Il s’agit de créer, à l’échelle de l’UE, à l’instar d’EDGAR [1] aux Etats-Unis, une plate-forme électronique qui centralise et met à la disposition de tous les acteurs, les informations, qui doivent être rendues publiques en application de la législation européenne, et ce, dans des formats normalisés et lisibles par machine.
Les entités non cotées, y compris les PME, pourraient, selon la proposition de la Commission, également publier des informations les concernant sur une base volontaire en vue d’accroître la visibilité sur leurs activités et d’attirer ainsi des sources de financement diversifiées, dans un marché intérieur de données plus intégré.
Selon la Commission européenne, réduire la fragmentation des données financières ainsi que celles relatives à la durabilité dans le marché intérieur est nécessaire [2] . Pour celle-ci, un accès fiable et efficace aux données financières et extra-financière des entreprises européennes pourrait non seulement contribuer à la planification des politiques de pilotage de la transition énergétique et numérique mais également renforcer la profondeur et la performance des marchés de capitaux de l’UE.
Aussi, n’est-il pas surprenant de constater que l’approche législative proposée se situe à la jonction de plusieurs mesures et dispositifs européens, dont le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS), prévu par la directive (UE) 2017/1132 sur le droit des sociétés [3] , la stratégie européenne pour les données [4] ou encore la stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable [5] et le Pacte vert pour l’Europe [6] .
La Commission a ainsi publié plusieurs propositions pour permettre l’établissement et le fonctionnement d’un point d’accès électronique unique européen :
– une proposition de règlement visant à établir un ESAP fournissant un accès numérique centralisé aux services financiers et aux informations liées au développement durable ;
– une proposition de règlement (règlement omnibus) et ;
– une proposition de directive (directive omnibus) visant à modifier une série de législation européenne existante dans le domaine des services financiers, des marchés de capitaux et de la durabilité.
Il convient de souligner qu’aucune de ces propositions ne visent à créer d’obligations nouvelles ou de modifier le contenu d’obligations de publication d’informations existantes. Elles tendent en revanche, à une meilleure comparabilité des données financières et extra-financières dans une perspective de transparence et d’efficacité accrue des marchés de capitaux dans l’Union européenne.
Le nouveau dispositif repose sur la mise en place d’organismes de collecte nationaux.
1. Des organismes de collecte nationaux désignés
Selon la proposition de la Commission, les informations qui doivent être rendues accessibles au public sur ESAP seront collectées par des « organismes de collecte » désignés. Les organismes de collecte mettront ensuite les informations à la disposition d’ESAP de manière automatisée via une interface de programmation d’application unique (API). Une liste des organismes nationaux de collecte d’informations sera tenue à jour et publiée sur le portail de l’ESAP, l’article 5 de la proposition de règlement définissant leurs rôles et tâches en la matière.
Pour que les données soient utilisables numériquement, les entreprises devront soumettre les informations requises à l’organisme de collecte dans un format permettant l’extraction de données ou dans un format lisible par machine, lorsque la législation européenne l’exige, simultanément à leur publication. Il est à noter que l’accès aux données serait gratuit, sauf facturation de frais aux utilisateurs de volumes de données très importants ou d’informations fréquemment mises à jour.
L’Autorité européenne des marchés financier (ESMA) sera chargée d’assurer la gestion d’ESAP, en coopération avec l’Autorité bancaire européenne (EBA) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA). L’accessibilité des données ne pourra en principe excéder 10 ans.
2. Quelles informations devraient être publiées sur ESAP ?
En substance, toute information, tout document et tout rapport qui est « rendu public » en vertu du droit de l’UE par une entité, devra être soumis à l’organisme de collecte. L’ESAP donnera également accès aux informations relatives aux services financiers et aux marchés de capitaux qui sont rendues publiques sur une base volontaire par toute entité de l’UE.
En outre, toute information, tout document ou rapport qui doit être rendu public en vertu de la législation européenne pertinente doit être accompagné d’un cachet électronique qualifié et doit inclure des métadonnées spécifiques (qui seront détaillées dans des normes techniques).
Quelques exemples d’informations qui sont dans le champ d’application d’ESAP selon les propositions actuelles sont repris ci-après :
– divers registres et bases de données réglementaires en vertu du réglement MiFIR [7] ;
– le RTS 28 [8] sur les rapports de meilleure exécution dans le cadre de la directive MiFID II [9] ;
– les informations privilégiées devant être rendues publiques par les émetteurs en vertu de l’article 17 de MAR [10] ;
– les politiques de risque de durabilité au niveau des entités, les informations sur le PAI [11] et les politiques de rémunération en vertu des articles 3 à 5 du règlement sur les informations financières durables (« SFDR »), ainsi que les informations à publier sur les sites web en vertu de l’article 10 du SFDR [12] ;
– les informations à fournir en vertu de l’article 8 du règlement sur la taxonomie quant à la mesure dans laquelle les activités économiques d’une entreprise sont alignées sur la taxonomie [13] .
Il ne fait aucun doute que l’UE doit se doter d’un véritable marché intégré des données financières et extra-financières pour renforcer la transparence des marchés des capitaux et contribuer au financement des entreprises. Il sera néanmoins nécessaire de suivre de près les discussions parlementaires sur le dispositif à venir pour veiller à ce que la future plate-forme ESAP puisse tenir ses promesses de simplicité, fluidité et fiabilité tout en veillant tant se faire que peut, à limiter les incidents de cybersécurité qui représentent des risques considérables pour la finance digitale. n
Point d’accès unique de données financières et extra-financières.
[1] En anglais, Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system qui est une plate-forme conçue pour accroître l’efficacité, la transparence et l’équité sur les marchés de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
[2] Consultation du 21 janvier 2021 : https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-european-single-access-point_en
[3] Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés qui prévoie que le BRIS rend publiques des informations sur les sociétés anonymes sur le portail européen e-Justice
[4] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Une stratégie européenne pour les données », du19 février 2020, COM(2020) 66final.
[5] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable », du 6 juillet 2020, COM(2020) 390 final.)
[6] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019, COM(2019) 640 final.
[7] Règlement (UE) n° 600/2 014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
[8] Règlement délégué (UE) 2017/576 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication annuelle par les entreprises d'investissement d'informations sur l'identité des plates-formes d'exécution et la qualité de l'exécution
[9] Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiée par la directive (UE) 2016/1034 du 23 juin 2016
[10] Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
[11] PAI pour « les principales incidences négatives ».
[12] Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
[13] Règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.