En décidant, dans un arrêt du 18 mars 2026, que « l’exercice, par une société de gestion d’un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d’autres au sens et pour l’application de l’article L. 233-3, I, 3°, du Code de commerce », la chambre sociale de la Cour de cassation consacre une conception institutionnelle et patrimoniale du contrôle qui tend à distinguer nettement le pouvoir de gestion exercé par la société de gestion du pouvoir de domination caractéristique de l’entreprise dominante.
L’affaire s’inscrivait dans le contentieux du licenciement économique et portait sur la détermination du périmètre du groupe au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, texte qui conduit à apprécier la cause économique du licenciement et l’obligation de reclassement au niveau du secteur d’activité du groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle1. Une salariée de l’agence de voyages Fram soutenait que les difficultés économiques de son employeur devaient être appréciées au niveau d’un groupe plus large composé de plusieurs sociétés dont les titres figuraient au sein d’un même fonds professionnel de capital investissement (FPCI) géré par une société de gestion. La difficulté provenait ainsi de la structure particulière du groupe employeur, organisée autour d’un véhicule de capital-investissement dépourvu de personnalité morale. La chambre sociale, après avoir sollicité l’avis de la chambre commerciale en application de l’article 1015-1 du Code de procédure civile, refuse d’assimiler la société de gestion à une société mère exerçant un contrôle sur les sociétés détenues par le fonds.
L’arrêt met d’abord en lumière l’ambivalence structurelle du fonds commun de placement (plus précisément en l’espèce un FPCI régi par les articles L. 214-24-34 et suivants du Code monétaire et financier, applicables aux FIA). Le fonds commun de placement constitue une copropriété d’instruments financiers dépourvue de personnalité morale, à laquelle ne s’appliquent ni les règles du Code civil relatives à l’indivision ni celles relatives aux sociétés en participation. Cette construction juridique atypique conduit à dissocier la titularité économique des actifs et l’exercice des prérogatives attachées à ceux-ci. Les porteurs de parts sont copropriétaires de l’actif du fonds, mais ils n’exercent aucun des droits attachés aux titres composant cet actif. La société de gestion concentre au contraire l’ensemble des pouvoirs fonctionnels de gestion : elle décide des investissements, exerce les droits de vote, agit en justice et représente le fonds dans les rapports avec les tiers. Cette représentation, d’origine légale, est analysée comme un mandat conçu en termes généraux, complété par le pouvoir d’agir en justice pour défendre les droits et intérêts des porteurs de parts. Elle ne traduit donc pas une appropriation des titres par la société de gestion2.
Cette singularité apparaît avec une particulière netteté dans les dispositions du Code monétaire et financier transposant la directive AIFM (2011/61/UE) relatives aux participations et au contrôle des sociétés cibles. Les textes visent de manière récurrente le « FIA ou sa société de gestion » pour l’accomplissement des obligations liées aux franchissements de seuils et aux prises de contrôle. Les articles L. 214-24-22 et suivants du Code monétaire et financier imposent ainsi au FIA ou à sa société de gestion de notifier à l’AMF les franchissements de seuils de participation, d’informer les sociétés concernées et leurs actionnaires, de communiquer les intentions stratégiques du fonds ainsi que les conséquences possibles sur l’emploi, ou encore de mettre en œuvre les mécanismes de protection des salariés prévus par la directive. Cette rédaction entretient toutefois une ambiguïté sur l’identification du véritable sujet du contrôle : le FIA lui-même, la collectivité des porteurs ou la société de gestion3. Comme le souligne le professeur Adrien Tehrani4, la réglementation financière retient ici une approche essentiellement pragmatique et objective du contrôle axée sur l’influence effective, alors que la Cour de cassation préfère s’en tenir à la rigueur des concepts du droit des sociétés. La société de gestion ne détient pas la propriété des actifs du fonds comme le ferait un trustee ou un fiduciaire et elle ne saurait, en conséquence, être considérée comme détenant une fraction du capital au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. En revanche, elle exerce effectivement les droits de vote attachés aux titres composant l’actif du FCP. Les prérogatives attachées aux titres sont exercées par la société de gestion, qui agit dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. La société de gestion détient donc matériellement le pouvoir de vote sans être titulaire des titres eux-mêmes.
