Représentés par une société de gestion1, les fonds communs de titrisation (FCT) sont des organismes de titrisation (OT)2, qui ont pour objet d’acquérir des créances et d’émettre des obligations ou des parts/actions représentatives de ces créances3. Le recouvrement des créances, autres que des instruments financiers, cédées à un FCT est, en principe, assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur cession au fonds, dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet, comme le permet l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier (CMF).
Afin de clarifier le régime du recouvrement des créances, ce texte a fait l’objet de rédactions successives. Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, son alinéa 2 disposait que : « Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement ». La loi n° 2019-486 du 22 mai 20194, dite loi PACTE, a reformulé cet alinéa de la façon suivante : « La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. ». L’alinéa 3 de l’article L. 214-172, issu de cette loi, dispose désormais : « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ».
Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 mars 2026, publié au Bulletin, fait, pour la première fois, application de l’article L. 214-172 dans sa dernière version. En l’espèce, une banque avait consenti à un couple un prêt immobilier garanti par une hypothèque. La banque avait cédé sa créance à un FCT (FCT X) en juillet 2017. En décembre 2021, la créance a été cédée par ce FCP à un deuxième FCT (FCT Y), lequel avait – via sa société de gestion – fait délivrer aux époux un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés en janvier 2023 devant le juge de l’exécution. En décembre 2023, le FCT Y a cédé sa créance à un troisième FCT (FCT Z). Les débiteurs cédés soutenaient n’avoir jamais eu connaissance du changement de l’entité chargée du recouvrement, préalablement à la saisie immobilière, aucun courrier recommandé ne leur ayant été adressé sur ce point. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 17 octobre 2024 (n° 24/00 228). La Haute juridiction décide que la cour d’appel a retenu à bon droit que les débiteurs avaient été valablement informés des cessions de créance intervenues et de l’identité de l’entité chargée de son recouvrement aux termes d’un commandement aux fins de saisie-vente ainsi que par l’envoi de lettres simples et de lettres recommandées dont la réception n’était pas valablement contestée, les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile étant inapplicables en la cause.
Dans la version de 2017 de l’article L. 214-172 du CMF, les modalités d’exécution de l’obligation d’information n’étaient pas précisées. Aussi, la Cour de cassation avait-elle admis en 2022 que l’information des débiteurs cédés pouvait résulter de l’assignation qui leur est délivrée aux fins de recouvrement des créances5. Depuis la loi PACTE, l’obligation d’information du débiteur cédé peut être satisfaite par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire, sans qu’il soit nécessaire de se plier à un quelconque formalisme. Aussi, le recours à un acte judiciaire, à un acte de commissaire de justice ou à une lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue nullement une exigence pour l’information du débiteur cédé. En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les débiteurs avaient été informés par différents moyens, échelonnés dans le temps au rythme des cessions successives : lettres simples, lettres recommandées et commandement aux fins de saisie-vente. Les informations transmises mentionnaient à la fois la nouvelle société de gestion et l’entité chargée du recouvrement. On observera que l’existence d’une chaîne de cessions de créance n’a aucune incidence sur les modalités d’exécution de l’obligation d’information, laquelle doit cependant être satisfaite à chaque changement d’entité chargée du recouvrement.
En l’espèce, les débiteurs avaient contesté l’authenticité des signatures apposées sur les avis de réception des lettres recommandées. Toutefois, en l’absence d’éléments probants de nature à étayer leurs allégations et compte tenu, d’une part, de l’exactitude de l’adresse indiquée et, d’autre part, de l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause la réception des courriers, la cour d’appel avait retenu une présomption de bonne réception des lettres recommandées et écarté ces contestations comme dépourvues de fondement.
Il convient d’observer que, dans sa réponse, la Cour de cassation énonce qu’« en l’état de ces constatations et appréciations caractérisant la connaissance par les débiteurs cédés des cessions de créance intervenues et de l’identité de l’entité chargée de son recouvrement, la cour d’appel (...) a légalement justifié sa décision » (point 11). Cette formulation appelle deux observations. D’une part, l’objectif de protection du débiteur cédé, qui fonde l’obligation d’information mise à sa charge, implique d’établir sa connaissance effective du changement de l’entité chargée du recouvrement ou, à tout le moins, l’impossibilité pour lui d’en ignorer l’existence. En l’espèce, cette connaissance ressortait de la multiplicité de modes d’information constitutifs d’un faisceau d’indices. D’autre part, il y a lieu de relever que l’article L. 214-172 du CMF ne vise qu’une information relative au changement de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées, et non, en outre, une information relative à l’existence même de la cession, alors que l’arrêt retient la connaissance des cessions de créance intervenues. La formulation paraît discutable au regard du fondement de l’arrêt tiré de l’article L. 214-172 analysé. Elle s’explique toutefois à la lumière de l’arrêt d’appel, dans lequel les débiteurs cédés soutenaient que les cessions de créances successives ne leur avaient pas été régulièrement notifiées. Or l’article L. 214-169, V, 2° du CMF dispose que « Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ». Les débiteurs cédés, qui sont des tiers à l’opération de titrisation, se voient opposer la cession sans qu’aucune formalité particulière d’information ne soit prescrite à leur encontre6. Partant, ces cessions de créance leur sont opposables, sans qu’il soit nécessaire de les leur notifier, ainsi que l’avait relevé la cour d’appel. En l’espèce, le FCT justifiait de l’existence des bordereaux de cessions de créances successives ; dès lors, celles-ci étaient opposables aux débiteurs cédés, sans qu’une notification préalable fût exigée. Il n’était donc pas nécessaire de se référer à la connaissance par les débiteurs cédés des cessions de créances intervenues.
Enfin, la Cour de cassation souligne à juste titre que les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile, relatives à la notification des actes, n’étaient pas applicables en l’espèce. L’alinéa 7 de l’article L. 214-172 du CMF dispose que « Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. »