Depuis la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite « loi Scrivener 1 »1, le crédit à la consommation fait l’objet d’un encadrement juridique tendant à la protection du consommateur-emprunteur. Par la suite, ce régime juridique a connu une évolution notable du fait de la transposition en droit interne de la directive 2008/48/CE du 23 avril 20082 par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde »3.
Or, de nouvelles modifications étaient attendues. La directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs4 a, en effet, été récemment adoptée5, dans le but de prévoir une législation de l’Union « tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit »6, et cherchant aussi à ce que les « consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection »7.
L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation8 opère la transposition de la directive en droit français. Cette ordonnance, prenant la forme de 100 articles, est riche en enseignements.
Une seule évolution retiendra ici notre attention : la substitution de sanctions administratives aux sanctions pénales.
On doit, tout d’abord, à la « loi Scrivener 1 » le fait d’avoir prévu des sanctions pénales en cas de manquement aux principales obligations envisagées par le texte. Cette situation s’est, ensuite, considérablement renforcée avec la « loi Lagarde ». En effet, les cas donnant lieu à des délits ou des contraventions ont été multipliés9.
Toutefois, force est de constater que cet encadrement pénal n’est quasiment jamais utilisé en pratique. Les cas de condamnations sont particulièrement rares10. Le juge pénal a, logiquement, autre chose à faire que de sanctionner un établissement prêteur ayant, par exemple, manqué à une obligation d’information.
Pouvait-on alors encore dire que nous étions ici en présence de sanctions dissuasives et effectives ? Ce n’est pas certain. Une évolution de ce régime de sanction pouvait dès lors se révéler opportune. Elle est finalement réalisée par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025.
Celle-ci remplace, par ses articles 64 et suivants, toutes les anciennes dispositions prévoyant une sanction pénale par des nouvelles envisageant une sanction de nature administrative susceptible d’être prononcée par la DGCCRF (ou la DDPP). On notera que cette évolution est étendue à d’autres délits concernant plus largement le droit du crédit, comme par exemple la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt11.
Plusieurs observations s’imposent selon nous.
En premier lieu, l’évolution en question ne saurait surprendre. Ce type de sanction tend, en effet, à se développer aujourd’hui en matière de droit de la consommation12. Cela a notamment été le cas, récemment, en matière d’assurance emprunteur suite à la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur13.
En deuxième lieu, il convient d’observer que la sanction administrative envisagée sera d’un montant variable selon les manquements concernés. Si beaucoup d’articles prévoient une amende administrative dont le montant ne pourra excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 pour une personne morale14, d’autres sont notablement plus sévères en visant une amende administrative dont le montant maximum sera de 300 000 euros pour une personne physique et de 1 500 000 euros pour une personne morale15.
On ajoutera que le nouvel article L. 340-1 précise que le maximum de l’amende administrative encourue en application des articles L. 340-2, L. 340-3, L. 341-1-1 et L. 341-12 à L. 341-20 sera doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
En troisième lieu, il est important de souligner que la DGCCRF n’hésite pas à sanctionner les manquements qui relèvent de son domaine de compétence (et à communiquer sur les décisions rendues...). Cela a pu être constaté, ces derniers mois, en matière d’assurance emprunteur16.
En quatrième lieu, il convient de garder à l’esprit que les sanctions finalement prononcées pourraient se révéler très lourdes. En effet, par une décision du 25 mars 202217, le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité du cumul des amendes entre elles pour le même manquement, sans limite de plafond. Par conséquent, les agents de la DGCCRF sont en droit d’appliquer un coefficient multiplicateur à une amende (par nombre de contrats, par nombre de consommateurs, etc.). Le montant de l’amende pourrait donc être notablement augmenté en cas de manquements réitérés.
En dernier lieu, on rappellera que l’application de ces mesures n’interviendra qu’à partir du 20 novembre 202618, et ne s’imposera qu’aux seuls crédits conclus à partir de cette date (sauf pour certaines dispositions concernant les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à cette même date19). Cela laisse alors du temps aux professionnels concernés pour se familiariser avec les multiples nouveautés envisagées et le risque de sanction administrative20.