Legeais, Sûretés et garanties du crédit, LGDJ, coll. Manuel, 7e éd. 2009, n° 482.
6 Aux termes de l’article L527-3 du Code de commerce, peuvent être donnés en gage « les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire ».
7 P. Crocq, « La réforme des sûretés mobilières », in Y. Picod et P. Crocq (dir.), Le Droit des sûretés à l’épreuve des réformes, coll. « Dr. et procéd. », éd. juridiques et techniques, 2006, n° 21, p. 20.
8 Groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés, Rapport à Monsieur Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la Justice, 31 mars 2005 : http://www.justice. gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/reforme-du-droit-dessuretes- 11940.html.
9 Article L. 622-7 du Code de commerce.
10 CJCE 6 avril 1962, Bosch, affaire n° 13-61.