Chronique Droit pénal bancaire et financier

Exercice illégal de la profession de banquier : Rappel de la nécessité du caractère habituel des faits commis

Créé le

16.12.2020

Des opérations successives de retrait suivies de remisesde fonds à une seule personne, réalisées à la suited’une remise unique de fonds remboursable par ce tiersne suffisent pas à démontrer le caractère habitueldes opérations de banque au sens de l’article L. 511-5du Code monétaire et financier.

Cass. crim. 9 septembre 2020, n° 19-80.090 : Dr. pénal nov. 2020, comm. 191, obs. J.-H. Robert.

Le monopole bancaire a pour objet de réserver aux seuls établissements de crédit (voire aux sociétés de financement dans un cas) l’accomplissement « à titre habituel » des opérations de banque. Il se traduit, concrètement, par deux interdictions principales visant, respectivement, les opérations de crédit et la réception de fonds remboursables du public. Ce dernier cas nous intéresse plus particulièrement ici.

L’article L. 511-5, alinéa 2, du Code monétaire et financier interdit ainsi « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement »[1]. Sont ici concernés, d’après l’article L. 312-2 du code, les fonds « qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer »[2]. Il n’est pas rare que des manquements soient relevés, et sanctionnés, par le juge pénal en la matière[3], même si des dérogations légales existent[4]. Une décision récente est justement à signaler à propos de cette hypothèse. En 2008, M. D. et sa compagne, Mme V., s’étaient adressés à Mme J. afin de réaliser la vente de leur bien immobilier, de désintéresser les créanciers hypothécaires et de régler des litiges les concernant, parmi lesquels celui opposant M. D. à son ancien employeur, le règlement d’une succession au Portugal, diverses dettes afférentes au logement du couple, le licenciement abusif de Mme V., ainsi que plusieurs dettes propres à cette dernière.

Le 19 janvier 2009, une somme de 90 000 euros correspondant aux fonds restant de la vente du bien de M. D. avait fait l’objet d’un virement depuis le compte du notaire sur le compte bancaire ouvert en Suisse à la banque BCGE au nom de la société DVG Conseils gérée par Mme J. Une partie de cette somme avait été restituée à M. D. dans la limite de 47 190 euros sous la forme de remises successives en main propre de numéraire après retraits effectués sur le compte de DVG Conseils, le solde ayant été conservé par Mme J. à titre d’honoraires.

La Cour d’appel de Chambéry avait, par une décision du 7 novembre 2018, reconnu Mme J. coupable d’exercice illégal de la profession de banquier, exercice illégal de la profession d’avocat, et travail dissimulé et l’avait condamné à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l’épreuve, devenu sursis probatoire.

Nos propos se limiteront à la violation de l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Mme J. critiquait ainsi, dans son pourvoi en cassation, la caractérisation de cette infraction par les juges du fond.

La Cour de cassation observe que, pour dire établi le délit d’opération de banque par personne autre qu’un établissement de crédit, l’arrêt de la cour d’appel énonce notamment que Mme J. a réceptionné une somme de 90 000 euros appartenant aux parties civiles, et a pu en disposer comme elle l’entendait, sur un compte sur lequel elle était la seule à pouvoir intervenir et constate qu’elle a conservé, à titre de soi-disant honoraires, près de la moitié de la somme reçue. Les juges de Chambéry ajoutent que Mme J. a, par la suite, procédé de manière habituelle, constituée à partir de plus de deux opérations intervenues en la matière, à des mises à disposition des parties civiles, à des retraits du compte en Suisse de sommes en espèces, puis à leur remise en France aux parties civiles. Les magistrats en déduisent que la prévenue, dépositaire des fonds qui lui avaient été confiés par les parties civiles, pouvait en disposer pour son propre compte, faute de les avoir déposés sur un compte séquestre, et ce, à charge pour elle de les restituer, que la prévenue ne disposait d’aucun agrément lui permettant d’accomplir des actes relevant du monopole bancaire, que ce service a été rendu à titre onéreux, moyennant une commission, que cette opération consiste en une remise de fonds provenant du public, c’est-à-dire un tiers, suivie d’autres opérations consistant à fournir des services bancaires de paiement.

