Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Prêt d’argent – Jeux clandestin – Intérêt – Habitude

Créé le

10.02.2017

-

Mis à jour le

20.06.2017

Cass. crim. 14 décembre 2016, n° 16-80.059 : LEDB févr. 2017, obs. N. Mathey.


Pour déclarer à bon droit la prévenue coupable d'exercice illégal de la profession de banquier, la cour retient que celle-ci, dans le cadre d'un cercle de jeux clandestin, avançait de l'argent aux joueurs perdants, que les remboursements étaient assortis d'un intérêt, que les prêts octroyés étaient répertoriés dans un cahier et que l'une des joueuses avait reconnu devoir une somme importante à la prévenue en remboursement de sa dette

Le monopole bancaire a pour objet de réserver aux seuls établissements de crédit l’accomplissement (voire aux sociétés de financement dans un cas) « à titre habituel » des opérations de banque. C’est ainsi qu’en vertu de l’article L. 511-5, alinéa 1er, du Code monétaire et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. » L’alinéa suivant interdit, quant à lui, « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». Il est bien connu que la violation de telles interdictions permet la caractérisation du délit d’exercice illégal de la profession de banquier. Une personne physique reconnue coupablede ce dernier encourt alors, à titre principal, une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende [1] . La caractérisation de ce délit n’est pas rare [2] . La décision rendue le 14 décembre 2016 par la chambre criminelle en constitue une nouvelle manifestation.

En l’espèce, les services de police avaient découvert, à Paris, l’existence de deux cercles de jeux clandestins destinés à la communauté chinoise. Plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’organisation de ces jeux d’argent avaient été appréhendées, parmi lesquelles Mme Y., ressortissante chinoise vivant en France, gérante d’un restaurant dont elle possédait une partie du capital social. Plus concrètement, les investigations avaient révélé, d’une part, que des prêts étaient consentis moyennant un intérêt à des joueurs impécunieux, d’autre part, que les clients du restaurant de Mme Y. pouvaient s’y approvisionner en produits stupéfiants, enfin, que cet établissement recevait des prostituées. La cour d’appel de Paris l’avait alors, par une décision du 10 novembre 2015, reconnue coupable de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, tenue illicite de maison de jeux et donc exercice illégal de la profession de banquier. Elle avait été condamnée à 4 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Concernant ce dernier délit, la prévenue en contestait la matérialité dans son pourvoi en cassation. Le moyen est cependant rejeté par la Haute juridiction. Selon cette dernière, en effet, pour déclarer Mme Y. coupable du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, la cour d’appel avait retenu qu’il résultait tant des interceptions téléphoniques que des déclarations de la prévenue que celle-ci avançait de l’argent aux joueurs perdants, que les remboursements étaient assortis d’un intérêt, que les prêts octroyés étaient répertoriés dans un cahier, et que l’une des joueuses avait reconnu devoir une somme de plus de 110 000 euros à Mme Y. en remboursement de sa dette. Pour les juges parisiens, ces opérations tombaient bien sous le coup des dispositions de l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier puisqu’ il s’agissait d’opérations de crédit réalisées à titre habituel [3] , les investigations ayant montré l’importance du nombre de joueurs concernés par ces opérations. La présence d’intérêts était également démontrée. Dès lors, en se prononçant ainsi, la cour d’appel a, pour la Cour de cassation, justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen.

Cette décision échappe à la critique, les éléments constitutifs du délit étant bien présents. Nous avons néanmoins un regret à sa lecture : le fait que la haute juridiction n’ait pas été interrogée sur les sanctions civiles à cette violation du monopole bancaire. On se souvient qu’un arrêt remarqué de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 2005 [4] est venu poser comme règle que « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle […] les articles L. 511-10, L. 511-15 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus ». Or cette solution bien connue, qui a été réitérée tant par la chambre commerciale que la première chambre civile en présence d’opérations réalisées par des établissements de crédit belges [5] ou suisses [6] dépourvus de l’agrément français exigé dans un tel cas [7] , ne concerne que des prêteurs constituant de véritables établissements de crédit dans leur pays d’origine. Il est très improbable, en revanche, que cette jurisprudence s’applique également à des prêteurs n’ayant pas une telle qualité, tels ceux qui consentent des crédits à des « joueurs invétérés ». Pour l’heure, la Haute juridiction n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur cette question, faute d’avoir été interrogée. Les faits de l’arrêt étudié auraient été une bonne occasion…

