Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

La fiche de renseignement est-elle exacte ?

Créé le

07.02.2019

Le banquier peut-il se fier à autrui en matière de mise en garde ?

« Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir constaté que la banque produisait une fiche de renseignements datée du 7 juin 2007, signée par M. et Mme Pontout, et différents documents justificatifs, l’arrêt relève que cette fiche ne comporte aucune anomalie apparente et que la réalité des éléments qui y figurent n’est pas contestée ; qu’il retient que l’argumentation de ces derniers, selon laquelle cette fiche n’est pas complète, leur dossier ayant été falsifié par la société Apollonia qui a occulté le prêt BNP pour l’acquisition d’une maison, doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas démontré que la banque connaissait les pratiques utilisées par la société Apollonia pour dissimuler aux organismes prêteurs la situation des emprunteurs potentiels et éviter un refus de financement ; qu’il en déduit que la banque était en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche signée par M. et Mme Pontout et que, compte tenu de leur situation financière et patrimoniale, telle qu’elle ressort des éléments qu’ils ont ainsi communiqués à la banque, le crédit octroyé n’était pas de nature à constituer pour eux un risque d’endettement, de sorte que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche prétendument omise dès lors que, sauf anomalie apparente, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que, dès lors que le moyen ne soutient pas que les époux Pontout avaient invoqué l’existence d’ordres donnés par la banque à la société Apollonia, mais seulement qu’elle était en mesure de lui donner des ordres quant à la gestion du processus de formation de l’offre de prêt qu’elle lui avait déléguée à cet égard, la cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; Et attendu, enfin, qu’ayant retenu qu’il n’était pas établi que la société Apollonia ait accompli un quelconque acte juridique au nom et pour le compte de la banque, la cour d’appel a recherché, en y répondant par la négative, si la société Apollonia n’avait pas agi en qualité d’intermédiaire pour le compte de la banque ».

 

Seul le risque d’endettement excessif oblige le banquier à mettre en garde son client [1] . La Cour de cassation l’a répété à de multiples reprises. L’arrêt du 4 juillet 2018 est un énième rappel. L’arrêt mérite toutefois attention en raison des solutions qu’il apporte en matière de preuve (1.) et en cas de présence d’un tiers dans la formation de l’offre de prêt (2.).

1. L’appréciation selon laquelle le crédit sollicité ne créait pas un risque d’endettement excessif reposait sur un dossier comportant une fiche de renseignement signée par les emprunteurs et différents documents justificatifs. La question était de savoir si le banquier devait vérifier l’exactitude des éléments déclarés par lesdits emprunteurs. La réponse est en principe négative : comme le décide la Cour de cassation, le banquier n’est pas tenu d’une telle diligence « sauf anomalie apparente ». Cette solution rejoint la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui impose au banquier de détecter uniquement les anomalies apparentes [2] et d’effectuer des vérifications lorsqu’il existe des circonstances de nature à faire naître une suspicion [3] .

2. Cette solution est consacrée alors même que la fiche de renseignement et les autres pièces du dossier ont transité via un tiers auquel la banque avait délégué la gestion du processus de formation de l’offre de prêt. Elle n’est toutefois pas étonnante en raison de la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2018 [4] dans une hypothèse où un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement était intervenu : selon la Cour, « pour apprécier son devoir de mise en garde, l’établissement de crédit prêteur qui recourt à un intermédiaire en opérations de banque peut, sauf anomalie apparente, se fier aux informations recueillies par ce dernier auprès des emprunteurs sur leurs capacités financières ». Cette motivation a été doublement renforcée. D’une part, il est souligné que la banque ignorait les pratiques utilisées par le délégué « pour dissimuler aux organismes prêteurs la situation des emprunteurs potentiels et éviter un refus de financement ». D’autre part, il est indiqué que le tiers n’avait accompli aucun acte juridique mais uniquement des actes matériels. Ce motif explique sans doute que le tiers n’ait pas été considéré comme un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Encore qu’à notre sens, la frontière est bien tenue puisque l’aide à la conclusion des opérations de banque participe, selon l’article L. 519-1, I, alinéa 1, du Code monétaire et financier, des activités d’un tel intermédiaire. Il n’en reste pas moins que cette question est d’une importante toute relative puisque la solution aurait sans doute été similaire en raison de l’arrêt précité du 10 janvier 2018.

La non-responsabilité de la banque en cas d’intervention d’un tiers dans la distribution du crédit n’est toutefois pas absolue. On doit d’ailleurs observer que la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, souligne que les débiteurs n’ont pas invoqué l’existence d’ordres donnés par la banque au tiers mais seulement la possibilité pour la première d’en donner au second. Ce qui n’est pas anodin même si la différence soulignée paraît ténue : la responsabilité du déléguant aurait pu être retenue ; l’observation vaut en cas de mandat.

Rappelons en effet que si les intermédiaires en opérations de banque sont le plus souvent les mandataires du banquier [5] et répondent personnellement de leurs fautes, la responsabilité du mandant peut néanmoins être retenue si les conditions de la responsabilité du fait des préposés [6] ou, plus généralement celle de la responsabilité pour autrui [7] , telles que dégagées par la jurisprudence, sont réunies.

Devoir de mise en garde – Absence de risque excessif – Fiche de renseignement – Absence d’anomalie apparente – Absence d’obligation de diligence.

 

  1. 1 Cass. com. 7 juill. 2009, Banque et Droit n° 127, sept.-oct. 2009. 26, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1948, note D. Legeais et 2010, éd. E, 1496, n° 14, obs. N. Mathey ; Rev. trim. dr. com. 2009. 795, obs. D. Legeais ; D. 2009, p. 2318, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, Banque et Droit n° 129, janv.-févr. 2010. 21, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 2140, note D. Legeais ; Rev. dr. bancaire et financier janv.-févr. 2010. 38, obs. D. Legeais et mars-avril 2010. 46, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 30 nov. 2010, Banque et Droit n° 135, janv.-févr. 2011, obs. Th. Bonneau, p. 33 ; Cass. com. 2 oct. 2012, Banque et Droit n° 146, nov.-déc. 2012, obs. Th. Bonneau, p. 29 ; Cass. com. 12 mars 2013, arrêt n° 233 F-D, pourvoi n° E 10-30335 ; Cass. com. 29 avril 2004, arrêt n° 397 F-D, pourvoi n° F 13-15789 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2014, arrêt n° 668 F-P+B, pourvoi n° Y 13-10975 ; Cass. com. 23 sept. 2014, arrêt n° 830 F-D, pourvoi n° Y 13-22475 ; Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, arrêt n° 1345 F-D, pourvoi n° A 13-26295 ; Cass. com. 13 janv. 2015, arrêt n° 20 F-D, pourvoi n° H 13-24875 ; Cass. com. 2 juin 2015, arrêt n° 536 F-D, pourvoi n° D14-11904 ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, arrêt n° 957 F-P+B, pourvoi n° E 14-18851 ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 42 F-D, pourvoi n° Z 15-17125 ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 43 F-D, pourvoi n° A 15-17126 ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 50 F-D, pourvoi n° M 14-20375 ; Cass. 1re civ., 1er mars 2017, arrêt n° 284 F-D, pourvoi n° S 15-29009.
  2. 2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 577.
  3. 3 Cass. com. 19 juin 1990, Bull. civ. IV, n° 177, p. 121 ; Rev. trim. dr. com. 1991. 74, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. Rapprocher, Cass. com. 20 nov. 2001, Banque et Droit n° 81, janv.-févr. 2002, obs. Th. Bonneau, p. 46.
  4. 4 Cass. com. 10 janvier 2018, arrêt n° 3 F-D, pourvoi n° Z 16-23.845, Société crédit immobilier de France développement c/ Guerrero, JCP 2018, éd. E, 1301, n° 10, obs. Salgueiro.
  5. 5 Cf. Bonneau, op. cit., n° 421.
  6. 6 Sur la responsabilité du fait des proposés, v. art. 1242, alinéa 5, Code civil. Sur la responsabilité du mandant en application du texte préc., V. Ph. Le Tourneau, Mandat, Répertoire civil, Dalloz, spéc. n° 357.
  7. 7 Ch. Radé, Droit à réparation – Responsabilité du fait d’autrui – Principe général, Fasc. 140, JurisClasseur Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 140, spéc. n° 20 et s. Sur les cas de responsabilité en cas de direction de l’activité d’autrui, ibid. n° 28 et s. ; sur les conditions de la responsabilité du fait d’autrui, ibid. n° 32 et s.

