Un compte joint, qui est alimenté par les fonds de ses cotitulaires, repose sur la solidarité active et passive[1]. La solidarité joue dans les rapports des cotitulaires avec le banquier teneur de compte : chaque cotitulaire est débiteur de l’intégralité du solde débiteur vis-à-vis du banquier et le banquier est débiteur de la totalité du solde créditeur vis-à-vis de chaque cotitulaire. En revanche, la solidarité ne joue pas vis-à-vis des tiers et n’affecte pas les rapports personnels des cotitulaires : les droits de chacun d’eux sont définis par la convention qui les unit.
Les tiers ne sont donc pas en droit de réclamer le paiement de leur créance aux cotitulaires du compte joint qui ne sont pas leur débiteur. Toutefois, en cas de saisie, le compte joint dont le débiteur est l’un des cotitulaires est nécessairement couvert par la saisie en raison des dispositions de l’article R. 211-19 du Code de procédure civile selon lequel « l’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent ».
L’acte de saisie peut donc couvrir des sommes qui ne reviennent pas au débiteur saisi. D’où la question de savoir comment distraire de la saisie les fonds qui sont la propriété personnelle des cotitulaires autres que le débiteur saisi.
Cette difficulté n’est pas résolue par les dispositions de l’article R. 211-22 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoient seulement la dénonciation de la saisie à tous les titulaires du compte[2]. Elle l’est en revanche pas la Cour de cassation : il revient aux cotitulaires qui souhaitent soustraire leurs fonds de la saisie d’en demander la mainlevée en apportant la preuve de leur propriété personnelle.
Cette preuve leur incombe comme la Cour de cassation l’avait souligné dans un arrêt du 24 avril 1985[3] ; elle ne repose donc pas sur le créancier. Cette solution est, sans surprise, reprise par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mars 2019 : « Mais attendu que l’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement ; que dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie. »
[1] . V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 567.
[2] . « Le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci » (Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, Banque et Droit n° 140, nov.-déc. 2011. 17, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, nov.-déc. 2011, com. n° 206, note S. Piedelièvre).
[3] . Cass. 2e civ., 24 avril 1985, Bull. civ. II, n° 87, p. 59 ; Rev. trim. dr. com. 1986. 129, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; D. 1986. IR 315, obs. M. Vasseur.