Linstallation de panneaux photovoltaïques et leur financement donnent lieu, depuis plusieurs années, à un contentieux civil particulièrement important[1]. Or, certaines décisions de nature pénale peuvent également être observées à l’encontre des vendeurs/installateurs de tels panneaux[2]. Nous en avons ici une illustration.
En l’occurrence, le 13 mai 2009, la société de financement X. avait porté plainte et s’était constituée partie civile du chef d’escroquerie, en faisant valoir qu’elle avait financé l’acquisition de panneaux photovoltaïques par des clients de la société Y., qui lui avaient ensuite adressé des réclamations en indiquant que le matériel acheté n’avait pas été livré, bien que la société Y. lui avait transmis des attestations de livraison.
À l’issue de l’information judiciaire, M. A. avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie. Une longue procédure s’était ensuite suivie. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait notamment eu l’occasion de casser, par un arrêt du 16 janvier 2019[3], la décision d’une cour d’appel. La juridiction de renvoi, en l’occurrence la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avait déclaré M. A. coupable d’escroquerie et l’avait condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis.
L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation. Il rappelait par son intermédiaire que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite. Dès lors, en relevant, pour déclarer M. A. coupable d’escroquerie, qu’il avait mis en place l’opération frauduleuse poursuivie et qu’il donnait des instructions aux commerciaux et aux secrétaires, simples exécutants, lorsque les faits d’instructions au gérant et aux commerciaux ne pouvaient établir que des actes de complicité non visés dans la poursuite et pour lesquels le prévenu n’avait pas accepté d’être jugé, la cour d’appel aurait méconnu les articles 121-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale.
Ce moyen ne parvient cependant à convaincre la Haute juridiction. En effet, pour déclarer le prévenu coupable d’escroquerie, l’arrêt attaqué avait énoncé que l’intéressé avait importé dans la société Y., dont il était le directeur commercial, une pratique consistant à permettre le déblocage par anticipation des prêts finançant le matériel et les travaux, à l’insu du client, en adressant à la société de financement X. des bons de livraison signés en blanc par celui-ci dès la conclusion du contrat, alors que le matériel n’avait pas été installé ni même livré. Surtout, les juges du fond considéraient que M. A. avait été « l’unique concepteur de l’opération frauduleuse qu’il avait initiée et mise en place, tant par la stratégie adoptée avec le total assentiment du gérant, que par le recrutement de collaborateurs rompus à cette pratique ou de nouveaux collaborateurs formés précisément en ce sens, qu’il disposait de l’autorité nécessaire pour donner des instructions aux simples exécutants, commerciaux ou secrétaires, les uns et les autres n’ayant aucune marge de manœuvre, et qu’il a mis au point et fait prospérer un système dont il ne pouvait ignorer le caractère délictuel, vu son parcours professionnel et son expérience ». Enfin, il était ajouté qu’en cas de réticence d’un client à signer le bon de livraison au moment de la commande, M. A. pouvait se déplacer pour faire preuve de la persuasion qui avait alors fait défaut au commercial et emporter l’adhésion du client. Les juges aixois en avaient conclu que le prévenu avait de la sorte trompé la société de financement X. en la déterminant à verser des fonds.
Or, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, par des motifs « qui caractérisent la participation personnelle, volontaire et directe du prévenu aux manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie », la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
Cette solution est à notre sens convaincante. Les faits reprochés au prévenu manifestaient bien sa participation directe à la commission de l’élément matériel du délit d’escroquerie. La circonstance d’avoir été « l’unique concepteur de l’opération frauduleuse qu’il avait initiée et mise en place » est un élément notable.
Par ailleurs, le prévenu critiquait, par l’intermédiaire de son pourvoi, le fait que les juges du fond avaient déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de différents clients déçus. En effet, après avoir déclaré M. A. coupable d’escroquerie, les juges aixois avaient alloué aux parties civiles des sommes en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral.
Or, selon le moyen, l’action civile n’est ouverte qu’à ceux qui ont directement et personnellement souffert d’une infraction, les juges ne pouvant accorder la réparation du préjudice que s’il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l’infraction. Dès lors, en déclarant recevables de telles constitutions de partie civile, lorsqu’il résultait de la prévention que les faits d’escroquerie avaient été commis au préjudice de la société de financement, et qu’ainsi le préjudice des clients résultant de l’absence d’installation des panneaux photovoltaïques et de l’absence de versement de la subvention « énergie renouvelable » était indirect au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale, la cour d’appel aurait méconnu le sens et la portée de ce texte et des articles 591 et 593 du Code procédure pénale.
Ce moyen est pris en considération par la Haute juridiction. Elle relève, en effet, que l’escroquerie en question n’avait causé un préjudice direct qu’à la société ayant versé les fonds, et que les préjudices invoqués par les parties civiles ne prenaient pas leur source dans ce versement, mais dans l’inexécution par la société Y. de ses obligations contractuelles à leur égard. La cour d’appel avait donc méconnu le sens et la portée des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation casse alors l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. A. sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. Cette solution est à nouveau convaincante. Les parties civiles concernées n’étaient en aucun cas des victimes directes du délit d’escroquerie caractérisé. n
Financement de panneaux photovoltaïques – Escroquerie – Élément matériel – Participation directe – Action civile – Préjudice indirect.
- . J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur », RD banc. fin., mars-avr. 2019, étude 6, p. 16. – J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence nettement moins hostile au prêteur (juin 2019-juin 2021) », JCP E 2021, à paraître.
- . Sur le fondement du délit d’abus de faiblesse de l’article L. 122-8 du Code de la consommation, Cass. crim. 1er juin 2016, n° 15-82.845. – Sur le fondement du délit de pratiques commerciales trompeuses, CA Chambéry 16 avr. 2014, n° 13/01133. – Pour des infractions à la législation sur le démarchage à domicile, Cass. crim. 13 oct. 2015, n° 14-85.478. – Pour une relaxe sur le fondement de l’abus de confiance, Cass. crim. 13 juin 2018, n° 17-85.230 : Droit pénal oct. 2018, comm. 170, obs. Ph. Conte.
- . Cass. crim. 16 janv. 2019, n° 17-85.230.