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Banque et Droit Nº183
Notes :
1 Cass. com. 7 juill. 2009, Banque et Droit n° 127, sept.-oct. 2009. 26, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1948, note D. Legeais et 2010, éd. E, 1496, n° 14, obs. N. Mathey ; Rev. trim. dr. com. 2009. 795, obs. D. Legeais ; D. 2009, p. 2318, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, Banque et Droit n° 129, janv.-févr. 2010. 21, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 2140, note D. Legeais ; Rev. dr. bancaire et financier janv.-févr. 2010. 38, obs. D. Legeais et mars-avril 2010. 46, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. com. 30 nov. 2010, Banque et Droit n° 135, janv.-févr. 2011, obs. Th. Bonneau, p. 33 ; Cass. com. 2 oct. 2012, Banque et Droit n° 146, nov.-déc. 2012, obs. Th. Bonneau, p. 29 ; Cass. com. 12 mars 2013, arrêt n° 233 F-D, pourvoi n° E 10-30335 ; Cass. com. 29 avril 2004, arrêt n° 397 F-D, pourvoi n° F 13-15789 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2014, arrêt n° 668 F-P+B, pourvoi n° Y 13-10975 ; Cass. com. 23 sept. 2014, arrêt n° 830 F-D, pourvoi n° Y 13-22475 ; Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, arrêt n° 1345 F-D, pourvoi n° A 13-26295 ; Cass. com. 13 janv. 2015, arrêt n° 20 F-D, pourvoi n° H 13-24875 ; Cass. com. 2 juin 2015, arrêt n° 536 F-D, pourvoi n° D14-11904 ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, arrêt n° 957 F-P+B, pourvoi n° E 14-18851 ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 42 F-D, pourvoi n° Z 15-17125 ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 43 F-D, pourvoi n° A 15-17126 ; Cass. com. 18 janv. 2017, arrêt n° 50 F-D, pourvoi n° M 14-20375 ; Cass. 1re civ., 1er mars 2017, arrêt n° 284 F-D, pourvoi n° S 15-29009.
2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 577.
3 Cass. com. 19 juin 1990, Bull. civ. IV, n° 177, p. 121 ; Rev. trim. dr. com. 1991. 74, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. Rapprocher, Cass. com. 20 nov. 2001, Banque et Droit n° 81, janv.-févr. 2002, obs. Th. Bonneau, p. 46.
4 Cass. com. 10 janvier 2018, arrêt n° 3 F-D, pourvoi n° Z 16-23.845, Société crédit immobilier de France développement c/ Guerrero, JCP 2018, éd. E, 1301, n° 10, obs. Salgueiro.
5 Cf. Bonneau, op. cit., n° 421.
6 Sur la responsabilité du fait des proposés, v. art. 1242, alinéa 5, Code civil. Sur la responsabilité du mandant en application du texte préc., V. Ph. Le Tourneau, Mandat, Répertoire civil, Dalloz, spéc. n° 357.
7 Ch. Radé, Droit à réparation – Responsabilité du fait d’autrui – Principe général, Fasc. 140, JurisClasseur Civil Code, Art. 1382 à 1386, fasc. 140, spéc. n° 20 et s. Sur les cas de responsabilité en cas de direction de l’activité d’autrui, ibid. n° 28 et s. ; sur les conditions de la responsabilité du fait d’autrui, ibid. n° 32 et s.