C’est précisément cette dissociation entre pouvoir de vote et propriété des titres qui se trouvait au cœur de l’arrêt du 18 mars 2026. La chambre sociale refuse de reconnaître à la société de gestion la qualité d’entreprise dominante au motif qu’elle n’est pas actionnaire des sociétés détenues par le fonds et qu’elle n’exerce les droits de vote qu’en vertu de la loi. La solution rattache explicitement le contrôle à une logique de détention patrimoniale du capital. Malgré l’emploi du verbe « disposer » à l’article L. 233-3, I, 3°, du Code de commerce, la Cour refuse d’admettre qu’une maîtrise purement fonctionnelle des droits de vote suffise à caractériser le contrôle de fait visé par ce texte. Pour « disposer » des droits de vote au sens sociétaire, il faut en être le titulaire ou en avoir la libre disposition pour son propre compte, et non les exercer à titre d’organe légal d’une universalité de droit. Le droit de vote est attaché aux titres sociaux et permet aux associés d’exprimer leur volonté à proportion de leur participation dans le capital social ; il en résulte que le contrôle d’une société sur une autre par les droits de vote ne peut être déconnecté de la détention du capital.
L’arrêt est particulièrement important en ce qu’il prolonge les enseignements des deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 28 novembre 2025 dans le cadre de l’affaire Vivendi5 selon lesquels, au visa de l’article L. 233-3 du Code de commerce, une personne ne détermine les décisions d’une assemblée générale que par les seuls droits de vote dont elle dispose, entendus comme des droits qu’elle « détient directement ou indirectement ». Le présent arrêt transpose cette conception restrictive au domaine de la gestion collective. La société de gestion exerce les droits de vote mais ne les « détient » pas au sens sociétaire du terme ; elle les met en œuvre par l’effet de la loi et dans l’intérêt exclusif des investisseurs. La Cour refuse ainsi de dissocier totalement le contrôle de fait de toute logique de détention capitalistique. Le contrôle de fait de l’article L. 233-3, I, 3°, vise l’hypothèse d’un actionnaire minoritaire exerçant une influence déterminante en raison de la dispersion du capital ou de la faible participation des autres actionnaires aux assemblées, et non celle d’un tiers exerçant des droits de vote sans aucune participation sociale.
L’arrêt du 18 mars 2026 révèle dès lors une distinction fondamentale entre contrôle réglementaire et contrôle sociétaire. Dans la logique du droit de la gestion collective et de la directive AIFM, la société de gestion constitue l’organe fonctionnel par lequel le FIA exerce son influence sur les sociétés cibles. Elle apparaît comme l’interlocuteur opérationnel du régulateur et comme le centre effectif de décision du véhicule d’investissement. Les dispositions relatives aux notifications de contrôle, aux déclarations d’intention et aux obligations d’information des salariés traduisent clairement cette fonction opérationnelle. Mais ces prérogatives ne suffisent pas, pour la Cour de cassation, à transformer la société de gestion en entreprise dominante au sens du droit des groupes.
La décision consacre ainsi une conception institutionnelle du contrôle fondée non seulement sur la maîtrise des droits de vote, mais également sur l’existence d’une logique de direction économique. La notion même d’entreprise dominante implique l’existence d’une unité de décision structurée autour d’une stratégie industrielle ou entrepreneuriale commune. Or le FCP poursuit une finalité patrimoniale et financière. La société de gestion exerce ses prérogatives dans l’intérêt exclusif des investisseurs ; elle ne poursuit pas un intérêt social propre comparable à celui d’une holding animatrice. Admettre le contrôle de la société de gestion reviendrait à lui conférer une « activité d’entreprise » propre sur l’ensemble des sociétés cibles, ce qui méconnaîtrait sa mission exclusive de gestion de portefeuille pour le compte d’autrui6.
Cette distinction permet de mieux comprendre la spécificité du rôle de la société de gestion dans la gestion collective. Contrairement à une société mère classique, la société de gestion n’exerce pas un pouvoir de domination capitalistique ; elle administre un patrimoine d’affectation collectif dans le cadre d’une mission légalement organisée et strictement finalisée. Son pouvoir est réel, mais il demeure un pouvoir de gestion pour compte d’autrui. La société de gestion n’est pas exposée au risque économique final – le « risque de perte » – lié à la détention des titres, ce risque pesant uniquement sur les porteurs de parts. La société de gestion apparaît ainsi moins comme un propriétaire économique que comme un organe de représentation et de gestion du patrimoine collectif. Cette approche explique que le FCP ne puisse lui-même être qualifié d’entreprise dominante, tandis que la société de gestion, faute de détention du capital et d’immixtion dans la gestion des sociétés cibles, ne puisse être regardée comme exerçant un contrôle au sens du droit du travail et du droit des sociétés.
En refusant de reconnaître la qualité d’actionnaire à la société de gestion, la Cour laisse entière la question de savoir qui, du fonds lui-même ou des porteurs de parts, doit être considéré comme véritable titulaire des droits sociaux figurant à l’actif du FCP7. Le FCP, bien qu’il bénéficie de certains attributs fonctionnels proches de la personnalité morale, demeure juridiquement dépourvu de personnalité. Corrélativement, les porteurs de parts apparaissent comme des « copropriétaires sans pouvoir », ne disposant d’aucune prérogative directe sur les titres composant le portefeuille. Cette analyse révèle les limites théoriques de la construction juridique des FCP. La société de gestion exerce les droits attachés aux titres sans être propriétaire des actions ; les porteurs sont économiquement intéressés aux actifs sans exercer les prérogatives politiques correspondantes ; quant au fonds lui-même, il demeure une universalité de droit dépourvue de personnalité morale. L’arrêt illustre ainsi la dissociation entre propriété économique, exercice du pouvoir et qualité d’associé dans les structures de gestion collective.
En refusant d’étendre la notion de contrôle sociétaire aux structures de capital-investissement organisées sous forme de FCP, la Cour évite également une dilution de la notion de groupe et un risque majeur d’arbitrage réglementaire8. Une solution inverse aurait conduit à intégrer artificiellement dans un même groupe des sociétés détenues par un même fonds alors même que leur cohérence économique ou industrielle peut être inexistante. L’arrêt préserve ainsi l’autonomie conceptuelle du droit de la gestion collective par rapport au droit des groupes de sociétés et protège les structures de capital-investissement d’une extension de leur coresponsabilité sociale en matière de licenciement économique9. Il répond également à une exigence de sécurité juridique : la notion de groupe en droit social doit reposer sur des critères identifiables et ne saurait être fondée sur de simples intérêts patrimoniaux communs ou sur la seule convergence économique des participations détenues par un fonds.
La décision ne clôt toutefois pas entièrement le débat. La Cour se prononce sur le contrôle résultant de l’exercice légal des droits de vote attachés aux fonds gérés, mais elle ne tranche pas l’hypothèse dans laquelle une société de gestion exercerait, au-delà de la simple gestion patrimoniale, une influence stratégique déterminante sur les sociétés du portefeuille par le biais de conventions de vote, de pactes d’actionnaires ou d’une forte représentation dans les organes d’administration. Dans certains montages de private equity ou dans certaines stratégies activistes, la frontière entre gestion d’actifs et direction économique peut devenir particulièrement ténue. Certains fonds spécialisés peuvent être tentés d’imposer une politique industrielle d’ensemble aux sociétés de leur portefeuille ou de mettre en œuvre une stratégie coordonnée de groupe. Une société de gestion qui dépasserait la simple administration patrimoniale pour déterminer directement ou indirectement la stratégie opérationnelle des sociétés détenues pourrait relever d’une qualification différente, notamment si une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés cibles était démontrée. À titre d’exception, une telle qualification pourrait être envisagée en cas d’usage abusif des droits de vote ou d’immixtion dans la conduite de l’entreprise dont les titres sont détenus par le fonds. L’arrêt du 18 mars 2026 laisse ainsi subsister une incertitude majeure : quel est le seuil d’ingérence à partir duquel la société de gestion dépasse son rôle de gestionnaire pour le compte d’autrui et s’impose comme un centre autonome de direction économique ? n