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Facturation des frais liés à la carte bancaire aux commerçants : premières condamnations prononcées par la DGCCRF

Créé le

25.02.2021

Facturation des frais liés à la carte bancaire aux commerçants : premières condamnations prononcées par la DGCCRF

Cinq banques et un établissement de paiementviennent d’être condamnés par la DGCCRFpour ne pas avoir respecté le cadre posé parle règlement (UE) n° 2015/751 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiementliées à une carte.

Encadrement des relations liées à la carte. Et voici un point qui doit désormais retenir sérieusement l’attention des acteurs du paiement : les agents de la DGCCRF sont habilités à contrôler les règles qui s’imposent à eux en matière de carte bancaire et peuvent prononcer à l’encontre des contrevenants de solides amendes administratives.

On le sait, tout professionnel qui accepte d’être réglé par carte bancaire doit conclure avec une banque ou un autre Prestataire de service de paiement (PSP) un contrat réglementant les conditions dans lesquelles le service d’acquisition d’ordre sera fourni. Rendu à titre onéreux, ce service suppose évidemment le règlement de frais et commissions de la part du professionnel. Le PSP acquéreur doit ensuite verser à la banque émettrice (ou au prestataire émetteur) de la carte une partie de la commission qu’il a perçue, la commission multilatérale d’interchange. C’est sur ce modèle qu’est organisé, à titre de principe, le financement de l’économie de la carte.

Longtemps laissé à la main des schémas de carte (Visa, Mastercard…) et des grands acteurs bancaires, ce système a nourri les suspicions des autorités européennes sur le terrain de la concurrence à partir des années 1990. Puis, pour assainir les conditions dans lesquelles sont organisées les relations liées aux paiements par carte, le règlement 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange a été adopté. C’est dans ce cadre que les modalités de facturation par les prestataires de services de paiement des frais liés à la carte bancaire aux commerçants (ou autres professionnels) sont désormais réglementées.

Pouvoir de contrôle attribué à la DGCCRF. La loi Sapin 2 de 2016 a adapté le droit français aux nouvelles exigences européennes[1]. Elle a créé au sein du Code monétaire et financier un titre relatif aux manquements administratifs comprenant un chapitre unique dédié aux manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (dit « règlement CMI »). Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (plus communément de la DGCCRF) sont habilités à constater les manquements au titre de ce texte[2] et à sanctionner les contrevenants[3] en prononçant des amendes administratives dont les plafonds sont fonction de la nature de la personne et la gravité de l’infraction[4].

Certaines peuvent s’élever jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Elles sont susceptibles de concerner tous les acteurs de la carte : les émetteurs de carte qui violent les règles relatives aux commissions d’interchange[5] ou celles relatives au cobadgeage[6], les acquéreurs qui ne respectent pas l’exigence de tarification différenciée[7] ou encore les obligations d’information portant sur les opérations exécutées[8] ; elles peuvent même être prononcées contre les professionnels bénéficiaires (accepteurs de paiement par carte) qui n’ont pas informé clairement les consommateurs s’ils n’acceptent pas toutes les cartes ou instruments d’un schéma de carte[9].

D’autres, plus importantes, peuvent se porter jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces peines peuvent venir sanctionner les schémas de carte imposant des règles commerciales contraires au règlement CMI – telles que celles sur l’octroi de licence[10], la séparation qu’ils doivent instituer avec les schémas de paiement[11] ou les cobadgeages[12] – ou peuvent concerner à la fois les schémas de carte et les PSP acquéreurs – lorsqu’ils adoptent des règles portant atteinte au libre choix du professionnel d’accepter toutes les cartes[13] ou tendant à orienter les consommateurs vers l’utilisation d’un instrument de paiement donné[14].

Premières condamnations. C’est dans ce cadre que le service national des enquêtes de la DGCCRF a prononcé le 18 décembre 2020 une série d’amendes à l’encontre de PSP acquéreurs[15], allant de 58 000 € à 1 500 000 €. Toutes étaient fondées sur le non-respect de l’obligation de délivrance d’informations contractuelles détaillées relatives à divers frais et commissions perçus par la banque auprès des bénéficiaires de paiements (commissions d’interchange, frais de schéma etc.). Certaines d’entre elles se fondaient en plus sur l’absence ou insuffisance de marquages physique et électronique de cartes de paiement à débit immédiat avec option crédit et, plus grave, sur le non-respect du plafonnement des commissions d’interchange applicable à ces cartes lors de chaque opération de paiement comptant, entraînant une commission d’interchange perçue à un taux de 0,3 % au lieu de 0,2 %.

C’est une mise en garde pour les PSP qui fournissent le service d’acquisition. Le règlement CMI n’est pas seulement entré en application, il est désormais contrôlé et tout personne qui y contrevient peut être solidement sanctionnée.

 

Service de paiement – Acquisition d’ordre – Paiement par carte – Commission d’interchange – DGCCRF – Amendes administratives.

 

[1] .         L. n° 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 71. M. Roussille, « La loi Sapin 2 annonce l’intégration en droit français des nouvelles règles du droit du paiement », Banque et Droit n° 171, févr. 2017, p. 50.

 

[2] .         C. conso., art. L. 511-7, 20°.

 

[3] .         C. monét. fin., art. L. 361-2.

 

[4] .         C. monét. fin., art. L. 361-1.

 

[5] .         Règl. n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, art. 3 à 5.

 

[6] .         Règl. n° 2015/751 précit., art. 8.2.

 

[7] .         Règl. n° 2015/751 précit., art. 9.

 

[8] .         Règl. n° 2015/751 précit., art. 12.

 

[9] .         Règl. n° 2015/751 précit., art. 10.4.

 

[10] .        Règl. n° 2015/751 précit., art. 6.

 

[11] .        Règl. n° 2015/751 précit., art. 7.1 à 7.5

 

[12] .        Règl. n° 2015/751 précit., art. 8. 1 et art. 8.3 à 8.6.

 

[13] .        Règl. n° 2015/751 précit., art. 10.1 et 10.5.

 

[14] .        Règl. n° 2015/751 précit., art. 11.1 et 11.2.

 

[15] .        Sanction administrative d’un montant de 58 200 euros à l’encontre de la SA AFONE Paiement.

Sanction administrative d’un montant de 1 494 066 euros à l’encontre de la société BNP Paribas.

Sanction administrative d’un montant de 48 276 euros à l’encontre de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie.

Sanction administrative d’un montant de 35 600 euros à l’encontre de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie.

Sanction administrative d’un montant de 1 168 162 euros à l’encontre de la société La Banque Postale, 18 décembre 2020.

Sanction administrative d’un montant de 74 446 euros à l’encontre de la société Banque Populaire Grand Ouest.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195