Chronique : Bancassurance

Exagération manifeste : critère d’appréciation

Créé le

13.04.2020

Les juges n’ont pas à prendre en compte, pour apprécier le caractère excessif des primes, les sommes que le contractant pouvait verser par ailleurs sur d’autres contrats.

CA Aix-en-Provence 9 oct. 2019, n° 17/08737.

L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 octobre 2019 (CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2019, n° 17/08737 : Juris-Data n° 2019-017350 ; Dr. famille 2020, comm. 48, A. Tani), sans être révolutionnaire est instructif sur la manière dont les juges du fond appréhendent certaines difficultés liées à l’exagération manifeste des primes.

Les faits de l’affaire étaient simples et sans doute classiques. Une personne à la retraite désigne comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie sa concubine. Le contrat a été souscrit 5 années avant sa mort et il versait sur celui-ci 200 euros par mois pour une retraite de 1 200 euros par mois. Il apparaît que deux autres contrats, avec sans doute d’autres bénéficiaires recevaient également un versement total de 200 euros par mois.

Au décès du souscripteur, ses héritiers demandent à la concubine la réunion fictive des sommes versées sur ce contrat pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve et l’intégration dans la masse à partager de la valeur excédant la quotité disponible au titre de la réduction.

Mais y avait-il exagération manifeste ?

Pour les juges aixois, « le caractère excessif des primes s’apprécie au regard non des sommes que l’intéressé pouvait verser sur d’autres contrats, mais au regard des sommes versées sur le contrat d’assurance vie de l’espèce ».

De sorte que, « la somme versée chaque mois sur le contrat d’assurance vie, somme toute assez modique, n’est pas excessive au regard de ses revenus, même s’il plaçait par ailleurs 200 euros sur deux autres contrats ; Que, par ailleurs, il est établi que madame M. L. assumait une grande partie des charges courantes (EDF, mutuelle, etc.) Attendu enfin que les contrats SEQUOIA prévoient une faculté de rachat ; que le contrat de la cause a été souscrit en mai 2009 et que monsieur F. est décédé 5 ans plus tard ; que le contrat présentait donc pour lui une utilité en cas de besoin de liquidités ».

Il en résulte donc que pour apprécier l’exagération les juges ne considère d’une part que le rapport entre les deux cent euros et le montant de la retraite et d’autre part, le caractère rachetable d’un contrat souscrit cinq ans avant sa mort.

Ces critères sont-ils satisfaisants ?

Rappelons que la notion d’exagération manifeste est visée par trois articles du Code des assurances : les articles L. 132-13, 132-14 et 132-16 du Code des assurances ; à chaque fois, la preuve d’une telle exagération permet d’écarter une règle qui se justifie parce que la prime couvre un risque et n’assouvit pas une finalité différente.

Parce que la prime est le prix de la couverture d’un risque, elle n’est pas l’objet d’une donation indirecte rapportable ou réductible (C. Assur. L. 132-13), son versement n’est pas justifié par la volonté d’éluder les droits des créanciers, et réalisant une prévoyance, elle ne peut causer le versement d’une récompense (C. assur. L. 132-16).

En d’autres termes, il y a exagération manifeste, lorsque le montant de la prime est déconnecté du risque que la survie prévisible du souscripteur peut engendrer. Et pour apprécier cela, il faut tenir compte, au jour du versement des primes, de la situation familiale et, comme l’expriment très bien d’autres juges du fond, « l’utilité du contrat permet de vérifier que les primes versées servaient à la constitution d’un placement à long terme, la prise en compte de la situation patrimoniale permet d’apprécier la possibilité pour le souscripteur, au moment du versement, d’arbitrer son patrimoine au profit de l’assurance vie, quant aux critères de l’âge et de la situation familiale, ils permettent de vérifier que le souscripteur a été réellement animé de cette intention lors du versement des primes » (CA Limoges, 11 février 2020, n° 19/00566).

Était-ce le cas en l’espèce ? Les éléments rapportés par les juges ne nous paraissent pas suffisants pour trancher.

Versement de primes – Concubin bénéficiaire – Exagération (non)
– Réintégration dans la succession (non).

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190