Chronique Droit pénal bancaire et financier

Falsification de chèques et usage de chèques falsifiés : Cumul d’infractions : abus de biens sociaux et chèques falsifiés

Créé le

16.12.2020

Lorsque l’élément matériel des délits de falsification et d’usage des chèques falsifiés caractérise également l’abus de biens sociaux par détournement des fonds avec la même intention coupable, il n’est pas possible de caractériserà la fois l’ensemble de ces infractions. À défaut, le principe ne bis in idem serait méconnu.

Cass. crim. 9 septembre 2020, n° 19-81.118 : Dr. sociétés nov. 2020, comm. 137, obs. R. Salomon.

M. X. et Mme Y. avaient formé des pourvois en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, en date du 9 janvier 2019, qui avait condamné, le premier, pour travail dissimulé, faux et usage de faux, falsification de chèques et usage, abus de biens sociaux, banqueroute, organisation frauduleuse d’insolvabilité à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve, devenu sursis probatoire, et cinq ans d’interdiction de gérer, la seconde, pour travail dissimulé, faux et usage de faux, falsification de chèques et usage, abus de biens sociaux, banqueroute, complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, devenu sursis probatoire.

L’un des moyens invoqué attirait l’attention. Il critiquait l’arrêt attaqué, sur le fondement du principe ne bis in idem, en ce qu’il avait déclaré M. X. et Mme Y. non seulement coupables des faits de falsification de chèques et usage de chèques falsifiés de mars 2011 à août 2013, mais aussi d’abus de biens sociaux pour des faits commis de mars 2011 au 30 mars 2012.

Or, pour la Cour de cassation, un tel cumul n’était pas admissible.

La Haute juridiction commence par observer que pour dire établi le délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société A. à l’égard de M. X. et de mars 2011 au 4 juin 2012 à l’égard de Mme Y., l’arrêt attaqué énonçait que toutes les transactions relatives à la société A. avaient été faites à partir de comptes de différentes sociétés, que le montant des chèques encaissés sur des comptes distincts de ceux du bénéficiaire, la société A, jusqu’à la date de cessation des paiements s’élevait à 119 825 euros et que ces opérations avaient été faites au préjudice des intérêts de cette société qui s’était vue privée d’actifs et de trésorerie pour payer ses fournisseurs.

Ensuite, pour déclarer également établis les délits de falsification de chèques et usage à l’encontre des deux prévenus, les juges du fond avaient relevé que l’enquête avait établi que cinquante-six formules de chèques, remises à la société A. par des clients et correspondant au règlement de travaux, avaient été falsifiées par apposition du nom d’un autre bénéficiaire que celui de cette société et avaient été utilisés pour créditer d’autres comptes que les siens.

Enfin, les magistrats rennais avaient estimé que l’usage de ces chèques avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de la société A. qui s’étaient trouvée privée d’actifs et de fonds de roulement lui permettant de fonctionner.

Or, en se déterminant ainsi, la cour d’appel avait, pour la Cour de cassation, méconnu le principe ne bis in idem en vertu duquel « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ». En effet, il se déduisait de ses propres constatations qu’ayant établi la participation intentionnelle et matérielle des prévenus à l’ensemble des faits visés dans l’acte de poursuite, les juges avaient retenu que l’élément matériel des délits de falsification et d’usage des chèques falsifiés caractérisait également l’abus de biens sociaux par détournement des fonds de la société avec la même intention coupable[1].

La cassation de la décision de la Cour d’appel de Rennes est alors prononcée sur ce point. Elle est conforme à la jurisprudence contemporaine fondée sur ce principe ne bis in idem [2].

Bien évidemment, cette solution ne s’impose qu’en cas d’action unique. Le cumul entre les infractions précitées redevient envisageable en cas de faits distincts permettant de caractériser les éléments constitutifs de ces délits[3].

 

Falsification de chèques – Usage de chèques falsifiés – Abus de biens sociaux – Élément matériel – Ne bis in idem.

 

 

[1]. La Haute juridiction a déjà eu l’occasion de se prononcer de façon inverse avec le délit d’abus de confiance dans la mesure les infractions concernées ne présentaient aucune incompatibilité et assuraient la protection de valeurs sociales distinctes, Cass. crim. 22 oct. 2014, n° 13-84.488 : Banque et Droit, nov.-déc. 2014, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[2].     X. Pin, Droit pénal général, Dalloz, coll. « Cours », 2020, 12e éd., n° 282.

 

[3].     Cass. crim. 1er juill. 2009, n° 08-86.901.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº194