FAUX ET ESCROQUERIE

Créé le

11.07.2024

En statuant par des motifs dont il ressortait que le courtier prévenu ne pouvait se voir imputer certains des faits reprochés tout en déclarant, dans son dispositif, l’intéressé coupable des infractions faux, usage de faux et escroquerie dans les termes de la prévention, la cour d’appel, qui s’était contredite, n’avait pas justifié sa décision. La cassation est alors prononcée.

Le crédit immobilier n’est octroyé qu’après une analyse stricte de la situation financière du demandeur de crédit1. Ainsi, si le risque de défaillance est jugé trop important, le concours ne sera pas accordé. Il peut alors être tentant, pour certains, de produire de faux documents pour obtenir le ou les prêts souhaités2. Or, un tel comportement peut être sanctionné pénalement.

Les délits de faux3, d’usage de faux4 ou encore d’escroquerie5 seront susceptibles, en fonction des circonstances de fait, d’être caractérisés contre le prévenu qui peut être, le cas échéant, un courtier. Une décision récente de la Cour de cassation illustre cette dernière hypothèse, mais rappelle également que les juges du fond se doivent d’être rigoureux lorsqu’ils motivent leurs décisions de condamnation.

Une Caisse Régionale du Crédit Agricole (CRCA) avait dénoncé au procureur de la République la commission de faits, qui pouvaient être délictueux et dont elle avait estimé être victime, après que ses services de contrôle ont découvert dans une agence que vingt-deux prêts à des particuliers pour l’achat de biens immobiliers avaient été accordés à partir de faux documents.

Au terme de ses investigations, la CRCA avait constaté qu’au moins deux dossiers avaient paru provenir de mise en relation par l’intermédiaire d’apporteurs d’affaires ou de courtiers, dont M. L., et que cinq demandes, présentées dans des conditions comparables, n’avaient pas abouti.

Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal correctionnel avait relaxé M. L. pour faux, mais l’avait déclaré coupable de faits constitutifs d’usage de faux, de blanchiment et d’escroquerie. La Cour d’appel d’Amiens avait pour sa part, par un arrêt du 29 juin 2022, reconnu l’intéressé coupable d’escroquerie, de faux et usage et de blanchiment. Elle l’avait condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’interdiction de gérer, tout en retenant une confiscation et en se prononçant sur les intérêts civils. M. L. avait alors formé un pourvoi en cassation.

Il y rappelait que le juge répressif doit se prononcer sur tous les faits visés à la prévention par des motifs permettant de connaître précisément ceux qu’il tient pour établis. Dès lors, en le déclarant coupable de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés « dans les termes de la prévention », laquelle visait indistinctement « des prêts », sans identifier les dossiers pour lesquels l’intervention de M. L. était établie ni prononcer de relaxe partielle pour ceux à l’égard desquels elle relevait qu’il n’était pas intervenu, la cour d’appel aurait violé les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, mais aussi les articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation se prononce en se fondant sur l’article 593 du Code de procédure pénale. Elle rappelle ainsi que selon ce dernier tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et que la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt équivaut à un défaut de motifs.

Il est alors noté que pour déclarer le prévenu coupable des faits constitutifs de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment par concours à une opération de placement du produit direct des infractions précédentes, la cour d’appel avait énoncé, notamment, que si l’enquête avait partiellement confirmé les dires du prévenu qui contestait avoir falsifié des documents, puisque six acquéreurs n’avaient pas reconnu M. L. sur photographie puis avaient confirmé leurs déclarations lors des confrontations devant le magistrat instructeur, neuf autres acquéreurs l’avaient formellement identifié comme étant le courtier auquel ils avaient remis les documents nécessaires à la constitution de leurs dossiers de prêt immobilier.

Les magistrats de la Cour d’appel d’Amiens avaient ajouté que M. L. avait transmis un certain nombre de dossiers, à la falsification desquels il avait activement participé, au directeur de l’agence du Crédit Agricole qui avait ainsi pu valider les dossiers en question et octroyer l’emprunt sollicité et que l’intéressé avait agi dans le seul objectif de convaincre l’établissement bancaire d’accorder un crédit immobilier aux personnes qu’il représentait et desquelles il avait pu percevoir une rémunération.

Dès lors, en statuant par ces motifs dont il ressortait que le prévenu ne pouvait se voir imputer certains des faits reprochés tout en déclarant, dans son dispositif, M. L. coupable des infractions précitées dans les termes de la prévention, la cour d’appel, qui s’était contredite, n’avait pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d’appel Douai.

Cette solution emporte notre adhésion. La Cour de cassation est très vigilante, de longue date, quant à la motivation des magistrats6. D’une part, le juge répressif ne saurait prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime. L’article 593 du Code de procédure pénale, présenté plus haut, érige ainsi en ouverture à cassation la violation de cette règle. D’autre part, ne sont pas non plus admissibles les décisions dont les motifs sont entachés de contradiction. Dans ce cas encore, le dispositif ne sera pas légalement justifié. Enfin, et l’arrêt étudié en témoigne, il y a aussi ouverture à cassation lorsque le dispositif de la décision attaquée se trouve en contradiction avec ses motifs7.

Cela veut-il dire pour autant que M. L. échappera finalement à toute condamnation ? Probablement pas. La juridiction de renvoi, c’est-à-dire la Cour d’appel de Douai, motivera mieux sa décision et caractérisera les infractions concernées pour les seules hypothèses dans lesquelles il était démontré que le courtier était bien intervenu afin de constituer les dossiers de prêt immobilier litigieux. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº216
Notes :
1 Sur l’analyse de la solvabilité en matière de crédit immobilier, C. consom., art. L. 313-16.
2 Les banques prévoient classiquement des clauses de déchéance du terme en cas de falsification de documents, J. Lasserre Capdeville, « Clause de déchéance du terme. Tentative de clarification du droit applicable aux clauses de déchéance du terme figurant dans les contrats de crédit immobilier », CCC, mai 2024, étude 6, n° 10 et s. – Des actions fondées sur le dol se rencontrent aussi parfois, CA Versailles 23 févr. 2023, n° 22/02581 : LEDB avr. 2023, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Selon l’article 441-1, alinéa 1, du Code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »
4 Selon l’article 441-1, alinéa 2, du Code pénal : « Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
5 Selon l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
6 O. de Bouillane de Lacoste, « Pourvoi en cassation. Ouvertures à cassation. Violation des règles relatives à la compétence, à la saisine et aux pouvoirs. Violation des règles de procédure. Vices de motivation » : JurisClasseur Procédure pénale, art. 591 à 600, fasc. 10, 2021, n° 189 et s.
7 O. de Bouillane de Lacoste, op. cit., n° 230.