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 . C. mon. fin., L. 571-3.
2 . V. par ex., récemment, CA Rouen 20 avr. 2016, n° 14/00997 : Banque et Droit 2016, n° 168, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Dijon 15 janv. 2016, n° 14/00794. – Cass. crim. 8 juill. 2015, n° 13-88.557. – Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque et Droit 2015, n° 162, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Dijon 17 juin 2015, n° 15/440 : Banque et Droit 2015, n° 164, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 . Pour mémoire, seul les crédits passés à titre habituel sont prohibés. Or, l’habitude commence à partir de deux bénéficiaires, Cass. crim. 2 mai 1994, n° 93-83.512 : Bull. crim. 1994, n° 158. – Cass. com. 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Bull. civ. 2002, IV, n° 182.
4 . Ass. plén. 4 mars 2005, n° 03-11.725 : Bull. civ., ass. plén. 2005, n° 2 ; JCP G 2005, II, 10062, concl. A.G. de Gouttes ; D. 2005, AJ p. 836, obs. X. Delpech ; D. 2005, jurispr. p. 785, obs. B. Sousi ; RTD com. 2005, p. 400, obs. D. Legeais ; RD banc. fin. 2005, comm. 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit 2005, n° 101, p. 69, obs. Th. Bonneau.
5 . Cass. com. 7 juin 2005, n° 04-13.303 : Bull. civ. 2005, IV, n° 125 ; RD banc. fin. 2005, comm. 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2005, p. 574, obs. D. Legeais ; Banque et Droit 2005, n° 103, p. 68, obs. Th. Bonneau. – Cass. com., 31 oct. 2006, n° 05-12.195. – Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-19.244 : Bull. civ. 2006, IV, n° 230 ; D. 2007, AJ p. 13, obs. V. Avena-Robardet ; Banque et Droit 2007, n° 112, p. 30, obs. Th. Bonneau. – Cass. com., 24 avr. 2007, n° 05-21.998 : Bull. civ. 2007, IV, n° 110 ; Banque et Droit 2007, n° 114, p. 16, obs. Th. Bonneau. – Cass. com. 3 juill. 2007, n° 06-17.963. – Cass. com. 8 janv. 2008, n° 06-19.944. – Cass. civ. 1re, 31 janv. 2008, n° 04-20.151 : Bull. civ. 2008, I, n° 31 ; LPA, 10 avr. 2008, n° 73, p. 18, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit 2008, n° 119, p. 17, obs. Th. Bonneau. – Cass. civ. 1re, 13 nov. 2008, n° 05-19.459.
6 . Cass. com. 3 juill. 2007, n° 06-17.963 : D. 2007, AJ p. 2029, obs. V. AvenaRobardet ; RTD com. 2007, p. 814, obs. D. Legeais ; Dr. et patr. 2007, n° 162, p. 82, obs. Ph. Stoffel-Munck ; JCP E 2007, 2332, n° 3, obs. R. Routier ; Banque et Droit 2008, n° 119, p. 17, obs. Th. Bonneau ; D. 2008, pan. p. 873, obs. H. Synvet.
7 . Concernant les succursales d’établissements belges, les faits étaient antérieurs à la reconnaissance de l’agrément unique.

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Banque et Droit Nº171
Notes :
1 . C. mon. fin., L. 571-3.
2 . V. par ex., récemment, CA Rouen 20 avr. 2016, n° 14/00997 : Banque et Droit 2016, n° 168, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Dijon 15 janv. 2016, n° 14/00794. – Cass. crim. 8 juill. 2015, n° 13-88.557. – Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque et Droit 2015, n° 162, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Dijon 17 juin 2015, n° 15/440 : Banque et Droit 2015, n° 164, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 . Pour mémoire, seul les crédits passés à titre habituel sont prohibés. Or, l’habitude commence à partir de deux bénéficiaires, Cass. crim. 2 mai 1994, n° 93-83.512 : Bull. crim. 1994, n° 158. – Cass. com. 3 déc. 2002, n° 00-16.957 : Bull. civ. 2002, IV, n° 182.
4 . Ass. plén. 4 mars 2005, n° 03-11.725 : Bull. civ., ass. plén. 2005, n° 2 ; JCP G 2005, II, 10062, concl. A.G. de Gouttes ; D. 2005, AJ p. 836, obs. X. Delpech ; D. 2005, jurispr. p. 785, obs. B. Sousi ; RTD com. 2005, p. 400, obs. D. Legeais ; RD banc. fin. 2005, comm. 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque et Droit 2005, n° 101, p. 69, obs. Th. Bonneau.
5 . Cass. com. 7 juin 2005, n° 04-13.303 : Bull. civ. 2005, IV, n° 125 ; RD banc. fin. 2005, comm. 118, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD com. 2005, p. 574, obs. D. Legeais ; Banque et Droit 2005, n° 103, p. 68, obs. Th. Bonneau. – Cass. com., 31 oct. 2006, n° 05-12.195. – Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-19.244 : Bull. civ. 2006, IV, n° 230 ; D. 2007, AJ p. 13, obs. V. Avena-Robardet ; Banque et Droit 2007, n° 112, p. 30, obs. Th. Bonneau. – Cass. com., 24 avr. 2007, n° 05-21.998 : Bull. civ. 2007, IV, n° 110 ; Banque et Droit 2007, n° 114, p. 16, obs. Th. Bonneau. – Cass. com. 3 juill. 2007, n° 06-17.963. – Cass. com. 8 janv. 2008, n° 06-19.944. – Cass. civ. 1re, 31 janv. 2008, n° 04-20.151 : Bull. civ. 2008, I, n° 31 ; LPA, 10 avr. 2008, n° 73, p. 18, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit 2008, n° 119, p. 17, obs. Th. Bonneau. – Cass. civ. 1re, 13 nov. 2008, n° 05-19.459.
6 . Cass. com. 3 juill. 2007, n° 06-17.963 : D. 2007, AJ p. 2029, obs. V. AvenaRobardet ; RTD com. 2007, p. 814, obs. D. Legeais ; Dr. et patr. 2007, n° 162, p. 82, obs. Ph. Stoffel-Munck ; JCP E 2007, 2332, n° 3, obs. R. Routier ; Banque et Droit 2008, n° 119, p. 17, obs. Th. Bonneau ; D. 2008, pan. p. 873, obs. H. Synvet.
7 . Concernant les succursales d’établissements belges, les faits étaient antérieurs à la reconnaissance de l’agrément unique.