Chronique : Bancassurance

Exercice de l’intermédiation en assurance – Exercice illégal de l’activité d’avocat par un courtier d’assurance – Consultations juridiques illégales

Créé le

08.07.2016

Cass. 1re civ., n° 14-24.268, 9 déc. 2015 : Juris-Data n° 2015-027516.

S’il est courant de voir des professionnels externes au secteur des assurances tomber sous le coup de l’exercice illégal de l’intermédiation en assurance, il est en revanche rare de voir des intermédiaires sanctionnés pour exercice illégal d’une autre activité réglementée. C’est pourtant le cas dans une procédure inhabituelle initiée par l’ordre des avocats au barreau de Chambéry qui reprochait à un courtier en assurance d’exercer une activité juridique et de représentation normalement réservée à la profession d’avocat. L’ordre l’a assigné en référé afin de l’entendre condamner, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, à cesser cette activité.

Le 3 juillet 2014, la cour d’appel de Grenoble accueille la demande de l’ordre et interdit au courtier, sous astreinte, l’activité de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en oeuvre des contrats d’assurance établis par son intermédiaire en qualité de courtier en assurance.

En cassation, les hauts magistrats rappellent que « donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d’échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat. »

En l’espèce, la Cour de cassation considère qu’en relevant que la requérante « avait, à l’occasion d’une activité de “consultant en règlement amiable de litiges d’assurance”, assuré le suivi des dossiers d’indemnisation de trois victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie, la cour d’appel a exactement retenu qu’une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l’exercice illégal de la consultation juridique. » En conséquence, les juges du fond ont « pu décider qu’il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d’interdiction et de publicité ».

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº165