Chronique Droit pénal bancaire

Fraude fiscale : Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 – Lutte contre la fraude – Disposition intéressant les banques – Droit répressif.

Créé le

18.12.2018

-

Mis à jour le

19.12.2018

Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude : JO, 24 oct. 2018, texte n° 1.

La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude présente un certain nombre de dispositions répressives susceptibles d’intéresser les établissements de crédit et les opérations de banque. Il en va notamment ainsi, en matière de fraude fiscale, pour le fait de punir de manière autonome l’intermédiaire ayant apporté une aide ou une assistance à l’auteur principal.

La loi n° 2019-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude vient d’être adoptée [1] . Sa finalité est simple : mieux détecter et renforcer les sanctions à l’encontre des fraudeurs qui contreviennent délibérément aux principes fondamentaux d’égalité devant les charges publiques et de consentement à l’impôt. Or, parmi les 38 articles que contient ce texte, certains d’entre eux, à caractère répressif, sont susceptibles d’intéresser les établissements de crédit et les opérations de banque. C’est plus particulièrement le cas des articles 7, 19 et 22 de ce nouveau texte.
En premier lieu, l’article 7 de la loi complète les obligations déclaratives des contribuables possédant des comptes à l’étranger. L’article 1649 A du Code général des impôts disposait jusqu’ici, dans son deuxième alinéa, que « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes, ouverts, utilisés ou clos à l’étranger » [2] . On rappellera que pour l’article 1736 du code, le non-respect de cette obligation est passible d’une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré [3] . Or, en raison de la loi nouvelle, l’article 1649 A du code va aussi viser les comptes « détenus » à l’étranger. L’évolution n’est pas anodine : elle permet d’inclure les comptes dormants. Cette modification entrera en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019.
En second lieu, si le droit positif sanctionne déjà, de longue date, le contribuable qui s’est soustrait à l’impôt, l’article 19 de la loi va plus loin en punissant de manière autonome l’intermédiaire, c’est-à-dire celui qui apporte une aide ou une assistance à l’auteur principal et qui joue de la sorte un rôle déterminant dans la réalisation de montages frauduleux ou abusifs.
C’est ainsi que pour l’article 1740 A bis : « Lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende » égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable, et ne pouvant être inférieure à 10 000 euros [4] . La suite de l’article établit une liste des services professionnels concernés. En matière fiscale, par exemple, il s’agit des prestations permettant au contribuable « de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d’une personne physique ou morale de tout organisme, fiducie ou institution comptable établis à l’étranger », de « dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive », « de bénéficier à tort d’une déduction du revenu, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt ou d’une exonération d’impôt par la délivrance irrégulière de documents », ainsi que tous les actes destinés « à égarer » l’administration.
Cette disposition est alors de nature à s’appliquer à l’ensemble des professionnels du chiffre et du droit. On se souvient que les avocats s’étaient tout particulièrement mobilisés au cours de l’examen du projet de loi contre cette idée d’évolution de la répression. Cela n’a cependant pas empêché son adoption. Bien évidemment, l’article en question peut parfaitement être opposé à un établissement de crédit. Cette situation a d’ailleurs été envisagée lors de l’adoption du texte [5] .
En dernier lieu, l’article 22 de la loi étudiée autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures visant à transposer la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal [6] . Or celle-ci prévoit une obligation de déclaration de certains schémas d’optimisation fiscale transfrontaliers, à la charge des intermédiaires fiscaux, dont les banquiers, si les clients ne s’en acquittent pas eux-mêmes. Cette transposition devra intervenir avant le 31 décembre 2019.

  1. 1 J.-J. Lubin, « Le nouvel arsenal répressif de la loi relative à la lutte contre la fraude », La revue fiscale du patrimoine, nov. 2018, act. 176 – Ch. Blanchard, « La loi renforçant l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale » : JCP N 2018, act. 846
  2. 2 Pour un cas original portant sur un compte Paypal, TA Pau 25 avr. 2013, n° 1101426 : Banque et Droit n° 152, 2013, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville. – Sur la position contraire de l’Administration, V. Perrotin, « Comptes ouverts à l’étranger : les précisions de Bercy », Les Petites affiches, 25 nov. 2013, p. 3.
  3. 3 En outre, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
  4. 4 M. Lartigue, « Fraude fiscale et sociale : les conseils désormais menacés d’une amende administrative », Gaz. Pal., 30 oct. 2018, p. 7.
  5. 5 AFP, « Évasion fiscale : les banques responsables seront poursuivies annonce Darmanin », 23 octobre 2018.
  6. 6 Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration : JOUE, 5 juin 2018, L 139/1.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
Notes :
1 J.-J. Lubin, « Le nouvel arsenal répressif de la loi relative à la lutte contre la fraude », La revue fiscale du patrimoine, nov. 2018, act. 176 – Ch. Blanchard, « La loi renforçant l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale » : JCP N 2018, act. 846
2 Pour un cas original portant sur un compte Paypal, TA Pau 25 avr. 2013, n° 1101426 : Banque et Droit n° 152, 2013, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville. – Sur la position contraire de l’Administration, V. Perrotin, « Comptes ouverts à l’étranger : les précisions de Bercy », Les Petites affiches, 25 nov. 2013, p. 3.
3 En outre, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
4 M. Lartigue, « Fraude fiscale et sociale : les conseils désormais menacés d’une amende administrative », Gaz. Pal., 30 oct. 2018, p. 7.
5 AFP, « Évasion fiscale : les banques responsables seront poursuivies annonce Darmanin », 23 octobre 2018.
6 Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration : JOUE, 5 juin 2018, L 139/1.