Il est malheureusement fréquent qu’une personne âgée ayant souscrit de confortables assurances vie soit la cible de membres intéressés de son entourage. Souvent, le contentieux se noue autour de la réalité du consentement et de l’existence éventuelle d’un abus de faiblesse pour une désignation bénéficiaire au profit des intrigants (Pour une navrante illustration engageant un notaire, V. Cass. crim. 20 mars 2019 n° 18-81.691 : Juris-Data n° 2019-004133).
Mais en l’espèce, c’est, selon le demandeur, par le moyen d’un faux en écriture privée qu’un couple essaya de s’approprier la valeur de la garantie décès (Cass. civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-18.951).
Une personne décéda, le 6 septembre 2014, en laissant sa sœur en qualité d’héritier. Huit ans auparavant, celle-ci avait souscrit un contrat d’assurance dont la clause bénéficiaire était une clause type. Sa rédaction, en l’absence de conjoint et d’enfants, était donc de nature à profiter à son collatéral. Mais quelques semaines avant sa mort, un couple fut désigné par avenant comme bénéficiaires exclusifs de la garantie. Un second avenant fut envoyé à la compagnie d’assurance corrigeant une erreur matérielle. Cependant, le 18 août 2014, soit 17 jours avant sa mort, un nouvel avenant est rédigé, désignant cette fois-ci la sœur. L’assureur lui adressa alors un avenant de confirmation. Ce n’est que quelques jours plus tard que cet avenant fut renvoyé à la compagnie d’assurance, avec la mention suivante : « Je soussignée […] demeurant au […], déclare ne pas donner suite à cet avenant et de laissant en tant que bénéficiaire Mr D… P… né le […] ainsi que Mme V… D… née le […] » ; il était ajouté d’une autre main « certifié exacte et ne plus en changer ».
Sans s’interroger plus avant sur la curiosité de cette indication, l’assureur, à la suite du décès de l’assuré, versa les fonds aux époux désignés dans les derniers avenants.
La collatérale du défunt assigna devant le TGI compétent, les époux D… et la compagnie d’assurance pour obtenir le paiement des sommes résultant du contrat d’assurance vie. Il semble en effet que la rédaction du dernier avenant ne fut pas de la main de la mourante, mais de ceux qui reçurent effectivement les sommes après son trépas.
Devant les juges du fond, la demande contre la compagnie d’assurance fut rejetée au motif que la compagnie n’avait pas eu connaissance d’éléments lui permettant de remettre en cause la désignation des époux en qualité de bénéficiaire, d’autant plus l’assuré ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique.
Or, aux termes de l’article L. 132-25 du Code des assurances, l’assureur est libéré de tout engagement lorsqu’il a payé de bonne foi.
Cette motivation est reprise par la Cour de cassation : « l’arrêt retient que T… C… ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique, de sorte que l’assureur ne disposait d’aucun élément objectif lui permettant de ne pas tenir compte des demandes successives de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Il ajoute que l’assureur a été sollicité par trois écrits désignant M. et Mme D… en qualité de bénéficiaires, que l’avenant désignant postérieurement Mme M… n’a pas été régularisé par T… C… et lui a été retourné avec la mention manuscrite indiquant son choix définitif de M. et Mme D… comme bénéficiaires, suivie de sa signature, sans qu’aucun élément puisse attirer son attention sur l’authenticité de ces documents.
En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu en déduire que l’assureur avait payé de bonne foi le capital à M. et Mme D… ».
Sans doute, l’assureur n’est pas tenu de vérifier, lorsqu’aucun élément ne lui permet de douter de la régularité de l’acte d’avenant, la réalité du consentement de l’assuré. C’est une contrepartie logique à la liberté de choix de l’acte opérant la désignation bénéficiaire. Celle-ci peut être effectuée hors la présence de l’assureur. Pour la Cour de cassation, aucun élément ne permet de douter de la réalité du consentement de l’assuré, en l’absence de mesures juridiques établissant l’affaiblissement de sa volonté de l’assuré.
Pourtant, en l’espèce, il faut avouer que le dernier acte, émanant d’une personne âgée, pouvait laisser planer le doute. Renvoyer un avenant désignant une personne pour indiquer que celle-ci n’est pas celle qui doit recevoir la garantie, à peine quelques jours après sa désignation, voilà quand même une curieuse manière pour le contractant de procéder.
A noter, pour conclure, que l’infortunée sœur n’est pas privée de recours. En effet, s’il est établi que la clause manuscrite est un faux en écriture privé, celle-ci pourra se retourner contre le bénéficiaire apparent pour obtenir restitution, sur le fondement de la répétition de l’indu (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954).
C’est évidemment moins intéressant pour la demanderesse qu’un recours contre une compagnie d’assurance. Une personne qui imite la signature d’une autre pour encaisser les fonds de l’assurance vie a déjà sans doute anticipé une telle possibilité et organisé son insolvabilité.
Garantie décès – Avenants successif – Bonne foi de l’assureur – Absence de mesure de protection.