Le monopole bancaire est prévu par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier. Celui-ci interdit non seulement « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel », mais aussi « à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». La violation de ce monopole est sanctionnée par le délit d’exercice illégal de la profession de banquier envisagé par l’article L. 571-3 du code.
Le monopole bancaire connaît cependant des exceptions, dont la majorité figurent aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code. Or, ces derniers n’ont cessé de s’étoffer depuis deux ans. Ce fut ainsi le cas par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 au bénéfice des « personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets
Or, une nouvelle exception vient d’être instituée par l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Précisons, avant toute chose, que ce texte a pour objet de moderniser le régime juridique applicable aux bons de caisse (titres remis par une entreprise en échange d’un crédit qui lui est accordé) et de procéder aux adaptations nécessaires pour permettre l’intermédiation de ces titres sur les plates-formes de financement participatif des conseillers en investissements participatifs (CIP) et des prestataires de services d’investissement (PSI). L’article 4 de cette ordonnance modifie à la fois les articles L. 511-6 et L. 511-7 précités.
En premier lieu, est créé un 7 bis à l’article L. 511- 6 prévoyant une dérogation aux bénéfices des « personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales » et des « sociétés agissant à titre accessoire à leur activité principale, qui achètent ou souscrivent des minibons mentionnés à l’article L. 223-6 ». Ces derniers sont une nouvelle catégorie de bons de caisse ayant pour particularité de pouvoir être échangés sur les plates-formes internet de financement participatif. Les émissions de ces minibons pourront atteindre un montant fixé par décret à 2,5 millions d’euros sur 12 mois. En second lieu, l’article L. 511-7 est modifié pour que les entreprises puissent émettre de tels minibons du moment qu’elles n’effectuent pas « à titre de profession habituelle » d’opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.