1. Saisi d’un recours en annulation par un établissement de crédit allemand, le TUE, dans son arrêt Portigon3, a annulé la décision du Conseil de résolution unique (CRU) fixant la contribution ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) pour 2021 en raison de la violation par le CRU de son obligation de motivation relativement à la méthode de détermination du niveau cible annuel. Ce motif d’annulation n’est pas nouveau puisqu’il avait déjà été retenu par le TUE, pour les banques françaises, dans ses arrêts du 20 décembre 20234 pour la contribution ex ante de 2021. Comme en 2023, le TUE a, en effet, relevé l’écart entre la méthode réellement appliquée par le CRU, telle qu’explicitée à l’audience devant le TUE et celle qui avait été décrite dans la décision du CRU5.
En revanche, le TUE a rejeté l’exception d’illégalité du règlement délégué 2015/63 soulevée par la banque allemande requérante au motif que ce règlement délégué ne permet pas au CRU de motiver ses décisions de manière suffisante. La requérante avait fait valoir que le règlement délégué prévoyait une méthode de calcul impliquant un exercice comparatif des établissements devant verser les contributions ex ante, lequel avait pour effet de rendre impossible la vérification de l’exactitude sa propre contribution au sein de données agrégées. Le TUE a rappelé la jurisprudence de la CJUE qui s’était prononcée sur ce point6 : (i) la motivation de toute décision n’implique pas nécessairement de comprendre l’intégralité des éléments7 et (ii) l’obligation de motivation doit être mise en balance avec le principe de protection du secret des affaires8.
L’apport nouveau de cette décision est d’avoir clarifié la compétence du CRU en opérant une distinction entre la délégation de pouvoir de la Commission européenne au sens de l’article 290 du TFUE et l’octroi d’une marge d’appréciation au CRU. Au titre d’une exception d’illégalité tirée de la subdélégation de pouvoir de la Commission au CRU, la requérante avait fait valoir que le règlement délégué 2015/639 violait l’article 290, paragraphe 1 du TFUE, l’article 6, paragraphe 1, sous d) de ce règlement délégué confiant au CRU le pouvoir de déterminer des indicateurs de risque supplémentaires selon le profil risque des établissements de crédit10. Le TUE a précisé que si certaines dispositions du règlement délégué 2015/63, confèrent un pouvoir d’appréciation au CRU, l’attribution d’une telle marge d’appréciation n’équivaut cependant pas à une délégation de pouvoir de la Commission au CRU au sens de l’article 290, paragraphe 1 du TFUE11. À cet égard, le Tribunal établit une distinction entre un tel pouvoir de délégation visé par l’article 290, paragraphe 1 du TFUE et le pouvoir d’appliquer les actes de portée générale – législatifs ou non législatifs – aux personnes ou aux situations qui entrent dans le champ d’application de tels actes12. Il constate d’abord, que le règlement délégué 2015/63 ne contient aucune disposition par laquelle la Commission aurait conféré au CRU une délégation en vue d’adopter des actes de portée générale qui compléteraient ou modifieraient certains éléments des textes législatifs (la directive 2014/5913, le règlement n° 806/201414) ou de ce règlement délégué15. Le TUE relève, en revanche, que plusieurs dispositions du règlement délégué confirment le pouvoir octroyé au CRU directement par le législateur16 d’appliquer ces actes de portée générale en calculant les contributions ex ante des établissements qui entrent dans leur champ d’application. Le Tribunal en a conclu que le règlement délégué 2015/63 n’a pas conféré au CRU le pouvoir d’adopter des actes de portée générale, au sens de l’article 290, paragraphe 1, TFUE et il rejette cette exception d’illégalité.
En définitive, malgré cette décision d’annulation, le TUE, comme à son habitude, a estimé nécessaire de maintenir les effets de la décision annulée jusqu’à ce que le CRU prenne une nouvelle décision remplaçant la précédente, au plus tard six mois à compter du jour où l’arrêt devient définitif. L’objectif est d’éviter le remboursement de la contribution ex ante suite à l’annulation de la décision du CRU sous peine d’avoir des conséquences graves sur la stabilité financière de l’Union bancaire17.
2. Dans l’arrêt Hypo Vorarlberg Bank, du nom de l’établissement de crédit autrichien requérant, le Tribunal a annulé la décision du CRU fixant la contribution ex ante au FRU pour 2022. Le TUE a jugé que le CRU s’était fondé sur des dispositions illégales et avait dépassé un plafond annuel qu’il aurait dû respecter. Malgré cette annulation de la décision du CRU, le TUE a maintenu les effets de cette dernière pendant douze mois pour des raisons de sécurité juridique.
En premier lieu, le TUE a reconnu que la décision du CRU s’est fondée sur des dispositions juridiques qui n’avaient pas de base légale et qui, par conséquent, étaient inapplicables18. En effet, pour la méthode de calcul de la contribution ex ante, le CRU s’est fondé sur un règlement d’exécution 2015/81 du Conseil19 qui est illégal, faute de base législative d’habilitation20 elle-même légale. En effet, le législateur européen via la base législative d’habilitation (l’article 70, paragraphe 7 du règlement n° 806/201421) a méconnu son obligation d’exposer les raisons pour lesquelles il a délégué la compétence d’exécution au Conseil et non pas à la Commission sachant que l’attribution d’une compétence d’exécution au Conseil est prévue dans des « cas spécifiques dûment justifiés »22. Le TUE a, en conséquence, en faisant droit à l’exception d’illégalité soulevée par le requérant, déclaré inapplicables à la fois l’article 70, paragraphe 7, du règlement n° 806/2014 ainsi que le règlement d’exécution 2015/81 adopté par le Conseil sur le fondement de cette disposition et dont la décision du CRU constitue une mesure d’application23.
En outre, le TUE a considéré que le Conseil avait excédé, dans son règlement d’exécution 2015/81, les compétences d’exécution qui lui avaient été octroyées par l’acte législatif d’habilitation24. En effet, le TUE avait constaté que l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/81 altérait le contenu normatif 25 de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 806/2014 en ce qui concerne la base des données à prendre en compte dans le cadre de la méthode de calcul des contributions ex ante au FRU. Selon la méthode prévue par le règlement n° 806/2014, le calcul de la contribution ex ante de chaque établissement s’appuie sur une contribution annuelle de base dont le calcul tient compte des données de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants26. Or, le Conseil avait mis en œuvre, dans son règlement d’exécution, une méthode de calcul ajustée selon laquelle une partie des contributions annuelles de base devait être calculée selon une base de données nationale27.
En deuxième lieu, dans le sillage de son arrêt Dexia rendu le 10 avril 202428, le TUE a jugé29 que le CRU n’avait pas respecté son obligation de veiller à ce que le montant annuel des contributions ex ante pour 2022 dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépasse pas 12,5 % du niveau cible final pronostiqué30.
En troisième lieu, en lien avec l’annulation de la décision du CRU fixant la contribution ex ante pour 2022 notamment suite au constat de l’illégalité à la fois de l’article 70, paragraphe 7 du règlement n° 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81, le TUE a décidé de maintenir les effets de cette décision pour la banque Hypo Vorarlberg jusqu’à ce que les mesures nécessaires que comporte l’exécution du présent arrêt soient prises, et ce dans un délai de douze mois à compter du jour où l’arrêt devient définitif.
En conclusion, cet arrêt marque une étape importante dans les contentieux des décisions du CRU puisque le juge a fini par identifier une faille dans le cadre juridique relatif aux contributions ex ante au FRU qui devrait conduire prochainement à des modifications du règlement n° 806/2014 et du règlement d’exécution 2015/81 sauf si la CJUE, saisie d’un éventuel pourvoi contre cet arrêt du TUE, annule ce dernier. n