Étendue du devoir de conseil en assurance emprunteur : l’ambiguïté de la première chambre civile

Créé le

29.03.2023

Civ. 1re, 11 janv. 2023, n° 21-21 000.

À propos du conseil dont le banquier est redevable en matière d’assurance emprunteur, la position de la première chambre civile est pour le moins difficile à saisir.

Il faut reconnaître que les questions soulevées par ce conseil précontractuel sont nombreuses : le prêteur n’y est-il tenu que s’il exige une assurance en couverture du crédit octroyé ? Le cas échéant, son obligation porte-t-elle uniquement sur l’assurance qu’il a souscrite ? Par ailleurs, doit-il vérifier l’adéquation des seules garanties requises ou bien cette vérification inclut-elle les garanties optionnelles ?

Sur cette dernière question, la première chambre civile a longtemps considéré que l’obligation du prêteur d’éclairer son client « sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur »1, embrassait les garanties tant obligatoires que facultatives2.

Au contraire, selon la Chambre commerciale, l’établissement de crédit est dispensé de conseil sur les garanties qu’il propose à titre facultatif au candidat à l’assurance3.

Par un arrêt du 30 mars 2022, la première chambre civile a semblé rallier cette position en décidant qu’une banque n’était pas tenue conseiller aux emprunteurs de souscrire une assurance pertes d’emploi dès l’instant où celle-ci était optionnelle4.

Aussi, la décision rapportée sème le trouble.

En l’espèce, le souscripteur d’un crédit immobilier avait résolu de ne pas adhérer à l’assurance de groupe que lui proposait à titre facultatif sa banque. En ce sens, il avait expressément indiqué dans le contrat de prêt, en première page et en caractères gras, qu’il était informé de l’intérêt de souscrire des assurances et dégageait la banque de toute responsabilité du fait de sa décision.

Dans ces conditions, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, décida que le prêteur n’avait pas méconnu son devoir de conseil et rejeta, en conséquence, l’action en responsabilité introduite contre lui par les héritiers du prêteur décédé avant d’avoir remboursé son emprunt. En d’autres termes, la banque était débitrice d’une obligation de conseil qu’elle a diligemment exécutée.

Reste que l’assurance litigieuse était facultative... Or, à suivre l’arrêt précité du 30 mars 2022, cette circonstance aurait dû justifier que la banque soit ici exemptée du devoir de conseil. Pourquoi la première chambre civile n’a-t-elle pas rejeté le pourvoi sur ce fondement ?

Même si cet arrêt, comme le précédent, n’a pas les honneurs du Bulletin, il n’en traduit pas moins des tergiversations qui contrastent avec la constance dont fait montre la chambre commerciale sur le sujet disputé. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 Cass., Ass. plén. (AP), 2 mars 2007, n° 06-15267 : Bull. 2007, A.P., n° 4. Adde : Civ. 2e, 2 oct. 2008, n° 07-16018 – Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 07-19867 – Com. 21 janv. 2012, n° 11-11700 – Civ. 1re, 30 oct. 2013, n° 12-22731 – Civ. 29 mars 2017, n° 15-23324 – Civ. 22 nov. 2017, n° 16-21618.
2 Civ. 1re, 8 déc. 2021, 19-23.617 ; Civ. 1re, 15 mars 2017, n° 16-12.979.
3 Elle a ainsi très clairement affirmé que « le banquier dispensateur de crédit [...] n’est pas tenu d’une obligation de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l’assurance de groupe » (Cass. com. 19 janv. 2022, n° 19-24.564).
4 Civ. 1re, 30 mars 2022, n°19-22522 : Banque et Droit n° 203, mai-juin 2022, p. 61, note P.-G. Marly.