Chronique Régulation et conformité

Formation des collaborateurs – Bref aperçu

Créé le

25.07.2019

La législation dans le domaine bancaire, au sens le plus large du terme, est marquée, depuis de nombreuses années, par un accroissement constant des dispositions concernant la protection des clients. Cette protection implique un souci constant de formation des forces de vente en première ligne du développement commercial durable des établissements.

Parmi les textes législatifs et réglementaires applicables aux banques, un certain nombre concernent les obligations relatives aux compétences minimales que doivent posséder les collaborateurs de ces dernières. Nous nous bornerons ci-dessous à énoncer les principales obligations applicables dans le domaine de la banque de détail. Toutefois, avant d’entrer dans le vif du sujet, un rappel s’impose au sujet de l’encadrement disciplinaire, voire pénal, en la matière. Les sanctions applicables en cas de défaut de formation des collaborateurs peuvent être issues des superviseurs bancaires au titre de la protection de la clientèle (1.), mais aussi des juges, au titre des pratiques commerciales prohibées (2.).

1. Le contrôle des superviseurs bancaires

Tout d’abord, il existe une obligation générale de formation pesant sur les établissements de crédit par application de l’article 39 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne, lequel énonce : « Les entreprises assujetties assurent à tous les membres de leur personnel concernés une formation aux procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu’ils effectuent. »

Le défaut de respect de cette obligation est notamment sanctionné par l’ACPR, d’autres sanctions pouvant éventuellement s’ajouter, en fonction de la nature du manquement. Ainsi cette dernière peut-elle prononcer des sanctions pécuniaires, au plus égales à 100 millions d’euros ou 10 % du CA annuel net[1], notamment en cas de défaut de protection de la clientèle[2]. L’AMF peut également prononcer des sanctions pécuniaires, au plus égales à 100 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé. Si cette sanction vaut pour les atteintes au bon fonctionnement des marchés, elle vaut tout autant en cas de défaut de protection des investisseurs et de l’épargne[3]. À cet égard, l’AMF veille à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués[4].

2. Le contrôle par les juges

Dans certains cas, le défaut de formation des collaborateurs peut être à l’origine d’un manque d’information des clients et, le cas échéant, engendrer un risque de qualification au titre des pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Il suffit d’un seul client concerné par de telles pratiques pour qu’une sanction soit encourue[5]. On pense d’une part aux pratiques commerciales trompeuses[6], mais aussi aux pratiques commerciales agressives[7], sanctionnées les unes et les autres par de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1,5 M € pour les personnes morales[8]. On relèvera également l’existence d’un régime d’incompatibilité générale d’exercice de certaines fonctions prévu au L. 500-1 du CMF[9], au L. 322-2 du Code des assurances[10].

 

 

 

[1] .  Article L. 612-39 du CMF

[2] .  Articles L. 612-1-II-3° du CMF. Dont notamment le défaut d’application de divers textes dont le CMF et le Code de la consommation (art. L. 612-1-I, al. 2, du CMF).

[3] .  Article L. 621-1, al. 1er, du CMF.

[4] .  Article L. 621-1, al. 3, du CMF.

[5] .  CJUE 16 avril 2015, aff. C-388/13, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.

[6] . Article L. 121-2 du Code de la consommation. Une pratique commerciale est « trompeuse » lorsque 1°elle « crée une confusion » avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° elle repose sur des « allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) existence/disponibilité/nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service […] ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente/ paiement/ livraison du bien ou du service ; […] e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) identité/ qualités/ aptitudes/ droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. »

[7] . Article L. 121-2 du Code de la consommation. Une pratique commerciale est « agressive » lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent : « 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ; 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ; 3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur. […] »

[8] .  Articles L. 132-2 et L. 132-11 C. conso.

[9] . Sanctions complémentaires à certaines sanctions pénales (ex. blanchiment, fraude fiscale).

[10] .  Duplication dans le domaine de l’assurance des dispositions du CMF.

 

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186