Est-ce que la remise de chèque vaut paiement ?

Créé le

21.02.2022

Cass. com. 4 novembre 2021, arrêt n° 737 F-D, pourvoi n° A 19-26.066, Société G&B c/ Société TES.

a jurisprudence est constante : la remise de chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement. La Cour de cassation a affirmé cette règle dans un arrêt du 4 avril 2001 [1] et l’a réitérée à propos des chèques de banque dans un arrêt du 17 avril 2019 [2] . Celle-ci est à nouveau rappelée dans l’arrêt du 4 novembre 2021. Ce qui n’est pas sans conséquence dans les rapports tireur/bénéficiaire.

Généralement, le bénéficiaire est le créancier du tireur qui a émis les chèques en règlement de sa dette : c’est le cas dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté. Un litige est survenu car le créancier a prétendu ne pas avoir été réglé du montant de sa créance. Le débiteur s’est opposé à cette prétention en produisant les chèques adressés à son créancier et les relevés bancaires mentionnant les débits de son compte. Preuves retenues par les juges du fond pour débouter partiellement le créancier d’une partie du montant de sa créance, lesquels avaient en outre souligné que le créancier ne contestait pas avoir reçu les titres en paiement. La Cour de cassation censure toutefois leur décision dans son arrêt du 4 novembre 2021 parce ceux-ci n’ont pas « constaté que les chèques litigieux avaient été effectivement encaissés » par le créancier.

Cette solution s’impose car seul l’encaissement par le créancier éteint la dette du débiteur, en l’occurrence du tireur des chèques. On pourrait, il est vrai, considérer que l’obligation de constater l’encaissement par le créancier constitue une exigence rigoureuse. Elle s’impose néanmoins puisque le paiement est intimement lié à l’encaissement au profit du bénéficiaire du chèque : sans un tel encaissement, la remise ne peut pas valoir paiement. n

Chèque – Remise – Paiement – Encaissement.

 

.     Cass. civ. 1re, 4 avril 2001, Bull. civ. I, n° 102 p 65.
 

.     Cass. com. 17 avril 2019, pourvoi n° 17-13.595.
 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201
Notes :
.     Cass. com. 17 avril 2019, pourvoi n° 17-13.595.