Les considérations extra-financières liées à l’environnement ou à la responsabilité sociale des entreprises suscitent un intérêt croissant des investisseurs, qui se traduit par une forte progression des fonds labellisés ESG[1]. Toutefois, les fonds labellisés représentent seulement 7 % du marché de la gestion collective française en 2019 (6 % pour le label ISR, 1 % pour le label Greenfin), alors que les fonds autodéclarés responsables, non labellisés, en représentent 17 %. Plusieurs paramètres permettre d’expliquer cette situation et d’explorer des pistes pour améliorer le dispositif.
1. Il n’existe pas d’obligation réglementaire en matière de labellisation, mais une simple préconisation de l’AMF qui recommande que tout fonds commercialisé en France souhaitant mettre en avant un caractère ISR publie un document explicitant sa démarche sur le modèle du Code de Transparence européen ou adhère à une charte, un code, ou un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance[2]. Ce mouvement est renforcé par la loi PACTE qui a introduit l’obligation pour les assureurs vie d’inclure dans leurs contrats en unité de compte au moins un fond labellisé ISR, Greenfin, ou investi dans l’économie solidaire à partir de 2020.
2. La faiblesse principale du dispositif de labellisation des fonds ESG tient à l’absence d’un label européen. Dans le Panorama des labels européens de finance durable[3], Novethic relève que l’essor de la finance durable s’est accompagné du développement de multiples terminologies et pratiques qui complexifient la lisibilité des caractéristiques « durables » d’un produit financier : une dizaine de labels européens ont été créés ces quinze dernières années et sont aujourd’hui attribués à près de 1000 fonds dans un marché européen qui en compte près de 60 000. Ces labels divergent fortement quant à leur portée, leur couverture, leurs stratégies, leurs approches, leurs mécanismes d’évaluation et d’atténuation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. En outre ces labels reposent sur différents systèmes de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental qui ne facilitent pas leur compréhension et la comparabilité pour les gestionnaires d’actifs et pour les investisseurs, ce qui constitue une barrière importante à leur commercialisation en Europe.
3. Dans le cadre de son plan d’action pour la finance durable adopté en mars 2018, la Commission européenne a proposé la création d’un Ecolabel[4] pour les produits financiers, qui serait dans un premier temps limité aux fonds d’investissement et aux contrats d’assurance vie, couverts par le règlement PRIPPs (Produits d’investissement de détail « packagés ») qui définit les informations à fournir à l’investisseur de détail. Ne seraient pas visés les produits trop risqués ou incompatibles avec une stratégie durable, comme les produits dérivés, les fonds d’investissement alternatifs et tous les produits à court terme à vocation spéculative.
Les critères proposés pour l’octroi de cet Ecolabel reposeraient sur des exigences concernant :
– les seuils d’investissements verts ;
– les activités économiques vertes ;
– des exclusions fondées sur la conformité à un ou plusieurs des objectifs environnementaux de la taxinomie de l’UE ;
– des exclusions fondées sur des aspects sociaux et éthiques ;
– des informations à fournir aux consommateurs.
Trois règlements ont déjà été adoptés en vue de faciliter la mise en place de cet Ecolabel. Le Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (Règlement « Taxonomie »), a été publié le 22 juin 2020[5]. Ce règlement fixe une série d’objectifs environnementaux et permet à une activité économique de se déclarer durable si elle contribue à au moins l’un de ces objectifs suivants sans nuire de manière significative à aucun des autres :
– atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci ;
– utilisation durable et protection de l‘eau et des ressources marines ;
– transition vers une économie circulaire, notamment la prévention des déchets et l’augmentation de l’utilisation des matières premières secondaires ;
– prévention et contrôle de la pollution ;
– protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Ce règlement vient compléter les deux autres règlements ESG, le « Règlement Transparence » (2019/2088)[6] et le « Règlement Indices de référence » (2019/2089)[7]. Le règlement 2019/2088 impose aux « acteurs des marchés financiers », dont les gestionnaires de fonds d’investissement – et sociétés de gestion d’OPCVM –, de se plier à de nouvelles exigences de transparence en matière de durabilité ; à compter du 10 mars 2021, ils devront expliquer non seulement comment ils prennent en compte les risques liés à la durabilité dans leurs décisions d’investissement mais aussi les impacts négatifs éventuels et les caractéristiques des produits financiers (dont les fonds d’investissement – OPCVM et FIA) qu’ils présentent comme durables. Le règlement 2019/2089 a créé deux indices Climate-Transition Benchmarks (CBT) et Paris-Aligned Benchmarks (PAB) et impose des exigences de transparence en matière environnementale, sociale et de gouvernance aux indices traditionnels.
L’Ecolabel, qui devrait être opérationnel en 2021, n’aura pas vocation à se substituer aux labels nationaux spécialisés, mais se rajoutera à la liste des labels existants. Un progrès significatif résulte déjà de la mise en place d’un référentiel européen, qui fixe un cadre harmonisé à l’évaluation des fonds d’investissement durable. n
Gestion collective – Investissement durable – Labellisation des fonds – Taxonomie – Ecolabel pour les produits financiers.
[1] Banque de France, « Labels d’investissement responsable en France : quel bilan ? », par E. Candus et J.-L. Le Goff, Bloc-note Éco-billet n° 152, févr. 2020. V. aussi AFG, « La gestion Investissement Responsable – Données d’enquête à fin 2019 », mai 2020. Le sigle « ESG » désigne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui constituent les trois piliers de l’analyse extra-financière qui sont pris en compte dans l’investissement responsable et la finance durable.
[2] Cf. Position‐recommandation AMF 2011‐24, « Guide pour la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des placements collectifs ».
[3] Novethic, Panorama des labels européens de finance durable, janv. 2020.
[4] Créé en 1992 l’écolabel de l’UE est décerné aux produits et services respectant des normes environnementales élevées tout au long de leur cycle de vie. Le fonctionnement du label écologique de l’UE est défini par le Règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992.
[5] Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, JOUE du 22 juin 2020.
[6] Règlement (EU) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dit « Règlement Disclosure ».
[7] Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence transition climatique de l’Union, les indices de référence accord de Paris de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence.