La société d’édition C. avait conclu en janvier 2010 une convention-cadre Dailly avec la banque Z., auprès de laquelle elle disposait d’un compte courant. Du 2 juillet au 18 septembre 2012, elle avait cédé par dix bordereaux portant la signature de son gérant, dix-sept factures parmi lesquelles l’une au nom de la société A. pour un montant de 16 478 euros et l’autre au nom de M. B., pour un montant de 18 466,24 euros. Cependant, ces factures n’avaient pas été honorées à leur échéance, les débiteurs contestant leur bien-fondé.
La banque Z. avait déposé plainte pour faux et escroqueries contre la société C. et son gérant M. T. Par jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de Toulouse avait déclaré ce dernier coupable des infractions précitées et l’avait condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, à cinq ans d’interdiction de gérer et à payer à la banque une somme de 34 944,24 euros à titre de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Toulouse ayant confirmé cette condamnation, M. T. avait formé un pourvoi en cassation.
L’un des moyens développés rappelait que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. Dès lors, en retenant que l’établissement de factures dont les mentions étaient fausses et leur cession, dans le cadre d’une convention Dailly, à la banque Z. constituaient tout à la fois à l’encontre du prévenu les délits de faux et d’escroquerie, la cour d’appel aurait méconnu le principe ne bis in idem.
Par ailleurs, un autre moyen mettait en avant le fait que des factures constituent de simples déclarations unilatérales soumises à discussion et à vérification qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 441-1 du Code pénal[1] et que les éléments constitutifs de l’infraction s’apprécient au moment où elle se commet et non postérieurement. La cour d’appel aurait donc violé, ici, l’article 441-1 du Code pénal en retenant le délit de faux en écriture privée.
La Haute juridiction observe alors, pour se prononcer, la décision des juges du fond. D’abord, pour déclarer le prévenu coupable de faux et d’escroquerie, l’arrêt attaqué énonçait que les factures litigieuses représentaient deux créances cédées par bordereaux à la banque Z. en vue de leur escompte par application de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, qu’elles s’étaient avérées ne correspondre à aucune commande et n’avoir donné lieu à aucune prestation de leur souscripteur, lequel connaissait, à l’instant de leur confection, leur caractère totalement infondé. Les juges du fond ajoutaient que leur cession corrélative à l’établissement bancaire en vue de leur escompte, caractérisait les manœuvres frauduleuses du délit d’escroquerie. Il était également constaté que M. T. avait reconnu avoir établi de sa propre initiative les factures en question à l’insu de ses clients et par anticipation de « projets futurs » n’ayant en l’espèce donné lieu à aucun accord verbal ou écrit de ses partenaires et recouru sciemment à la cession, en vue de leur escompte, de créances dépourvues de cause.
En outre, et surtout, les juges du fond avaient relevé que s’il est exact que les facturations et devis, constituant de simples déclarations unilatérales du créancier, par nature sujettes à vérification et discussion, n’entrent pas, en principe, dans les prévisions de l’article 441-1 du Code pénal, « il en va autrement lorsque leur confection et leur émission par le souscripteur, sous le couvert de mentions intégralement fausses, créent dès leur signature et leur cession par bordereaux une obligation conventionnelle d’ouverture de crédit pour le cessionnaire », ce qui était le cas de la banque Z. dans le cadre de la convention Dailly l’unissant à la société C.
Les magistrats toulousains en avaient alors déduit que des factures dépourvues de réalité en leur nature et montant, établies en connaissance de cause par le prévenu, constituaient des titres en écritures falsifiées et que leur cession au soutien de bordereaux ayant déterminé la remise des fonds par le cessionnaire, caractérisaient les manœuvres frauduleuses requises pour la consommation des délits d’escroqueries.
Cette solution est approuvée par la Cour de cassation. En effet, selon cette dernière, en statuant ainsi, et dès lors que les faits reprochés sous les qualifications de faux et d’escroquerie « ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable », la cour d’appel a justifié sa décision. Le principe ne bis in idem n’est donc pas malmené ici[2].
La Haute juridiction donne, ensuite, deux précisions utiles. D’une part, la cession de créances s’opère par la seule remise au cessionnaire du bordereau prévu par l’article L. 323-13 du Code monétaire et financier, de sorte que « la remise d’un bordereau inexact, qui, laissant croire à une créance réelle, vaut titre, suffit à caractériser la manœuvre frauduleuse » qui, ayant déterminé la banque cessionnaire à consentir un escompte sur la base d’une contrepartie fictive, est constitutive du délit d’escroquerie. Cette solution est admise de longue date par la jurisprudence rendue en matière de cession de créances par bordereau Dailly[3].
D’autre part, et surtout, lors de la cession dont elle est l’objet, la facture, « devenue créatrice de droits et obligations à l’égard du cédant et du cessionnaire », constitue un titre dont l’altération frauduleuse entre dans les prévisions de l’article 441-1 du Code pénal.
Ici encore, ce n’est pas la première fois que la Haute juridiction déclare que les factures cédées par l’intermédiaire de la loi « Dailly » constituent des titres dont la falsification, de nature à porter préjudice, entre dans les prévisions de l’article 441-1 précité[4].
D’une façon plus globale, il est d’ailleurs admis que les factures peuvent acquérir une valeur probatoire lorsqu’elles sont passées en comptabilité ; leur falsification tombe alors sous le coup de l’article 441-1 du Code pénal[5].
Faux en écritures privées – Factures – Cession Dailly – Titre – Escroquerie – Manœuvres frauduleuses – Ne bis in idem.
[1] . Il est vrai que la jurisprudence se prononce ainsi, V. Malabat, « Faux » : Rép. Pénal Dalloz, 2004, n° 22. – V. par ex., Cass. crim. 7 mars 1972 : Bull. crim. 1972, n° 86. – Cass. crim. 12 déc. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 393.
[2] . Dans un sens proche, les juges ont pu retenir récemment, au titre du faux, l’établissement de fausses conventions de prêts, et, comme élément de l’escroquerie, des faits distincts d’utilisation de ces documents afin de se faire remettre le montant des prêts, Cass. crim. 9 sept. 2020, n° 19-80.144.
[3] . Pour des créances inexistantes, Cass. crim. 22 févr. 1993, n° 91-85.162 : Bull. crim. 1993, n° 83 ; JCP E 1994, II, 530, obs. M. Véron ; RTD com. 1994, p. 131, obs. P. Bouzat ; RTD com. 1993, p. 695, obs. M. Cabrillac. – Cass. crim. 6 avr. 1994, n° 93-80.399 : Bull. crim. 1994, n° 134. – Cass. crim. 12 oct. 1995, n° 94-85.144. – Cass. crim. 15 oct. 1998, n° 97-80.757. – Cass. crim. 8 oct. 2003, n° 03-80.941. – Pour des créances déjà cédées, Cass. crim. 13 mars 1997, n° 96-81.914. – CA Dijon 24 sept. 1999, n° 99/9977.
[4] . Cass. crim. 30 mars 1992, n° 91-81.143 : Bull. crim. 1992, n° 132 ; D. 1994, somm. p. 157, obs. G. Roujou de Boubée. – Cass. crim. 28 avr. 1997, n° 96-81.191.
[5] . Cass. crim. 5 avr. 1993, n° 92-82.856 : Bull. crim. 1993, n° 144 ; Dr. pénal 1993, comm. 178, obs. M. Véron. – Cass. crim. 19 sept. 1995, n° 94-85.353 : Bull. crim. 1995, n° 274. – Cass. crim. 16 déc. 1997, n° 96-82.509 : Bull. crim. 1997, n° 428.