FRAUDE FISCALE

Créé le

04.04.2025

-

Mis à jour le

07.04.2025

La loi de finance pour 2025 vient modifier les articles 119 bis et 119 bis A du Code général des impôts afin de mettre un terme à certaines pratiques d’arbitrage de dividendes qui sont utilisées aujourd’hui à des fins d’optimisation fiscale. Tel est notamment le cas du « CumCum ».

Le « CumCum » est un montage. Il permet à un propriétaire d’actions ou de parts sociales, non-résident du pays dans lequel les dividendes doivent être distribués, d’échapper à la retenue à la source envisagée par l’article 119 bis, 2, du Code général des impôts. Concrètement, dans sa version « interne », le non-résident transfèrera temporairement, à une date proche du versement des dividendes, les titres concernés à un résident français, non soumis à la retenue à la source, afin qu’il puisse les encaisser. Ce résident français rétrocèdera, par la suite, le dividende à son bénéficiaire réel, moyennant bien évidemment le paiement d’une commission1.

Mais sommes-nous en présence, ici, de faits constitutifs du délit de fraude fiscale au sens de l’article 1741 du Code général des impôts2 ? Ne devrait-on pas y voir, plutôt, une simple opération d’optimisation fiscale, généralement admise par notre droit, sous certaines limites3 ? On rappellera que la frontière entre ces deux notions n’est pas toujours très simple à tracer...

La réponse à cette question est, bien évidemment, essentielle. On se souvient d’ailleurs que le 28 mars 2023, le parquet national français (PNF) avait opéré des perquisitions dans cinq établissements bancaires, dans le cadre de cinq enquêtes préliminaires ouvertes les 16 et 17 décembre 2021 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, mais aussi fraude fiscale aggravée4.

Or, plusieurs évolutions sont à relever dans la dernière « loi fiscale », en date du 14 février 2025.

D’abord, celle-ci insère la notion de « bénéficiaire effectif » à l’article 119 bis du Code général des impôts afférent à l’application d’une retenue à la source pour les revenus distribués à des non-résidents. L’idée est d’exiger de l’agent payeur le prélèvement d’une retenue à la source lorsque le véritable bénéficiaire des dividendes est un non-résident.

Ensuite, elle étend le champ d’application du dispositif anti-abus prévu à l’article 119 bis A du Code général des impôts. Il prévoit ainsi qu’est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source « tout versement ou tout transfert de valeur effectués, directement ou indirectement, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France », du moment que les deux conditions suivantes sont réunies : d’une part, il dépend d’une distribution de dividende ou son montant est établi en tenant compte de cette distribution et, d’autre part, il est lié (directement ou indirectement) à une opération de prêt ou de cession temporaire d’action, ou à un instrument financier ayant (directement ou indirectement) pour la personne qui bénéficie de ce versement ou de ce transfert de valeur, un effet économique similaire à la possession des parts ou actions produisant les dividendes en cause. Cette évolution devrait permettre d’inclure davantage d’opérations.

Enfin, un dispositif de lutte contre les « CumCum externes » est mis en place au II de l’article 119 bis A. Il prévoit l’application, à titre conservatoire, d’une retenue à la source sur les distributions versées à une personne établie ou ayant sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions, même si cette dernière ne prévoit pas de retenue à la source. Cette dernière évolution n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2026.

La presse a pour sa part évoqué, dans plusieurs articles, l’action de la Fédération bancaire française (FBF, actionnaire de La Revue Banque), clairement hostile à cette évolution légale5. Les modifications des articles 119 bis et 119 bis A ont néanmoins été adoptées. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº220