Chronique : Droit pénal bancaire

Fraude fiscale – Blanchiment – Organisation frauduleuse de l’insolvabilité – complicité d’une SCI – Saisie pénale – Immeuble objet des infractions

Créé le

13.07.2016

Cass. crim. 14 octobre 2015, n° 14-81.533.


Est justifiée la décision ayant prononcé la saisie d’un immeuble, objet des infractions de fraude fiscale, blanchiment et organisation frauduleuse de l’insolvabilité reprochées aux personnes mises en cause. Il ressortait ainsi des faits que l’immeuble en question encourait la confiscation sur le fondement des articles 324-7 et 324-9 du Code pénal et que la saisie était destinée à garantir l’éventuelle confiscation encourue.

La commission de faits de fraude fiscale, notamment à l’aide de comptes bancaires ouverts dans certains « paradis bancaires », donne parfois lieu à des montages assez ingénieux. Tel était le cas dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 14 octobre 2015.

En l’espèce, Mme X. était titulaire de comptes dans une banque suisse sur lesquels figuraient des sommes acquises à la succession de son père non déclarées au titre de l’impôt sur la fortune et l’impôt sur le revenu. Surtout, elle avait rendu un bien immobilier à une SCI qu’elle avait créé, et dont elle était le gérant (avec 98 % des parts). Le prix de cette vente avait été versé sur un compte détenu dans une autre banque helvétique et avait été réglé grâce à un prêt émanant de l’établissement de crédit en question, une hypothèque conventionnelle ayant été prise sur la totalité du bien par ce même établissement. Le remboursement des intérêts du prêt, et c’est à souligner, avait été effectué grâce aux sommes provenant de placements réalisés par Mme X. et versé sur le compte de la société civile ! Le bien immobilier était d’ailleurs occupé par l’intéressée et les membres de sa famille et la SCI ne disposait d’aucune ressource, et notamment aucun loyer. Mme X. avait alors été mise en examen des chefs de fraude fiscale, blanchiment et organisation frauduleuse de son insolvabilité, et la SCI de complicité de ce dernier délit et de complicité de blanchiment de fraude fiscale.

Or, et c’est ce qui nous intéressait plus particulièrement ici : le juge d’instruction avait prononcé la saisie de l’immeuble. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait, quant à elle, confirmé cette décision après avoir relevé que le bien appartenant à la SCI constituait l’objet des infractions qui lui étaient reprochées et que l’achat par cette société de l’immeuble appartenant à la personne mise en examen « avait entraîné la disparition du patrimoine immobilier de celle-ci en France ainsi que le transfert du prix de vente en Suisse, l’inscription d’une hypothèque réalisée au profit de l’organisme bancaire prêteur réduisant les possibilités de saisie de l’administration fiscale ».

La Cour de cassation estime cette dernière décision justifiée dès lors que l’immeuble, qui est la propriété civile immobilière, encourt la confiscation sur le fondement des articles 324-7 [1] et 324-9 [2] du Code pénal, relatifs aux peines complémentaires du délit de blanchiment d’argent, et que « la saisie pénale est destinée à garantir l’éventuelle confiscation encourue ».

Cette solution échappe selon nous à toute critique. Rappelons ainsi, même si étonnamment l’arrêt ne le vise pas expressément, que selon l’article L. 706-150 du Code de procédure pénale : « Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions [3] ». Cette dernière solution se retrouvait bien dans l’arrêt qui nous occupe [4] . La saisie était donc pleinement justifiée.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Le 8° de cet article vise en effet, à titre de peine complémentaire, « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ». 2 Cet article concerne, plus particulièrement, les peines encourues par les personnes morales. 3 La suite de l’article prévoit des règles de forme s’imposant à cette ordonnance. 4 V. également, Cass. crim. 5 mars 2014, n° 13-84.977 : Bull. crim. 2014, n° 67. – Cass. crim. 19 nov. 2014, n° 13-88.331. – Dans ce dernier cas, le mis en examen, poursuivi notamment pour blanchiment, occupait également avec son épouse une maison d’habitation, acquise par la société civile immobilière qu’il avait constituée à cette fin entre ses deux filles et dont il était le gérant de fait. Les faits étaient donc très proches de l’arrêt étudié. – Concernant la saisie d’une créance, Cass. crim. 6 mai 2015, n° 15-80.076 : LEDB juill. 2015, p. 6, n° 117, obs. R. Routier ; dalloz. fr, actualité, 9 juin 2015, obs. C. Fonteix ; Banque et Droit 2015, n° 162, obs. J. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº164
Notes :
1 Le 8° de cet article vise en effet, à titre de peine complémentaire, « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ».
2 Cet article concerne, plus particulièrement, les peines encourues par les personnes morales.
3 La suite de l’article prévoit des règles de forme s’imposant à cette ordonnance.
4 V. également, Cass. crim. 5 mars 2014, n° 13-84.977 : Bull. crim. 2014, n° 67. – Cass. crim. 19 nov. 2014, n° 13-88.331. – Dans ce dernier cas, le mis en examen, poursuivi notamment pour blanchiment, occupait également avec son épouse une maison d’habitation, acquise par la société civile immobilière qu’il avait constituée à cette fin entre ses deux filles et dont il était le gérant de fait. Les faits étaient donc très proches de l’arrêt étudié. – Concernant la saisie d’une créance, Cass. crim. 6 mai 2015, n° 15-80.076 : LEDB juill. 2015, p. 6, n° 117, obs. R. Routier ; dalloz. fr, actualité, 9 juin 2015, obs. C. Fonteix ; Banque et Droit 2015, n° 162, obs. J. Lasserre Capdeville.