La fraude peut-elle à elle seule justifier la saisie de contrats d’assurance vie ? Pour le créancier du souscripteur victime d’un comportement illicite, la question est importante car les règles relatives à l’assurance vie, acte de prévoyance, se prêtent difficilement à une telle voie d’exécution. La garantie vie n’est en effet, en cours de contrat, qu’un droit éventuel, qui, dans les contrats viagers, ne peut en réalité être réalisé que par un rachat total du contrat. Or le droit de rachat est un droit au remboursement de primes. Un mécanisme que la loi met à disposition du souscripteur pour lui permettre d’ajuster le taux de couverture à l’évolution du risque (les conséquences économiques de l’incertitude de la vie humaine).
Ce droit est donc, par essence, personnel au souscripteur, ce qui fait échec à l’exercice par la voie oblique de ce droit.
Sans doute, la saisie des primes est-elle possible, comme conséquence d’une action paulienne. Mais celle-ci ne peut être exercée que si la preuve d’une exagération manifeste dans le versement des primes est établie.
Or, de prime abord, une telle preuve est difficile à apporter, car l’exagération manifeste suppose d’établir que les primes ne servaient pas à couvrir le risque assuré.
Dans l’affaire (complexe) que la Cour de cassation a eue à juger (pour la seconde fois), le 21 mai 2026, le litige portait sur la prescription de l’action en inopposabilité des versements sur les contrats d’assurance vie litigieux. Il faut dire que les versements étaient anciens, puisqu’ils dataient de 1989.
La première fois1, la Cour jugea que l’action engagée par le créancier, qui tendait à lui voir déclarer inopposables les contrats d’assurance sur la vie en raison de la fraude commise, s’analysait en une action personnelle relevant de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil.
Et la seconde fois, elle décida que, contrairement à ce qu’avait pu décider la cour d’appel de renvoi, l’action n’était pas prescrite car « les saisies-arrêts conservatoires et assignations en validité et mise à exécution de ces saisies-arrêts, délivrées par (le créancier) d’une part, et l’action au fond engagée par (lui) en inopposabilité des contrats d’assurance sur la vie en raison de la fraude commise par les (défendeurs) d’autre part, avaient le même but, en l’occurrence, permettre de recouvrer les fonds détournés par ces derniers à son préjudice, et que l’introduction des premières avait interrompu le délai de prescription de la seconde ».
L’arrêt intéressera sans nul doute les processualistes. La position de la Cour de cassation permet en effet au demandeur de bénéficier d’actes de procédure initiés par le cédant de la créance (c’est ce que l’on peut supposer en tout cas, mais la narration des faits dans l’arrêt n’est pas un modèle de clarté), ce qui peut paraître audacieux.
Pour le droit de l’assurance vie, c’est le fond du droit qui est intéressant.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes. L’arrêt d’appel est attendu avec intérêt. Car en l’espèce, le demandeur ne se fonde pas sur le terrain de l’exagération manifeste pour justifier une action en inopposabilité, mais sur l’existence de la fraude.
Sa démarche se comprend aisément. Une action fondée sur l’article L. 132-14 du code des assurances supposerait d’établir la preuve d’une exagération manifeste dans le versement des primes (élément purement objectif d’analyse de proportionnalité entre les primes et le risque sous couverture) pour pouvoir agir en inopposabilité, ce que la condamnation pénale n’établit pas.
En se fondant uniquement sur l’adage fraus omnia corrumpit, le demandeur entend en réalité écarter les contraintes résultant du droit de l’assurance vie, afin de récupérer les fonds recélés et sanctionner directement le comportement frauduleux des souscripteurs à son égard, que les circonstances démontrent évidemment.