Une personne physique s’était portée caution des dettes d’une société auprès d’une banque par deux actes distincts en date du 5 décembre 2014 et du 1er juillet 2015. A la suite du redressement judiciaire de la société puis de sa liquidation, la banque avait poursuivi la caution en paiement. Dans cette perspective, la banque créancière avait obtenu une ordonnance du juge de l’exécution lui permettant d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution. La banque avait procédé à ladite inscription le 9 juillet 2021.
Assignée en paiement, la caution a opposé l’exception de nullité du second engagement de cautionnement daté du 1er juillet 2015. La Cour d’appel de Grenoble, par un arrêt en date du 30 novembre 2023, a fait droit à l’argumentation de la caution et a prononcé la nullité de l’acte de cautionnement. Elle estimait, en effet, que bien qu’autorisée par le juge de l’exécution et régulièrement inscrite, l’hypothèque judiciaire ne pouvait être interprétée comme un commencement d’exécution de l’acte de cautionnement. En effet, une telle mesure relevait davantage des actes de conservation que d’une véritable exécution de l’engagement. En conséquence, l’exception de nullité invoquée par la caution était recevable dans la mesure où aucun autre acte d’exécution du cautionnement ne pouvait être relevé. La banque s’est pourvue en cassation. La Haute juridiction devait donc répondre à la question de savoir si l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution pouvait constituer un commencement d’exécution du contrat de cautionnement faisant obstacle à l’exception de nullité. La Cour de cassation, au visa de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, considère que « constitue un commencement d’exécution d’un acte de cautionnement l’inscription d’une hypothèque sur un bien de la caution, indépendamment de la personne qui l’effectue ». La Haute juridiction reproche notamment aux juges du fond d’avoir exigé la caractérisation d’une exécution forcée de l’acte de cautionnement alors même que l’inscription hypothécaire suffisait à démontrer l’existence d’un commencement d’exécution du contrat.
L’arrêt reprend une solution antérieurement consacrée par la Cour de cassation à deux reprises aux termes de laquelle dans le cadre d’une hypothèque constituée en garantie de dette d’un tiers, l’inscription de ladite hypothèque doit être qualifiée de commencement d’exécution de l’acte de cautionnement hypothécaire indépendamment de la personne qui a procédé à cette inscription1.
Dans le cadre de ce courant jurisprudentiel, la Cour de cassation opte pour une lecture fonctionnelle2 du commencement d’exécution qui ne se limite pas à des actes de paiement ou de saisie mais englobe aussi la prise de mesures conservatoires. En ce sens, l’inscription hypothécaire est alors perçue comme une manifestation de la volonté du créancier d’exercer ses droits liés à l’acte de cautionnement. Cette lecture tend indéniablement à sécuriser la position du créancier, et à éviter toute instrumentalisation de l’exception de nullité par des cautions qui souhaiteraient échapper à leurs engagements par tout moyen.