FRAIS BANCAIRES

Créé le

06.06.2025

-

Mis à jour le

10.06.2025

Une nouvelle proposition de loi souhaite sanctionner
par une amende pénale les établissements de crédit n’ayant pas respecté de nouveaux plafonds prévus en matière de frais facturés ou ayant manqué à des nouvelles interdictions.

Le banquier est un commerçant. Son intervention a alors nécessairement un coût pour le client. Cependant, plusieurs de ces tarifs ont progressivement fait l’objet d’un encadrement légal ou réglementaire. Cette situation profite, selon les cas, à tous les clients, aux clients personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ou encore aux seuls clients « en difficulté »1. Or, ce mouvement d’encadrement n’est pas terminé.

Ainsi, la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires de succession a été récemment adoptée2. Cette dernière, qui instaure une obligation de gratuité concernant les frais bancaires de succession dans trois hypothèses particulières3, n’envisage cependant pas de sanction de nature pénale en cas de manquements du banquier à ses obligations en la matière.

Il en va différemment, en revanche, avec une proposition de loi portant sur plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires, rendue publique le 22 avril 2025. Il peut donc être utile de l’observer ici.

D’abord, par son article 1er, la proposition de loi envisage la suppression de la majeure partie des frais d’incidents bancaires ou des commissions liées à l’intervention de la banque. Elle présente ainsi un article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier déclarant que les établissements de crédit « ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou incident de paiement d’un compte bancaire d’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (...) facturer une commission ou des frais supplémentaire tels que définis par la loi, le règlement ou créé par l’établissement de crédit ».

L’article L. 131-73 du même code est, pour sa part, modifié afin d’envisager une exception au principe précité. Aux termes de l’article : « Par exception à l’article L. 312-1-3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur ». Une limite est néanmoins prévue : les frais perçus par le tiré ne pourraient excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros, et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros (contre 30 et 50 euros actuellement4).

Ensuite, l’article 2 de la proposition de loi tend à abolir les frais liés aux actes de l’établissement bancaire suivant la mise en place d’une saisie administrative. L’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales seraient alors complétés par de nouveaux alinéas en ce sens.

En outre, l’article 3 du même texte instaure le plafonnement des « frais bancaires courants » liés à la gestion normale du compte au bénéfice des clients personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels. Les plafonds seraient ainsi fixés par décret en Conseil d’État à la baisse, au vu des tarifs pratiqués actuellement. La création d’un article L. 312-1-2-1 est envisagée dans ce but.

Enfin, et c’est à souligner, l’article 4 de la proposition de loi envisage de sanctionner les banques ne respectant pas les plafonds ou les interdictions liées aux frais bancaires. Pour les auteurs de ce texte, « l’absence d’une telle sanction nuit aujourd’hui à l’opérationnalité des plafonds déjà existants ».

Il est donc imaginé de créer un nouvel article L. 351-2 au Code monétaire et financier prévoyant que « les établissements de crédit facturant des frais bancaires excédant les plafonds fixés par le présent code sont passibles d’une amende égale à 100 % du surplus de frais facturés ».

Une question se pose alors ici : sommes-nous en présence d’une sanction de nature pénale ou de nature administrative ? La seule référence au terme « amende » fait songer à un caractère pénal. Toutefois, on observera que l’article L. 351-1 du Code monétaire et financier, qui existe déjà, vise pour sa part une « amende fiscale »5. Cela transfère-t-il cette même nature à l’amende prévue par le nouvel article L. 351-2 ? C’est, selon nous, bien incertain.

Pour conclure, une ultime question se pose nécessairement : ce texte sera-t-il adopté par le Parlement ? Il est trop tôt pour pouvoir l’affirmer. Il peut s’agir, comme c’est souvent le cas, d’une proposition de loi « sans lendemain ». Elle permet, dans tous les cas, de mettre en lumière certaines difficultés concernant les frais bancaires.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº221
Notes :
1 J. Lasserre Capdeville, « Tarifs bancaires. L’encadrement des tarifs bancaires en droit français », RD banc. fin., mai-juin 2023, dossier 16.
2 JO, 14 mai 2025, texte n° 1. B. Vacher, « Le Parlement vote enfin l’encadrement des frais bancaires de succession », Les Échos, 6 mai 2025. – R. Designolle, « Héritage : cette nouvelle loi qui va apporter du changement pour vos frais de succession », MoneyVox, 5 mai 2025.
3 J. Lasserre Capdeville, « Adoption d’une loi encadrant les frais bancaires de succession », RD banc. fin., mai-juin 2025, à paraître.
4 C. mon. fin., art. D. 131-25.
5 Son alinéa 2 fait référence, pour sa part, aux amendes de nature pénale.