1. Le droit chinois des crédits documentaires, comme celui des garanties indépendantes internationales, est codifié dans des règles interprétatives promulguées par la Cour suprême du peuple, source normative inconnue du droit français[1]. Concernant les crédits documentaires, ces règles ont été promulguées le 14 novembre 2005, et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006. Elles sont d’une grande utilité dans la compréhension du droit chinois, car la jurisprudence demeure difficile d’accès, n’étant pas systématiquement publiée. D’où l’importance des décision et arrêts ici commentés qui font une application rigoureuse des règles de la CCI relatives aux crédits documentaires et s’alignent sur la jurisprudence internationale en la matière.
2. La jurisprudence internationale a révélé ces dernières années plusieurs cas de fraude où des banques émettrices, confirmantes ou négociatrices de crédits documentaires s’étaient fait piéger par des documents falsifiés ne représentant aucune cargaison sous-jacente[2]. Typiquement, la fraude est découverte après que le bénéficiaire du crédit documentaire, généralement agissant en collusion avec le donneur d’ordre, ait présenté des documents d’apparence conformes, obtenu le paiement du crédit par négociation ou par l’escompte de l’engagement de paiement différé, et disparu derrière l’écran de sociétés intermédiaires opaques. La banque chargée de réaliser le crédit se retrouve alors en litige avec le donneur d’ordre quant au remboursement exigible.
3. Dans l’affaire commentée[3], le tribunal a jugé que la fraude était indiscutable. Le bénéficiaire et le donneur d’ordre du crédit avaient agi de collusion pour présenter à la banque chargée de la réalisation du crédit des documents d’expédition falsifiés et obtenir paiement par la négociation du crédit. Le garant du donneur d’ordre du crédit, supposément victime de la fraude, a obtenu du tribunal en référé une injonction contre le paiement par la banque émettrice. Sur le fond devant le tribunal de Wuxi, le litige opposa le garant à la banque émettrice et à la banque négociatrice qui avait déjà négocié le crédit.
4. Le tribunal visa, comme il se doit, la définition de « négociation » à l’article 2 des Règles et usances relatives aux crédits documentaires (RUU)[4]. L’on sait que, contrairement aux crédits documentaires par paiement différé ou ceux réalisables par acceptation, les crédits documentaires par négociation se réalisent par un acte unique : l’achat par la banque désignée[5] de la traite ou des documents conformes requis dans le crédit et présentés par le bénéficiaire. L’achat consiste à payer au bénéficiaire en contrepartie de ces documents le montant du crédit avant de se retourner contre la banque émettrice, ou potentiellement la banque confirmante, en remboursement conformément aux RUU. Il est courant de prévoir de reporter le remboursement à la date de maturité du crédit sans pour autant remettre en question la réalisation du crédit déjà effectuée par l’achat des documents conformes à leur présentation à la banque. Le différé de paiement n’est alors qu’un crédit fournisseur séparé du crédit documentaire[6]. L’enjeu essentiel est l’impact de la fraude sur l’obligation de paiement du crédit documentaire. Identifiée entre le moment de la négociation du crédit et celui du remboursement de la banque négociatrice, la fraude est inopposable à la banque car elle est postérieure à la réalisation du crédit par négociation et, de ce fait, à l’extinction de l’obligation de paiement due au titre du crédit[7]. C’est la différence caractéristique entre les crédits réalisables par paiement différé et ceux réalisables par négociation[8].
5. Le tribunal nota que la banque qui a négocié le crédit est devenue une « banque négociatrice », tel que définie dans les RUU. Elle était donc en droit au remboursement assuré à l’échéance, sans avoir à obtenir l’accord de la banque émettrice préalablement à la négociation dès lors que le crédit était stipulé négociable auprès de toute banque et qu’elle avait réalisé le crédit documentaire avant la fraude. La prétention inverse du demandeur prétendant déchoir la banque négociatrice de son droit au remboursement faute d’autorisation préalable de la banque émettrice est ainsi rejetée. La question qui se posa ensuite est celle de savoir si, en négociant le crédit documentaire, la banque négociatrice a agi de bonne foi, c’est-à-dire sans connaître la fraude. À défaut, la fraude la priverait de son droit au remboursement[9].
6. Comme en droit français, la charge d’établir la preuve de la connaissance par la banque de la fraude incombe en droit chinois au demandeur. Le tribunal a noté que le rôle de la banque dans le circuit de la réalisation du crédit documentaire se limite à l’examen de l’apparence de conformité des documents requis, et présentés par le bénéficiaire. La banque n’a pas à aller au-delà pour vérifier la véracité des faits indiqués dans ces documents. C’est ce qu’indique explicitement l’article 34 des RUU. Dès lors que la conformité des documents n’était pas en litige, le tribunal jugea que la banque ne pouvait pas se voir reprocher de ne pas avoir deviné la fraude. Le demandeur fut alors débouté. Il se pourvut en appel.
7. Devant la cour d’appel de Jiangsu, le demandeur avança un argument qui laisse perplexe. Il prétendit contester la qualité de banque négociatrice à la banque qui a réalisé le crédit dès lors que celle-ci, après avoir avancé au bénéficiaire les fonds contre les documents qu’elle a négociés, a transmis ces documents à la banque émettrice. Elle ne pouvait donc avoir « acheté » ces documents puisqu’elle s’en est dépossédée ensuite. À bon droit, la cour d’appel distingua entre la négociation qui a consisté en l’achat des documents par la banque négociatrice, et le remboursement de cette banque par la banque émettrice, qui intervient par la suite, et requiert la transmission de ces documents afin de permettre à la banque émettrice de vérifier à son tour la conformité des documents négociés. Cette étape en aval ne remet pas en cause l’accomplissement de la négociation en amont.
