Évolution légale du droit applicable

Créé le

08.10.2024

Loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels : JO, 25 juin 2024, texte n° 1 ; Droit pénal, sept. 2024, alerte 58, obs. W. Roumier.

Depuis la loi « Warsmann » du 9 juillet 20101, l’article 706-154 du Code de procédure pénale régit expressément la saisie pénale d’une somme d’argent déposée sur un compte bancaire2. L’officier de police judiciaire (OPJ) est ainsi en droit d’opérer lui-même la saisie de façon immédiate, sous réserve que cette mesure soit rapidement confirmée par le juge des libertés et de la détention (JLD) ou le juge d’instruction.

Plus précisément, l’OPJ peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts ou d’actifs numériques. Le JLD, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce alors par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

Ce texte, qui suscite régulièrement du contentieux3, connait parfois des évolutions. Cela a été le cas, récemment, par la loi « LOPMI » du 24 janvier 20234. Il en va à nouveau ainsi avec la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.

Cette dernière cherche, d’une façon générale, à renforcer le cadre juridique des saisies et confiscations des avoirs criminels. Elle prévoit en particulier la confiscation automatique de certains biens saisis et devrait faciliter l’action des enquêteurs, des juges et de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).

La loi en question est donc à l’origine de plusieurs nouveautés intéressant l’article 706-154 mentionné précédemment. D’abord, est désormais également visé le compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de paiement. Cet élargissement est heureux. Il étend les procédures de saisie d’une somme déposée sur un compte aux comptes gérés par des établissements de paiement. Ainsi, à titre d’exemple, le compte « Nikel » est à présent concerné par cette procédure. Comme le résume l’amendement à l’origine de cette évolution, cette dernière peut concerner « des sommes non négligeables en valeur »5.

Ensuite, il est prévu que le JLD ou le juge d’instruction doit désormais prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie « y compris si la juridiction de jugement est saisie ». Elle rend ainsi un peu plus souple la procédure en question. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº217
Notes :
1 Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale : JO, 10 juill. 2010, texte n° 1.
2 Pour une présentation, J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-Ph. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire : éd. Dalloz, coll. Précis, 2024, 4e éd., n° 835 et s.
3 V. par ex., récemment, Cons. const. 8 juillet 2022, n° 2022-1002 QPC : QPC : JO, 9 juill. 2022, texte n° 72 ; Dalloz actualité, 6 sept. 2022, obs. P. Dufourcq ; Procédures n° 10, oct. 2022, comm. 234, obs. J. Buisson ; Banque et Droit 2022, n° 206, p. 89, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 19 oct. 2022, n° 21-86.652 : JCP E 2022, act. 893 ; D. 2022, AJ p. 1858 ; Banque et Droit n° 206, 2022, p. 88, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 23 nov. 2022, n° 22-80.659. – Cass. crim. 15 nov. 2022, n° 22-82.941. – Cass. crim. 5 janv. 2023, n° 21-85.796. – Cass. crim. 10 janv. 2023, n° 21-86.778. – Cass. crim. 11 oct. 2023, n° 22-84.782. – Cass. crim. 7 févr. 2024, n° 23-84.319.
4 Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur : JO, 25 janv. 2023, texte n° 1. – Banque et Droit n° 208, mars-avr. 2023, p. 88, obs. J. Lasserre Capdeville.
5 Amendement présenté par Mme Jourda, Commission des lois du Sénat, Amt n° COM-24.