Or, pour la Cour de cassation, en l’état de ces énonciations la cour d’appel a méconnu les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 511-5 du Code monétaire et financier. En effet, des « opérations successives de retrait suivies de remises de fonds à une seule personne, réalisées à la suite d’une remise unique de fonds remboursable par ce tiers ne suffisent pas à démontrer le caractère habituel des opérations de banque au sens de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ». La décision de la Cour d’appel de Chambéry est donc cassée, notamment[5], sur ce fondement.

Ce rappel, intéressant le caractère habituel du manquement, échappe à toute critique. Il ressort déjà de plusieurs arrêts remarqués que le seul fait de constater que le prévenu a consenti plusieurs prêts successifs à une même personne ne permet pas de retenir le caractère habituel de cet acte[6]. Une pluralité de bénéficiaires est attendue en matière d’octroi de crédit pour pouvoir caractériser le délit.

L’arrêt étudié démontre qu’il en va de même concernant la réception de fonds remboursables du public : une remise unique de fonds remboursable n’est pas suffisante, même si par la suite il y a une succession de restitutions intéressant les mêmes fonds. Plusieurs remises sont donc requises[7]. Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 511-5, alinéa 2, du code.

En revanche, une nouvelle question pourrait se poser dans un avenir proche. Plusieurs remises par une même personne sont-elles suffisantes pour retenir le délit ? L’analyse a contrario de la décision étudiée peut le laisser penser. Pourtant, une incohérence pourrait être soulevée ici : pourquoi plusieurs crédits accordés à une seule personne ne peuvent-ils pas permettre de caractériser l’habitude attendue en matière de délivrance de prêts alors que plusieurs dépôts de la même personne le permettent concernant la réception de fonds remboursables du public ? Voilà une interrogation qu’il conviendra, à coup sûr, de clarifier.

 

Exercice illégal de la profession de banque – Réception de fonds remboursables du public – Caractère habituel.

 

 

[1].     Le non-respect de cette interdiction est sanctionné, par l’article L. 571-3 du code, par trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Les personnes morales encourent, quant à elles, une amende de 1 875 000 euros d’amende.

 

[2].     Th. Samin, « Redéfinition de la notion de réception de fonds remboursables du public », Banque et Droit n° 156, juill.-août 2014, p. 3.

 

[3].     V. par ex., Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-88.250 : Banque et Droit n° 161, mai-juin 2015, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque et Droit n° 162, juill.-août 2015, p. 83, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 22 févr. 2017, n° 15-85.799 : Banque et Droit n° 172, mars-avr. 2017, p. 66, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 15-86.556 : Banque et Droit n° 177, janv.-févr. 2018, p. 63, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 14 nov. 2017, n° 39, p. 80, obs. J. Morel-Maroger. – Cass. crim. 5 avril 2018, n° 17-81.465 : Banque et Droit n° 179, mai-juin 2018, p. 67, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 12 juin 2018, n° 21, p. 77, obs. J. Morel-Maroger.

 

[4].     V. not., C. mon. fin., art. L. 312-2. Ce dernier article, qui vise notamment le cas du compte courant d’associé, a récemment été élargi par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). – J. Lasserre Capdeville, « Compte courant d’associé et monopole bancaire : l’occasion manquée », Les Petites Affiches, 7 octobre 2019, n° 200, « Le billet du bancariste », p. 4.

 

[5].     Une autre cassation est également prononcée concernant la condamnation pour exercice illégal de la profession d’avocat.

 

[6].     Cass. crim. 2 mai 1994, n° 93-83.512 : Bull. crim. 1994, n° 158 ; JCP E 1995, I, 463, n° 5, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet. – Cass. com. 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Bull. civ. 2002, IV, n° 182 ; D. 2003, p. 202, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2003. 344, obs. D. Legeais ; JCP E 2003, p. 953, note B. Dondéro ; RD banc. fin. 2003, comm. 58, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit n° 89, mai-juin 2003, p. 55, obs. Th. Bonneau. – Cass. crim. 17 oct. 2007, n° 07-81.038. – Cass. com. 30 juin 2015, n° 14-14.443. – CA Versailles 15 sept. 2011, n° 10/08029 : LEDB févr. 2012, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

[7].     Cette habitude est parfois déduite des circonstances de fait entourant l’acte, comme par exemple l’importance des sommes concernées, CA Chambéry 6 nov. 2013, n° 13/00129 : Banque et Droit, janv.-févr. 2014, p. 49, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº194