Après la première chambre civile, c’est au tour de la chambre commerciale de revirer à propos du conseil dont le banquier est redevable en matière d’assurance emprunteur.
Longtemps, la chambre commerciale a dispensé de conseil le prêteur qui n’exigeait pas une telle assurance en garantie du crédit dispensé1. L’obligation du banquier d’éclairer son client « sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur » était donc écartée en présence d’une assurance seulement facultative pour le candidat au crédit.
Honoré d’une publication au Bulletin, l’arrêt commenté revient nettement sur cette position dans une affaire où le souscripteur de vingt-et-un prêts immobiliers avait refusé d’adhérer à l’assurance de groupe proposée par son établissement de crédit. Mis en arrêt de travail à la suite d’une maladie dégénérative, il reprochait à ce dernier de ne pas l’avoir mis en garde sur le risque de ne pas souscrire une assurance décès, invalidité et incapacité totale de travail.
La responsabilité de la banque fut repoussée par la cour d’appel estimant que « le devoir d’information du prêteur sur l’étendue de l’assurance suppose que l’emprunteur souscrive à l’assurance de groupe qui lui est proposée par le prêteur ». L’arrêt est censuré au motif, « d’une part, que la banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe, était tenue, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle et, d’autre part, qu’il incombait à la banque de rapporter la preuve qu’elle avait exécuté cette obligation ».
La chambre commerciale s’aligne ainsi sur la position de la première2 et de la deuxième chambre civile3. n