8. La question de la bonne foi de la banque négociatrice au moment de la négociation fut à nouveau débattue devant la cour d’appel. Celle-ci jugea la question par une analyse fine et détaillée qui fera sans doute jurisprudence en Chine. La cour se référa d’abord à la Loi sur les biens (物权法 – Wu Quan Fa), et en particulier à ses propres règles d’interprétation judiciaire de cette loi. Or, parmi celles-ci figure une règle qui pourrait rappeler le fondement de l’article 2276 du Code civil français. En effet, en droit chinois, l’acquéreur bénéficie de la protection de l’acquéreur de bonne foi dès lors qu’il ignorait que le vendeur n’était pas le propriétaire du bien vendu ou que l’acquéreur n’ait pas agi avec une négligence intentionnelle. Le propriétaire qui prétend revendiquer son bien devra alors prouver la mauvaise foi de l’acquéreur.
9. La cour se référa ensuite à la Loi sur les effets de commerce (票据法 – Piao Ju Fa). Elle assimila la situation juridique de la banque négociatrice à celle du porteur de bonne foi d’un effet de commerce. À défaut de preuve de sa mauvaise foi, y compris la preuve que la fraude était tellement patente que la banque n’aurait pu l’ignorer, la banque négociatrice devait se voir reconnaître le bénéfice de l’inopposabilité des exceptions.
10. La Cour suprême rejeta le pourvoi du demandeur.
11. Conclusion. Les enseignements de la décision et arrêts commentés sont intéressants à plusieurs titres. D’abord, par l’importance des banques chinoises dans les circuits des crédits documentaires mondiaux. Cet instrument de paiement garanti continue à être plébiscité dans le commerce avec les marchés émergents, et particulièrement avec la Chine. Les projets intéressants de développement des nouvelles routes de la soie ne font qu’accroître l’importance des banques chinoises dans les circuits de paiement et des règles jurisprudentielles qui sont applicables à leurs opérations internationales. Ensuite, par l’application rigoureuse des normes internationales qu’ont fait les tribunaux chinois à leurs différents niveaux dans cette affaire, appliquant strictement les RUU comme l’on pouvait s’y attendre. Enfin, par l’approche fonctionnelle à la question du contenu de la loi étrangère potentiellement applicable. En l’espèce, l’exception de bonne foi avait été plaidée selon le droit de Hong Kong, étant le lieu où la négociation du crédit intervint. Les juges chinois décidèrent que le principe de bonne foi est identique en droit chinois et aboutirait au même résultat que celui obtenu selon le droit de Hong Kong. Avec l’accord des parties, la cour appliqua un principe général de bonne foi. Cet attendu est à rapprocher d’un arrêt récent de la Cour suprême chinoise qui a censuré une cour d’appel pour avoir appliqué le droit chinois à la place du droit de Hong Kong, applicable en l’espèce, car la cour d’appel avait trouvé les certificats de coutume établis par des jurisconsultes de Hong Kong trop confus pour l’éclairer. La Cour suprême a estimé que les juges du fond avaient l’obligation de chercher par tous les moyens la teneur de la loi étrangère[10]. Il s’agit sans nul doute d’un heureux développement en droit chinois. N
Crédit documentaire par négociation – Fraude – Bonne foi – Obligation de remboursement (oui).
[1] Voir J. Shi, La Codification du droit civil chinois au regard de l’expérience française, Préf. M. Delmas-Marty, Bibl. droit privé t. 473, 2006, LGDJ, n° 272 et s., mentionnant également la fonction intéressante d’expérimentation de ce qui, après des années d’application de ces interprétations jurisprudentielles, peut devenir un amendement législatif ou une nouvelle loi, cf. n° 274. Dans notre expérience, les règles interprétatives de la loi des contrats (1999) et celles de la loi relative aux sûretés (2000) sont aussi importantes que les lois interprétées.
[2] Par exemple, la fraude Metro, voir Glencore International AG c/ Metro Trading International Inc, [1999] 2 Ll L R 632, 642, la fraude Solo, voir G. Affaki et J. Stoufflet, Chronique de droit bancaire international, Banque et Droit n° 99, janvier-février 2005, p. 80 et, plus récemment, la fraude dans les entrepôts douaniers à Qindao, voir Mercuria Energy Trading PTE c/ Citibank : [2015] EWHC 1481 (Comm.).
[3] Il s’agit en réalité de neuf procédures mais reposant sur des faits identiques. La question de droit sera traitée dans cette chronique comme une question consolidée par souci de simplification.
[4] G. Affaki, « Le nouveau droit des crédits documentaires : les règles et usances 600 », Banque et Droit n° 112, mars-avril 2007, p. 3.
[5] Ou par toute banque si le crédit indique qu’il est négociable auprès de toutes banques, ce qui est souvent le cas dans les crédits documentaires en Asie.
[6] G. Affaki, « Le nouveau droit des crédits documentaires », op. cit., parag. 62-67.
[7] Com. 23 octobre 1990, 88-11948, JCP E 1991 II 186, Vasseur ; D. Doise et V. Mayer, « Le crédit documentaire », Lamy Contrats internationaux, parag. 577.
[8] G. Affaki, « Le nouveau droit des crédits documentaires », op. cit., parag. 40 et s.
[9] Article 10(4) des Règles interprétatives de la Cour suprême du peuple relatives aux crédits documentaires.
[10] Solution bien établie en droit français, voir Civ. 1re, 18 septembre 2002, G. Affaki et J. Stoufflet, Chronique de droit bancaire international, Banque et Droit n° 92, novembre-décembre 2003. La position du droit anglais sur ce point est identique, cf. Dexia Crediop SPA c/ Commune di Prato [2017] EWCA Civ 428, parag. 34-42.