es articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats, visés par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 novembre 2021, n’énonçaient pas les conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme en cas de non-paiement d’échéances des prêts. Il s’agit pourtant là d’une question importante pour le banquier car celle-ci est courante et conditionne la légitimité de sa position au regard de ses clients qui souhaitent remettre en cause la résiliation de leurs prêts ou engager sa responsabilité pour rupture abusive de crédit. De sorte qu’il est revenu à la Cour de cassation de préciser les conditions de mise œuvre des clauses résolutoires.
La règle de principe est claire : la résiliation du contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne peut être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, la mise en demeure devant préciser le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle. Cette règle a été énoncée par la Cour de cassation dans des arrêts de 2015 [1] , 2017 [2] , 2018 [3] et 2019 [4] , ces arrêts réservant toutefois les dispositions contractuelles contraires à la condition que la dispense de mise en demeure soit expresse et non équivoque. Dans son arrêt du 10 novembre 2021, la Cour complète ce dispositif en décidant que le prêteur n’est pas tenu, au surplus, de notifier à l’emprunteur, à l’expiration du délai imparti, la déchéance du terme : « lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Cette solution ne peut être qu’approuvée. En raison du contenu de la mise en demeure, l’emprunteur défaillant est clairement informé des conséquences de son inaction. Il n’est donc pas pris par surprise de sorte qu’il serait injuste et inapproprié d’imposer au banquier prêteur de notifier, à l’expiration du délai imparti pour régulariser les échéances impayées, la déchéance du terme. La solution devrait être reprise dans le cadre des textes issus de la réforme du droit des contrats, l’article 1225 du Code civil reprenant les solutions antérieurement consacrées par la Cour de cassation :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » n
Prêt – Mise en demeure de payer – Expiration du délai imparti pour la régularisation – Notification du prononcé de la déchéance du terme.
[1] . Cass. civ. 1re, 3 juin 2015, Banque et Droit, sept.-oct. 2015. 25, n° 163, note Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, nov.-déc. 2015, com. n° 183, note F-J. Crédot et Th. Samin ; JCP 2016, éd. E, 1010, n° 4, obs. J. Stoufflet.
[2] . Cass. civ. 1re, 22 juin 2017, arrêt n° 816 F-P+B, pourvoi no A 16-18418, Alvino c/ CRCAM du Languedoc ; Cass. civ. 1re, 6 déc. 2017, Banque et Droit n° 178, mars-avril 2018. 21, obs. S. Gjidara-Decaix.
[3] . Cass. civ. 1re, 27 juin 2018, arrêt n° 677 F-D, pourvoi n° W 17-18418, CRCAM de Normandie c/ Perez.
[4] . Cass. civ. 1re, 9 mai 2019, arrêt n° 411 F-D, pourvoi n° P 18-13470, Gaiffe c/ société CA Consumer Finance ; Cass. civ. 1re, 2 mai 2019, arrêt n° 465 FS-D, pourvoi n° V 18-13246, Baca c/ Société générale.