Chronique : Bancassurance

Frais – Nantissement – Assurance vie – Souscription antérieure au prêt – Calcul du TEG – Prise en compte (non)

Créé le

19.07.2016

Le calcul du Taux effectif global (TEG) suscite un contentieux important en raison de la complexité de la réglementation en la matière et de la sanction de l’omission du TEG ou d’un TEG erroné dans le contrat de prêt : la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels est, dans ces hypothèses, frappée de nullité relative.

Selon l’article L. 313-1 du Code de la consommation, pour déterminer le TEG, il faut prendre en compte : « les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires […]. Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. »

Il résulte par exemple de ce texte que le TEG doit inclure le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées pour garantir le prêt. Ainsi, le coût de l’assurance-emprunteur doit-il être pris en compte dès lors que ce coût peut être indiqué avec précision lors de la conclusion définitive du contrat de prêt.

Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation se prononce sur la prise en compte des frais du contrat d’assurance vie ou de capitalisation apporté en nantissement du contrat de prêt.

Selon la Cour de cassation (Cass 1re civ. 9 juillet 2015, n° 14-16.951), les frais liés aux contrats nantis n’avaient pas à être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, dès lors que la souscription de ces contrats a eu lieu antérieurement à la date d’effet du prêt.

La solution est parfaitement logique. En effet, pour la Cour de cassation, les frais d’un contrat n’ont à être pris en compte que si sa souscription était une condition d’obtention du prêt. Ce qui ne peut être, à l’évidence le cas, pour des contrats existant déjà lors de la négociation du prêt.

Faut-il en déduire que les frais des contrats souscrits en même temps que les prêts garantis sont à prendre en compte dans le calcul du TEG ? La réponse de principe nous paraît assurément négative, car une autre garantie, personnelle par exemple, aurait pu être apportée. Ce n’est, à notre sens que lorsque les deux contrats (assurance et prêts) sont indivisibles dans l’esprit des parties, que l’assurance peut être pensée comme une condition d’obtention du prêt.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163